Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00804
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTKL
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/01066) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 10 février 2025 suivant déclaration d’appel du 17 Février 2025
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
né le 18 novembre 1965
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
Monsieur [X] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ayant donné un pouvoir de représentation à M. [T] [W] pour le représenter à l’audience
INTIMÉES :
Société [34], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante
Société [40] [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
Société [35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [28]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante
Société [36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [33]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Ste [30]. [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ayant pour représentant Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [27]
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante
Société [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [26]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante
Société [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[19]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er décembre 2023, M. [W] [T] a saisi la [29] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 9 janvier 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2025,03 euros et des charges s’élevant à 896 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant au maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 326,60 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un plan provisoire consistant en un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0%, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier estimé à 75 000 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [W] [T], né le 18 novembre 1965 est chef de cuisine en CDI
— il est marié,
— il n’a pas d’enfant à charge,
— il dispose d’un bien immobilier estimé à la somme de 75 000 euros
— le montant total du passif est de 159 100,44 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 326,60 euros.
Le 29 octobre 2024, M. [W] [T] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 10 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré recevable le recours de M. [W] [T],
— accueilli partiellement le recours de M. [W] [T],
En conséquence,
— adopté les mesures suivantes :
— fixé le montant des dettes de M. [W] [T] comme il est prévu à l’annexe 1,
— dit que les dettes ne produiront pas intérêts,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] [T] à 378 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 56 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
— dit que M. [W] [T] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 20 mars 2025 et au 15e jour de chaque mois ensuite,
— dit que le bénéfice du plan de surendettement est conditionné à la vente du bien immeuble situé [Adresse 3],
— invité M. [W] [T] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
— dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer et que les créanciers pourront exercer ds poursuites individuelles,
— dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [W] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
— rappelé que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
— rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens, aggravé leur endettement ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution des présentes mesures à l’exception de celles imposées par le jugement,
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Par déclaration d’appel en date du 17 février 2025, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement. Son époux M. [X] [P] est intervenu volontairement à la procédure.
Par courrier en date du 8 avril 2025, le centre des finances publiques [40] [Localité 22] actualise sa créance à la somme de 1 101,61 euros.
M. [W] [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 5 avril 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [W] [T] est présent. Il indique qu’ils sont, avec son conjoint, propriétaires de la maison à part inégale et conteste la valeur retenue par la commission.
Il indique percevoir un revenu à hauteur de 1 700 euros et précise que son conjoint perçoit un revenu de 1400 euros.
Il propose un remboursement à hauteur d’environ 700 euros par mois avec la possibilité de conserver la maison. Il fait état de charges classiques outre 93 euros d’assurance crédit et une mensualité de crédit à hauteur de 580 euros.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 7 avril 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la situation du débiteur
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 dispose que, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [W] [T] perçoit des ressources mensuelles à hauteur de 1 700 euros.
Il est rappelé que M. [W] [T] a déposé son dossier de surendettement seul sans son conjoint. En conséquence, les revenus de ce dernier ne peuvent être pris en considération. Seule une contribution aux charges du non-déposant telle que retenue par la commission à hauteur de 273,03 euros doit être ajoutée à ses ressources.
Les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent ainsi à la somme de 1 973,03 euros.
M. [W] [T] ne fait pas état de charges particulières, de sorte qu’il convient de retenir les barèmes forfaitisés de la commission de surendettement de la façon suivante :
— forfait de base 2025 : 632 euros
— forfait habitation 2025 : 121 euros
— forfait chauffage 2025 : 123 euros
Il convient également d’ajouter les impôts à hauteur de 33 euros.
Partant, les charges mensuelles seront retenues à hauteur de 909 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [W] [T] dispose ainsi d’une capacité de remboursement théorique de 1 064,03 (1 973,03-909) euros.
La quotité saisissable par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, s’élève cependant à la somme de 460,61 euros, montant qui devrait être retenu puisqu’il se trouve être inférieur à la différence entre ses revenus et ses charges.
Néanmoins, cette quotité saisissable est supérieure à la capacité de remboursement fixée par le premier juge.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur la fixation de cette capacité de remboursement à la somme de 378 euros.
Si, en vertu des articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en 'uvre les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement du (des) prêt (s) contracté(s) pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de dettes d’autre nature, si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur.
Il s’ensuit également que, s’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient au débiteur, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible.
Au vu de l’importance de l’endettement du débiteur, âgé de 60 ans, à hauteur de 159 100,44 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d’un plan permettant l’apurement de l’intégralité du passif des débiteurs n’est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l’article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois.
En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 378 euros ne permettent pas d’apurer l’intégralité des dettes du débiteur dans un délai raisonnable, puisque la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure avoisinerait 420 mois.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’arrêter un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois moyennant une mensualité de remboursement de 378 euros et subordonner ces mesures à la mise en vente active du bien immobilier détenu par le débiteur au prix du marché.
À l’issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient au débiteur, le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Le débiteur a également la faculté de ressaisir la commission conjointement avec son époux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M.[W] [T] à la somme de 378 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’état du passif conformément à celui retenu par la commission de surendettement le 31 octobre 2024,
Arrête un plan provisoire sur 24 mois au taux maximum de 0% selon les modalités ci-annexées, étant précisé que cette durée a pour objectif de permettre la vente du bien immobilier du débiteur au prix du marché,
Rappelle qu’il appartient au débiteur en cas de vente effective du bien ou à l’issue des 24 mois, le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision,
Invite le débiteur à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
1er palier de 3 mois
2ème palier de 21 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Effacement
Restant dû fin de plan
[Adresse 24]
05845030
113 621,02 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
0 €
0 €
113 621,02 €
MGEN Union
0103806301 frais judiciaires
72,74 €
0,00%
3 mois
24,25 €
21 mois
0 €
0 €
0 €
[38]
0103806301 cotisations 2022/2023
234,04 €
0,00%
3 mois
78,01 €
21 mois
0 €
0 €
0 €
SGC [Localité 22]
Eau CCBR
360,25 €
0,00%
3 mois
120,08 €
21 mois
0 €
0 €
0 €
SGC [Localité 22]
om ccbe
286 €
0,00%
3 mois
95,33 €
21 mois
0 €
0 €
0 €
BP Auvergne Rhône Alpes
41661255519003
11 874,99 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
29,16 €
0 €
11 262,55 €
[25]
41661255512100
1 138,30 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
54,20 €
0 €
0 €
[31]
81374063667
17 043,58 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
41,86 €
0 €
16 164,58 €
[34]
34407229775
1 839,54 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
87,60 €
0 €
0 €
Floa
146289620300020581801
5 173,42 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
12,71 €
0 €
4 906,61 €
Floa
146289655300020786504
4 486,02 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
11,02 €
0 €
4 254,66 €
[36]
5026408493
2 970,54 €
0,00%
3 mois
0 €
21 mois
141,45 €
0 €
0 €
Total
159 100,44 €
0 €
0 €
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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