Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES immatriculée sous le numéro de SIREN 784.647.349 sous la forme de société d'assurances à cotisations variables |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01087
N° Portalis DBVL-V-B7I-URJW
(Réf 1ère instance : 16/03163)
M. [H] [T]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 5 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANTS
Monsieur [H] [T]
né le 13 avril 1947 à [Localité 9] (22)
Architecte DPLG [Adresse 6]
[Localité 2]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES immatriculée sous le numéro de SIREN 784.647.349 sous la forme de société d’assurances à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA Loire Bretagne immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro D 383.844.693, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit en cette qualité au siège, es-qualité d’assureur de la société ESPACE PAYSAGE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte d’engagement du 13 octobre 1998, la commune de [Localité 7] a confié à M. [H] [T], architecte, un marché public de maîtrise d’oeuvre en vue de la réhabilitation de la [8].
2. Le lot terrassement, démolition et gros-oeuvre a été confié à la société Espace Paysage et réceptionné selon procès-verbal du 1er août 2000 avec des réserves qui ont été levées.
3. Saisi le 23 mars 2009 par la commune de Montargis, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a, par une ordonnance du 6 mai 2009, désigné M. [L] en qualité d’expert au contradictoire des intervenants, notamment, M. [T], son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Espace Paysage et son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
4. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2012.
5. Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné M. [T] à payer à la commune de Montargis les sommes provisionnelles de 464.086 ' TTC au titre des travaux de reprise, 34.853,72 ' au titre des frais et honoraires d’expertise et 1.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2016, M. [T] et son assureur ont mis en demeure la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leur payer 70 % des sommes payées à la commune en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise.
7. Par acte d’huissier du 28 avril 2016, M. [T] et la société MAF ont fait assigner l’assureur de la société Espace Paysages devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la somme de 349.982,30 ' en application des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et 1382 du code civil.
8. Par jugement du 18 février 2020, le tribunal a :
— déclaré irrecevable M. [T] en ses demandes, celui-ci n’ayant pas ou ayant perdu la qualité de tiers lésé,
— déclaré irrecevable comme prescrite la société MAF en ses demandes,
— condamné M. [T] et la société MAF aux dépens et à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
9. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 mai 2020, M. [T] et la société MAF ont interjeté appel de cette décision.
10. Par arrêt du 14 avril 2022, la cour a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamné in solidum M. [T] et la société MAF à payer à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] et la société MAF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Sur pourvoi formé par M. [T] et la société MAF, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2023, a :
— cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt au visa des articles 2219 et 2224 du code civil et de l’article L. 110-4, I du code de commerce,
— remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— pour être fait droit, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.
12. La Cour de cassation a retenu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société MAF, l’arrêt relève qu’elle a eu connaissance de ce que la responsabilité de son assuré était recherchée par la demande d’expertise présentée par la commune de Montargis à son contradictoire et qu’elle a assigné la CRAMA Bretagne-Pays de Loire plus de cinq ans après la date de la décision ordonnant cette expertise, alors qu’elle avait constaté que la société MAF avait assigné en garantie la CRAMA Bretagne-Pays de Loire par acte du 28 avril 2016, moins de cinq ans après la requête de la commune de Montargis ayant donné lieu à la décision de la juridiction administrative condamnant M. [T] à l’indemniser de ses préjudices, la cour d’appel ayant ce faisant violé les textes susvisés.
13. Cette position fait suite à un revirement de jurisprudence de la 3ème chambre de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 14 décembre 2022, elle explique en effet devoir modifier sa jurisprudence relative à la prescription dès lors que, 'le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales', la précédente règle 'obligeant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d’autres intervenants avant même d’avoir été assignés en paiement par le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, dans le seul but d’interrompre la prescription et la multiplication de ces recours préventifs nuisant à une bonne administration de la justice'.
14. Elle avait en cette occasion jugé que, 'le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales puis en a déduit que, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures’ (21-21305).
15. Par déclaration au greffe du 22 février 2024, M. [T] et la société MAF ont formalisé une saisine de la cour d’appel de Rennes.
16. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 11 mars 2024, M. [T] et la société MAF demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et le réformer en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, ès qualité d’assureur de la société Espace Paysages, à garantir M. [T] des sommes auxquelles il a été condamné suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 12 mars 2013 à hauteur de 70 %,
— en conséquence,
— condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [T] et à son assureur, la société MAF, la somme de 349.982.30 ' TTC, soit 70 % de la somme de 499.974,72 ', avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation,
— condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au paiement de la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Groleau, avocat aux offres de droit.
