Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 avr. 2026, n° 21/14287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 septembre 2021, N° 2021F00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. N3M ( POST CAFE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/14287 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGKU
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. N3M (POST CAFE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00159.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. N3M (POST CAFE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madmae Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
La société N3M, qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne Post Café situé au [Adresse 3] à [Localité 1], a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d’assurance multirisque professionnelle n°10368467904, prévoyant dans ses conditions particulières une garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » rédigée en ces termes :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitations consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
En application de l’arrêté du 14 mars 2020 (JORF n°0064 du 15 mars 2020) « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », la société N3M a dû fermer son établissement à compter du 15 mars 2020 et ce, jusqu’au 2 juin 2020.
Par courrier simple non daté, Monsieur [U] pour la société N3M a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Sudassur, courtier de la société AXA France IARD.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2020, la société AXA France IARD a indiqué à la société N3M son refus de garantie en se fondant sur la clause d’exclusion.
A compter de l’été 2020, les restaurants ont pu rouvrir avec certaines conditions de sécurité sanitaire qui ont considérablement ralenti l’activité.
La société N3M a successivement subi deux nouveaux sinistres de perte d’exploitation suite aux fermetures administratives :
— du 27 septembre au 5 octobre 2020 inclus en raison de la fermeture décidée notamment par arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 d’abord pour 15 jours, finalement ramenée à une semaine,
— du 30 octobre 2020 jusqu’au 31 janvier 2021.
Par acte du 21 janvier 2021, la société N3M a attrait devant le tribunal de commerce de Marseille la société AXA France IARD aux fins de voir déclarer réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie et garantir le sinistre subi entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, puis du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, à hauteur de 23.155 euros.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
Vu les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances,
— déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes : « sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »,
En conséquence,
— condamné la société AXA France IARD SA à payer à la société N3M SAS la somme de 12.000 euros (douze mille euros) à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 et du 30 octobre au 31 janvier 2021,
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la société N3M SAS,
— désigné Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert avec pour mission :
— d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
— de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la société N3M SAS et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— d’entendre tous sachants,
— de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
— d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes :
— du 15 mars au 2 juin 2020,
— du 27 septembre au 5 octobre 2020,
— du 30 octobre au 31 janvier 2021,
— d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— d’évaluer le montant des pertes financières,
— d’évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires,
— de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société N3M SAS, a cessé de payer pendant la période d’indemnisation,
— de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société N3M SAS pendant les périodes suivantes :
— du 15 mars au 2 juin 2020,
— du 27 septembre au 5 octobre 2020,
— du 30 octobre au 31 janvier 2021,
— dit que tout, l’expert, dans les trois mois à compter de la date de versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire,
— dit que le suivi de l’expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 1er février 2022, au 3e niveau du tribunal de commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire,
— dit que faute par l’expert d’avoir informé le juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du juge chargé du contrôle,
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation,
— dit que la société AXA France IARD SA devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe,
— dit et juge que faute par la société AXA France IARD SA d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du Code de procédure civile sortira de son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert,
— dit que le greffe informera l’expert de la consignation intervenue,
— condamné la société AXA France IARD SA à payer à la société N3M SAS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
— condamné la société AXA France IARD SA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC),
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Aux motifs que :
— le terme « épidémie » n’est pas défini dans le contrat ; or, pour être licite, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée pour permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’elle doit être interprétée.
— en excluant l’essentiel des conséquences du sinistre (survenance d’une épidémie), la clause vide la garantie de sa substance.
[- sur le quantum : il convient de retenir, conformément aux termes du contrat, le calcul de la perte de marge brut pour évaluer le montant de la provision sur l’indemnisation définitive du sinistre par un expert.]
La société AXA France IARD a relevé appel de ce jugement par une déclaration d’appel enregistrée au greffe le 8 octobre 2021, intimant la société N3M et tendant à la réformation et/ou à l’annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :
— déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes : « sont exclues : les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. »,
— condamné la société AXA France IARD SA à payer à la société N3M SAS la somme de 12.000 euros (douze mille euros) à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 et du 30 octobre au 31 janvier 2021,
— désigné Monsieur [J] [B], en qualité d’expert avec pour mission :
— d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
— de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la société N3M SAS et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— d’entendre tous sachants,
— de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
— d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes :
— du 15 mars au 2 juin 2020,
— du 27 septembre au 5 octobre 2020,
— du 30 octobre au 31 janvier 2021,
— d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— d’évaluer le montant des pertes financières,
— d’évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires,
— de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la société N3M SAS, a cessé de payer pendant la période d’indemnisation,
— de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société N3M SAS pendant les périodes suivantes :
— du 15 mars au 2 juin 2020,
— du 27 septembre au 5 octobre 2020,
— du 30 octobre au 31 janvier 2021,
— condamné la société AXA France IARD SA à payer à la société N3M SAS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société AXA France IARD SA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC),
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— débouté la SA AXA France IARD de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société AXA France IARD, demande à la cour :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA France IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les aticles L.113-1 et L.121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA France IARD et, y faisant droit :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 6 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’AXA France IARD devra garantir la société N3M au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration,
— condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société N3M, la somme de 12.000 euros à titre provisionnel,
— ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [J] [B] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
— condamné AXA France IARD à payer à la société N3M la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté AXA France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion,
Statuant à nouveau,
— juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances,
— juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil,
En conséquence :
— juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie,
— débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 6 septembre 2021,
— annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille,
A titre subsidiaire,
— ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Marseille comme suit :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
— donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
— donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée,
— donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
En tout état de cause,
— débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner l’assurée à payer à AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix En Provence, avocat associé, aux offres de droit.
