Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 juin 2024, N° 23/01431 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/172
Rôle N° RG 24/07703 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWN
SARL RESORT CLUB MARKETING – R C M
C/
[V] [T] [J]
[B] [H] épouse [J]
[I] [X]
[E] [O] épouse [X]
[Z] [R]
[W] [P] épouse [R]
[D] [K]
[M] [S]
[N] [U] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roy SPITZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 11 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01431.
APPELANTE
SARL RESORT CLUB MARKETING – R C M
immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 404 349 318,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] – [Localité 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [V] [T] [J]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17] (SUÈDE),
demeurant [Adresse 9] – [Localité 19]/MALAISIE
Madame [B] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 12] (GRANDE-BRETAGNE),
demeurant [Adresse 9] – [Localité 19]/MALAISIE
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] (IRLANDE),
demeurant [Adresse 21] (co-[Localité 16] – Irlande) – (Co-[Localité 16]) – [Localité 11]/IRLANDE
Madame [E] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (Irlande), demeurant [Adresse 21] (co-[Localité 16] – Irlande) – (Co-[Localité 16]) – - [Localité 11]/irlande
Tous représentés et assistés par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 22] / IRLANDE
Madame [W] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14] – [Localité 22] / IRLANDE
Tous deux représentés par Me Nathalie HARROP, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [K]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 15]
signification DA le 2 juillet 2024 en [Localité 15]
défaillant
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 22] – IRLANDE
signification DA le 2 juillet 2024 en Irlande
défaillant
Madame [N] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 18] – [Localité 22] – IRLANDE
signification DA le 2 juillet 2024 en Irlande
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement du 20 mars 2019 le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté la société Resort Club Marketing (ci-après': la société RCM) de sa demande de radiation des inscriptions d’hypothèques sur plusieurs lots,
— débouté la société RCM de sa demande de réduction des hypothèques sur lesdits lots,
— déclaré irrecevables l’essentiel des demandes reconventionnelles de M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], [Y] [C], Mme [F] [G], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R] tendant sous différents aspect juridiques à obtenir la résiliation des contrats, la libération de lieu et condamnation à payer notamment des indemnités d’occupation
— déclaré irrecevable la demande de la société RCM à l’encontre de [Y] [C] pour obtenir le
paiement au titre d’un trop-perçu de loyer,
— débouté la société RCM de sa demande de dommages-intérêts fondés sur une résistance abusive de procéder à la mainlevée des hypothèques.
La société RCM a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des intimés, tous propriétaires bailleurs de lots et concernant les frais irrépétibles,
— infirmé la décision pour le surplus et statuant au nouveau
— déclaré recevables les prétentions de la société RCM à voir radier les hypothèques qui grevaient ses biens.
— ordonné la radiation des inscriptions hypothèques sur les biens et droits immobiliers appartenant à la société RCM à savoir les inscriptions au profit de M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], [Y] [C], Mme [F] [G], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R],
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts.
Par exploits d’huissier transmis aux autorités étrangères pour délivrance le 31 mars 2023, la société RCM a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], [Y] [C], Mme [F] [G], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R] aux fins de condamner chacun d’eux au paiement d’une somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire.
M. [Y] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de constater l’irrecevabilité de la société demanderesse pour ses demandes formulées à son encontre en opposant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance rendue le 12 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement
d’instance et d’action accepté de la société RCM à l’encontre de M. [Y] [C] emportant dessaisissement de la juridiction.
M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], Mme [F] [G], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société RCM, de la débouter de toutes ses demandes vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 28 janvier 2021 et de la condamner au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le juge de la mise en état de Nice a, notamment :
Sur l’instance subsistant entre la société RCM et M. [D] [K], M. [V] [T] [J], Mme [B] [H] épouse [J], M. [I] [X], Mme [E] [A] [O] épouse [X], M. [M] [S], Mme [N] [U] épouse [S], M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R] :
— déclaré la société RCM irrecevable à agir au vu de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 28 janvier 2021 rendu par la cour d’appel de céans,
— condamné la société RCM à payer à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Vu la déclaration d’appel en date du 18 juin 2024 de la société RCM,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
Vu les articles 480 et 1355 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel et statuant à nouveau,
— la juger recevable à agir en l’absence d’autorité de chose jugée attachée à 1'arrêt du 28 janvier 2021 rendu par la cour d’appel d’ Aix en Provence,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [J], M. et Mme [X] au paiement d’une somme de 5 000 ' en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident.
La société RCM fait valoir que la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée dès lors qu’il est apportée la preuve de la survenance de faits nouveaux. En l’occurrence, sa demande est fondée sur des événements postérieurs à ceux ayant fait l’objet de l’arrêt de la cour d’appel du 28 janvier 2021.
En effet, elle avait signé, le 25 novembre 2015, trois compromis de vente avec la SCI Invest sur les lots 32, 37, 104, 137 et 140 grevés par les hypothèques et avait sollicité le juge de l’exécution pour qu’il procède à la radiation de celles-ci afin de permettre la vente. Elle demandait des dommage et intérêts car les compromis de vente de 2015 étaient devenus caducs et qu’elle avait besoin de réaliser ces biens pour obtenir de la trésorerie tandis que les attentats de juillet 2016 et ses conséquences rendaient son exploitation commerciale tendue.