17. À l’appui de leurs prétentions, M. [T] et la société MAF font en effet valoir :
— sur l’intérêt personnel de M. [T] à agir,
— que, si la société MAF a directement pris en charge le montant des condamnations, il subsiste toutefois une franchise contractuelle à la charge de l’assuré, de sorte que M. [T] demeure bien lésé par les effets de la décision nonobstant le règlement de son assureur,
— sur la prescription,
— que le fait, pour un constructeur, d’être assigné en référé-expertise n’implique pas la connaissance de faits permettant d’exercer une action en garantie contre un autre constructeur,
— que seule la première condamnation judiciaire peut être considérée comme point de départ du délai d’action fixé à l’article 2224 du civil, ici à compter de l’ordonnance de référé du 12 mars 2013 ayant condamné M. [T] à une provision,
— sur le fond,
— que l’expert a conclu à un partage de responsabilité, c’est-à-dire 30 % à l’encontre de M. [T] et 70 % à l’encontre de la société Espace Paysages, assurée de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, qui avait réalisé les terrassements, les démolitions et le gros 'uvre, les désordres étant dus à la médiocre qualité et l’inadaptation du remblai mis en 'uvre en support du bassin ainsi qu’à l’absence de complexe d’étanchéité et l’absence de liaisonnement entre le dallage et les parois périphériques,
— sur la garantie de l’assureur,
— que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne conteste pas être l’assureur RC décennale de la société Espace Paysages qui a bien déclaré l’activité VRD, dont les travaux de terrassement constituent l’étape primordiale, l’assurée n’étant pas un simple paysagiste,
— que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire a manifestement supprimé après coup la mention 'VRD’ sur la police d’assurances pour les besoins de la cause, laquelle mention n’est pas générique,
— que la responsabilité de l’entreprise Espace Paysage a été clairement mise en évidence par l’expert.
* * * * *
18. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 23 avril 2024, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
— débouter M. [T] et la société MAF de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— se déclarer incompétente pour connaître de la répartition des responsabilités entre M. [T] et l’entreprise Espace Paysage, laquelle relève de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif, et en particulier du tribunal administratif d’Orléans en première instance,
— subsidiairement,
— débouter en tout état de cause M. [T] et la société MAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner M. [T] et la société MAF à lui verser la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] et la société MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL Lexcap, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
19. À l’appui de ses prétentions, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire fait en effet valoir :
— sur la compétence,
— que la responsabilité de l’assurée, la société Espace Paysages, n’a pas été tranchée par le juge administratif,
— que, s’agissant d’un marché public et d’une répartition des responsabilités entre deux titulaires de marchés publics, afférents à la même opération, seul le juge administratif, statuant au fond, est compétent pour arbitrer ce litige,
— que, lorsque des intervenants à une opération de construction sous maîtrise d’ouvrage publique ne sont pas liés contractuellement, leurs recours s’exercent, par 'effet attractif’ de la notion de travaux publics, devant le juge administratif,
— sur le fond,
— que les lots confiés à la société Espace Paysages dans le cadre du marché n’entraient pas dans le champ des activités souscrites par la société dans sa police d’assurance RC décennale,
— que la société Espace Paysages n’est qu’un paysagiste, de sorte qu’elle n’était pas assurée pour une prestation de réhabilitation d’une piscine municipale qui nécessitait du gros oeuvre et de la démolition, l’appellation 'Paysagiste VRD’ étant purement générique,
— qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la société Espace Paysages, dès lors que cette société avait confié en sous-traitance au BET Lamalle l’établissement de quatre plans d’exécution concernant notamment la reprise du bassin litigieux, et qu’elle a exécuté les travaux conformément à ces plans, qui prévoyaient une réutilisation de gravats,
— qu’en toute hypothèse, les vices d’exécution étaient apparents dans toute leur ampleur à la réception de l’ouvrage,
— que la proposition de partage de responsabilités apparaît en contradiction avec les constats du rapport d’expertise,
— que M. [T] et la société MAF occultent totalement le rôle prépondérant du maître d''uvre tant dans le choix de la société Espace Paysages que dans la définition technique des prestations qui lui ont été confiées,
— que M. [T], qui a suivi le chantier, aurait dû se rendre compte que la prestation exécutée n’était pas bonne, ni conforme aux exigences des règles de l’art, de sorte que son rôle a été prépondérant dans les malfaçons.
* * * * *
20. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
21. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
22. L’article 954 du code de procédure civile dispose en son 4ème alinéa que 'les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
23. En l’espèce, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, qui ne demande ni la confirmation ni l’infirmation du jugement, ne poursuit plus aucune des fins de non-recevoir précédemment exposées devant les premiers juges puis devant cette cour.