L’assureur expose :
— Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause d’exclusion ne souffrant aucune interprétation , a bien un caractère formel (l’ambiguïté alléguée du terme épidémie est sans incidence sur la compréhension des cas d’exclusion) et limité (la clause d’exclusion ne privant pas la garantie de sa substance, puisqu’elle a vocation à s’appliquer encore en d’autres circonstances, notamment : fermeture pour d’autre cause que l’épidémie, fermeture administrative individuelle) ;(quatre arrêts en date du 01/12/2022)
— Aux termes d’un arrêt du 12/10/2023 , la cour de cassation a précisé que la validité des clauses d’exclusion de garantie régie par l’article L113-1 du code des assurances , texte spécial, ne peut être cumulativement examiné avec l’article 1131 du code civil , texte général.
— Cette jurisprudence est suivie par les cours d’appel et notamment la Cour d’appel d’Aix en Provence
— La proposition d’avenant faite par AXA ne remet pas en cause la clarté de la clause d’exclusion, ni ne constitue un aveu d’inopposabilité de la clause d’exclusion par l’assureur.
— Sur la provision réclamée par l’assuré de 23.155 euros :
L’assuré ne produit aucun justificatif comptable.
Une fois que la perte de chiffre d’affaires ainsi calculée a pu être établie, il convient d’y appliquer le taux de marge brute, en tenant compte du montant des charges variables qui n’ont pas été supportées durant la période de fermeture, puis de retrancher du résultat obtenu les autres économies réalisées durant la période de fermeture ainsi que les aides perçues par l’Assurée.
En toute hypothèse, la garantie s’applique « dans la limite de trois mois maximum ».
Par conclusions notifiées le 1er avril 2022 la société N3M, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 6 septembre 2022,
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AXA France IARD à payer à la société N3M la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose:
— Pour être licite, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée pour permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’elle doit être interprétée.
— La clause d’exclusion de garantie (la fermeture d’un seul établissement) vide de sa substance la clause de garantie (en cas d’épidémie), dès lors que l’épidémie a pour conséquence nécessaire la fermeture de plusieurs établissements dans un même périmètre.
— La résiliation du contrat, à compter du 1er décembre 2021, est irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été notifiée ni à la bonne adresse de la société N3M, ni dans le délai contractuellement convenu (au plus tard le 1er octobre 2021).
— La proposition de signature d’un avenant, pour « remettre en vigueur le contrat » et modifier la garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative », relève de pratiques déloyales et abusives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
Motivation
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 04 janvier 2019 comprenant les conditions générales 690200P et les conditions particulières du contrat n°10368467904.
Les pages 5 et 6 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de l’établissement.
Cette garantie porte sur les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
La clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l’assuré la garantie perte d’exploitation pour la période de fermeture de l’établissement en raison de l’épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit :
SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE
L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR
UNE CAUSE IDENTIQUE.
Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie considérant que la clause d’exclusion renvoie à la clause principale et notamment au terme épidémie qui nécessite pour l’assuré une interprétation , qu’exclusive de l’essentiel des conséquence du sinistre épidémie , elle vide la garantie de sa substance.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l’assureur a pu vouloir en modifier les termes s’agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée non à l’égard de plusieurs établissements mis de l’établissement assuré n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée .
La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SAS N3M dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
En outre, la clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS N3M dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Or la fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille en application de la jurisprudence susvisée et la discussion relative aux conditions de la résiliation du contrat est sans objet puisqu’aucune conséquence spécifique n’en est tirée dans le dispositif des conclusions de l’intimée.
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
En ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile , partie perdante la SAS N3M doit être condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au-delà de la somme de 1500 euros .
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS N3M de sa demande d’indemnisation des sinistres perte d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SAS N3M à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS N3M aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , greffière uquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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