24. Elle est donc réputée les avoir abandonnées.
25. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [T] et la société MAF irrecevables en leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence
26. La CRAMA Bretagne-Pays de Loire prétend que la responsabilité de l’assurée, la société Espace Paysages, n’a pas été tranchée par le juge administratif et que, s’agissant d’un marché public et d’une répartition des responsabilités entre deux titulaires de marchés publics, afférents à la même opération, seul le juge administratif, statuant au fond, est compétent pour arbitrer ce litige. Enfin, selon elle, lorsque des intervenants à une opération de construction sous maîtrise d’ouvrage publique ne sont pas liés contractuellement, leurs recours s’exercent, par 'effet attractif’ de la notion de travaux publics, devant le juge administratif.
27. M. [T] et la société MAF ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
28. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose en son 1er alinéa que 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
29. Le juge administratif ne statue sur les actions récursoires que s’il est compétent pour le faire. Le principe traditionnel applicable, tiré de la jurisprudence [D], est le suivant : le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé (T. confl., 24 novembre 1997, n° 03060).
30. La jurisprudence la plus récente a même tendance à étendre la compétence du juge administratif au-delà du principe posé par la jurisprudence [D] : il en est ainsi de la possibilité offerte au maître d’ouvrage, sous certaines conditions, de voir son action en responsabilité quasi-délictuelle contre le sous-traitant prospérer au fond (CE, 7 décembre 2015, n° 380419).
31. Le juge administratif est compétent pour connaître de l’action d’un assureur subrogé conventionnellement dans les droits d’un autre assureur, tel celui de victimes des conséquences dommageables d’une opération de travaux publics ou de l’exploitation d’un ouvrage public, dès lors que le litige originel relève de sa compétence (T. confl., 9 mars 2020, n° 4179).
32. En revanche, le juge judiciaire restera compétent pour connaître par exemple des actions engagées par les constructeurs contre leurs propres sous-traitants (T. confl., 16 novembre 2015, n° 4029).
33. Si la juridiction administrative demeure compétente pour connaître de l’action intentée par l’assureur dommages ouvrage subrogé en application de l’article L. 121-12 du code des assurances dans les droits et actions de son assuré, maître de l’ouvrage public, contre les constructeurs à l’origine du dommage (CE, 31 octobre 2024, n° 488920), seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des actions contentieuses exercées par le maître de l’ouvrage directement contre l’assureur des constructeurs, puisqu’elles tendent au paiement de l’indemnité d’assurance due par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré.
34. Si l’action directe offerte par l’article L. 124-3 du code des assurances tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
35. Certes, l’action directe par la victime contre l’assureur du dommage suppose que soient établies à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré, de sorte qu’un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir contre l’assuré d’une créance née de la responsabilité de celui-ci (Civ. 2ème, 4 novembre 2010, n° 09-69.780). Dans cette espèce toutefois, le tiers avait été débouté de son action à l’encontre de l’assuré.
36. Il s’ensuit notamment qu’en l’absence de déclaration de responsabilité contre l’assuré, le juge judiciaire, saisi d’une action directe contre l’assureur, doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative (Civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-13.546, 11 décembre 2019, 18.25.441), sauf reconnaissance expresse de la responsabilité de son assuré par l’assureur. Mais, dans ces espèces, le juge avait été saisi d’une demande de sursis à statuer.
37. En l’espèce, la commune de [Localité 7] a, suivant acte d’engagement du 13 octobre 1998, confié à M. [T], architecte, un marché public de maîtrise d’oeuvre en vue de la réhabilitation de la [8].
38. Le lot terrassement, démolition et gros-oeuvre a été confié à la société Espace Paysage et réceptionné selon procès-verbal du 1er août 2000.
39. Par ordonnance du 12 mars 2013, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a condamné M. [T] à payer à la commune de Montargis les sommes provisionnelles de 464.086 ' TTC au titre des travaux de reprise, 34.853,72 ' au titre des frais et honoraires d’expertise et 1.000 ' au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
40. L’action diligentée par M. [T] et son assureur s’analyse en une action directe à l’encontre de l’assureur de la société Espace Paysages. Elle a nécessairement pour fondement le contrat d’assurance de droit privé liant l’assuré à son assureur. En ce sens, seul le juge judiciaire est habile à en connaître, de sorte que la cour rejettera l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire qui n’a pas pour autant sollicité un sursis à statuer, étant observé qu’il semble en toute hypothèse que la juridiction administrative n’ait pas été saisie au fond.
Sur le fond
41. M. [T] et la société MAF font valoir que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne conteste pas être l’assureur RC décennale de la société Espace Paysages qui a bien déclaré l’activité VRD, dont les travaux de terrassement constituent l’étape primordiale, l’assurée n’étant pas un simple paysagiste. Ils affirment que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire a manifestement supprimé après coup la mention 'VRD’ sur la police d’assurances pour les besoins de la cause, laquelle mention n’est pas générique. Selon eux, la responsabilité de l’entreprise Espace Paysage a été clairement mise en évidence par l’expert qui a conclu à un partage de responsabilité, c’est-à-dire 30 % à l’encontre de M. [T] et 70 % à l’encontre de la société Espace Paysages (assurée de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire) qui avait réalisé les terrassements, les démolitions et le gros 'uvre, les désordres étant dus à la médiocre qualité et l’inadaptation du remblai mis en 'uvre en support du bassin et à l’absence de complexe d’étanchéité ainsi qu’à l’absence de liaisonnement entre le dallage et les parois périphériques.
42. La CRAMA Bretagne-Pays de Loire réplique que les lots confiés à la société Espace Paysages dans le cadre du marché n’entraient pas dans le champ des activités souscrites par la société dans sa police d’assurance RC décennale puisque qu’elle n’est qu’un paysagiste, de sorte qu’elle n’était pas assurée pour une prestation de réhabilitation d’une piscine municipale qui nécessitait du gros oeuvre et de la démolition, l’appellation 'Paysagiste VRD’ étant purement générique. Selon elle, aucune faute ne saurait être reprochée à la société Espace Paysages, dès lors que cette société avait confié en sous-traitance au BET Lamalle l’établissement de quatre plans d’exécution concernant notamment la reprise du bassin litigieux et qu’elle a exécuté les travaux conformément à ces plans, qui prévoyaient une réutilisation de gravats. En toute hypothèse, les vices d’exécution étaient apparents dans toute leur ampleur à la réception de l’ouvrage et la proposition de partage de responsabilités apparaît en contradiction avec les constats du rapport d’expertise, M. [T] et la société MAF occultant totalement le rôle prépondérant du maître d''uvre tant dans le choix de la société Espace Paysages que dans la définition technique des prestations qui lui ont été confiées. Enfin, elle considère que M. [T], qui a suivi le chantier, aurait dû se rendre compte que la prestation exécutée n’était pas bonne, ni conforme aux exigences des règles de l’art, de sorte que son rôle a été prépondérant dans les malfaçons.
Réponse de la cour
1 – le principe de la garantie :
43. Si l’attestation des conditions personnelles de la responsabilité décennale des constructeurs produite (pièce n° 3) par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne mentionne pas l’activité souscrite par la société Espace Paysages, il ressort du 'duplicata du contrat résilié le 01/01/2005' également produit (pièce n° 1) par l’intimée que cette dernière assurait bien la société Espace Paysages au titre des 'activités PAYSAGISTE VRD, Ouvrages de génie civil’ depuis le 1er janvier 1999. Elle a, à ce titre, été conviée aux opérations d’expertise menées par M. [L], désigné par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans. Le fait que la proposition de souscription remplie par la société Espace Paysages le 2 novembre 1992 uniquement au titre de l’activité de 'paysagiste’ ne préjudicie pas d’une évolution de l’activité de l’assurée vers les travaux de VRD (pour voiries et réseaux divers), manifestement répercutée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire dans la police d’assurances. Or, l’activité de VRD implique des travaux de terrassement, étape primordiale permettant de préparer le terrain sur lequel on projette une construction. Celle de 'génie civil’ comprend tout le domaine de la construction, notamment le gros-oeuvre et les fondations de bâtiments d ette nature.
44. De ce point de vue, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire dénie vainement sa garantie au motif que la responsabilité de la société Espace Paysages serait recherchée eu égard à une activité non assurée, ici le terrassement de la piscine municipale de [Localité 7] par l’utilisation de remblais inadaptés sous le dallage du bassin litigieux.
2 – la mise en oeuvre de la garantie :
45. Il convient de rappeler que, dans le marché public de réhabilitation de la [8] à [Localité 7], le lot terrassement, démolition et gros-oeuvre a été confié à la société Espace Paysage et réceptionné selon procès-verbal du 1er août 2000 avec des réserves qui ont été levées.
46. Il ressort du rapport d’expertise de M. [L] que des fuites sont intervenues par le fond et les parois du bassin et que quatre sondages ont permis de relever une épaisseur du dallage de 32 cm, sans étanchéité entre ce dallage et le carrelage. Surtout, après démolition du dallage, l’expert a pu constater que le remblai 'contenait des produits de démolition divers', comme des éléments de béton armé (pris sur l’ancien plongeoir de 1953), 'enterrés dans les remblais entre l’ancien radier et le dallage réalisé en 2000'. Les remblais contenaient également d’autres produits de démolition en quantité importante, lesquels,'compte tenu des granulométries relevées, ne pouvaient être correctement compactés'. Le dallage a fini par présenter 'des fissures millimétriques multidirectionnelles correspondant à des ruptures par flexions'.
47. Pour l’expert, les désordres ont en partie pour origine :
— 'des vices de conception faisant partie (des missions de M. [T]) pour l’absence d’étanchéité du bassin aménagé en 2000 et 2001 et des vices généralisés d’exécution décelables par le maître d’oeuvre qui était également en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution',
— 'des vices généralisés d’exécution pour des remblais que (la société Espace Paysages) a réalisés et qui étaient totalement inadaptés'.
48. Il retient une responsabilité de 30 % à la charge de M. [T] et de 70 % à la charge de la société Espace Paysages.
49. Dans ces conditions, la responsabilité de l’assurée de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, qui à tout le moins ne peut se prévaloir d’aucune décision l’ayant écartée, est clairement établie, l’intimée n’ayant pas sollicité de sursis à statuer ainsi que dit plus haut.
50. Contrairement aux affirmations de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, les vices n’étaient pas décelables à la réception puisque, pour l’expert, 'les désordres de fuites et de décollements des carrelages n’étaient pas apparents en 2001, lors de la levée des réserves émises à la réception des travaux d’aménagement du centre nautique et du bassin litigieux'.
51. Quant au BET Lamalle, que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire n’a d’ailleurs pas mis en cause, l’expert rappelle que la société Espace Paysages lui a confié 'l’établissement de quatre plans d’exécution concernant notamment la reprise du bassin litigieux'. Or, il a été vu que le sinistre provenait pour l’essentiel d’une mauvaise exécution par la mise en oeuvre de remblais inadaptés et une absence d’étanchéification, avec la circonstance aggravante de l’absence de suivi des prescriptions du BET par la société Espace Paysages.
52. Enfin, l’expert a bien tenu compte de l’absence de surveillance du chantier en attribuant près d’un tiers des responsabilités à M. [T], ce dernier n’ayant pas 'choisi’ la société Espace Paysages qui a concouru à un marché public.
53. La distribution des responsabilités opérée par l’expert est, dans ces conditions, pertinente.
54. La CRAMA Bretagne-Pays de Loire a communiqué des dires à l’expert le 1er juin 2010 et le 26 juin 2012. Il y est fait état de ce que 'les désordres de fissurations étaient apparents à la réception en août 2000' et de ce que 'le support a été réceptionné par le carreleur qui a effectué les réfections en 2001', arguments relatifs aux réserves émises lors du procès-verbal de réception de l’ouvrage, auxquels l’expert a répondu (supra n° 50). La cour observe qu’en cette occasion, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire n’a entendu ni dénier sa garantie, ni contester la distribution de responsabilités suggérée par l’expert ou encore le coût des solutions réparatoires préconisées.
55. La société MAF justifie avoir réglé le 7 mai 2013 en compte Carpa un chèque de 494.881,50 ' correspondant aux causes de la condamnation de M. [T].
56. Il conviendra donc de condamner la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, ès qualité d’assureur de la société Espace Paysages, à garantir M. [T] des sommes auxquelles il a été condamné suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 12 mars 2013 à hauteur de 70 % et, en conséquence, de la condamner à verser à M. [T] et à son assureur, la société MAF, la somme de 349.982.30 ' TTC, soit 70 % de la somme de 499.974,72 ', avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et capitalisation desdits intérêts.
Sur les dépens
57. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. La CRAMA Bretagne-Pays de Loire, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
58. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [T] et la société MAF des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 18 février 2020,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 avril 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables M. [H] [T] et la société MAF en leurs demandes,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire,
Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, ès qualité d’assureur de la société Espace Paysages, à garantir M. [H] [T] des sommes auxquelles il a été condamné suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 12 mars 2013 à hauteur de 70 %,
En conséquence,
Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à verser à M. [H] [T] et à son assureur, la société MAF, la somme de 349.982.30 ' TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et capitalisation desdits intérêts,
Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamne la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. [H] [T] et la société MAF ensemble la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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