La nouvelle demande de dommages-intérêts est fondée sur le fait qu’en raison de la crise sanitaire, elle a perdu, durant l’exercice 2020, 70 % de son chiffre d’affaires. Il en a été de même concernant l’exercice 2021. Elle verse aux débats une attestation de son comptable qui indique que son chiffre d’affaires hôtellerie 2021 s’est élevé à la somme de 651 157 ', celui de l’année 2020 à la somme de 697 877 ' alors que celui de l’année 2019, soit avant la pandémie, s’élevait à la somme de 2 926 220 '.
L’ampleur du préjudice subi par la société concluante ne pouvait être connu lors de la rédaction et de la notification des conclusions notifiées le 15 septembre 2020.
Elle soutient que l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposé en l’absence d’identité de cause. Par voie de conséquence, elle ne peut être opposée en l’espèce puisqu’il est incontestable que des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et ce en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’identité de cause ne peut être réduite à l’identité du fondement juridique de la responsabilité ainsi que l’existence d’une même faute constituée par la résistance abusive. Ainsi, la demande formulée est fondée sur l’existence d’un droit né après la décision rendue peu importe que le fondement juridique soit identique ainsi que la faute constituée par la résistance abusive. Elle rappelle que les intimés n’ont pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel et qu’ainsi les hypothèques sont toujours actives. Elle peut ainsi se prévaloir d’un préjudice né postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, M. et Mme [J], M. et Mme [X] demandent à la cour’d'appel de :
Vu les dispositions des articles 122 et 480 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’ Aix en Provence du 28 janvier 2021,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
— condamner la société RCM à leur payer, une somme de 4 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à la Cour, outre les entiers dépens.
Les intimés répondent que l’arrêt du 28 janvier 2021 a ordonné la radiation des inscriptions et que de ce fait, aucun préjudice pour une période postérieure ne saurait donc exister et aucune
indemnisation demandée. Les effets du Covid19 étaient connus et la cour d’appel a statué sur les demandes relatives à cette période jusqu’à l’arrêt. Postérieurement à l’arrêt, les inscriptions étant radiées, il ne peut y avoir de préjudice. La société RCM était en mesure de connaître ses dépenses et ses recettes, et donc ses résultats même avant d’établir son propre bilan. Cette nouvelle demande a été introduite pour tenter de faire peur aux propriétaires qui n’ont plus encaissé de loyers depuis des années maintenant en les incitant à en abandonner tout ou partie ou lui céder le bien avec renonciation à loyer ou réduction de prix.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société RCM a fait connaître le 11 Mars 2025 son désistement partiel à l’égard de M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R], qui l’ont accepté le même jour.
M. [D] [K] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La signification de la déclaration d’appel lui a été adressée à [Localité 15] le 2 juillet 2024.
M. [M] [S] et Mme [N] [U] épouse [S] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. La signification de la déclaration d’appel leur a été adressée en Irlande le 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel à l’égard de M. et Mme [R] :
Le désistement d’appel, fait en l’espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
L’article 1355 du code civil énonce que : «'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même chose ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'»
Dans son arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel a débouté la société RCM de sa demande de dommages-intérêts aux motifs en statuant ainsi':' «'Les demandes de la société RCM visant à obtenir des dommages et intérêts pour que soit sanctionné le refus des intimés à lui consentir mainlevée des hypothèques, a un lien suffisant et direct, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec le litige principal qui se rattache à la mainlevée des garanties elles même.
Mais la société RCM qui affirme avoir perdu le bénéfice des compromis qui avaient été signés, ne caractérise pas la réalité et l’étendue du préjudice invoqué. Elle sera déboutée de sa demande.'»
' Il n’est pas discuté que l’identité et la qualité des parties sont identiques.
' La société RCM oppose qu’il n’y a pas identité d’objet puisque, selon elle, dès qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité parfaite entre les choses demandées, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (civ 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-12.140). Or, sa demande de dommages-intérêts est fondée sur les événements postérieurs à la crise sanitaire, que la juridiction qui a statué le 28 janvier 2021 ne pouvait pas connaître.
Aux termes de l’arrêt dont la société RCM se prévaut, la Cour de cassation a considéré que «Selon l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, attachée au seul dispositif de la décision, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.'»
Le conseiller rapporteur précise': «'Si l’autorité de la chose jugée ne se trouve que dans le dispositif du jugement, il est de jurisprudence constante qu’une décision de rejet peut être éclairée par ses motifs, pour déterminer ce qui a été rejeté et les raisons de ce rejet. La Cour de cassation juge aussi qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice».
L’objet étant défini par ce qui est demandé par les parties, la cour d’appel comme le juge de la mise en état, fait le constat que’la présente assignation est fondée sur le refus abusif de procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire postérieurement au 2 juin 2015 qui a généré un préjudice,
Les parties ont ainsi pu débattre devant la cour de cette demande et ce en regard de la législation adoptée pendant la crise sanitaire, à savoir le décret du 16 mars 2020 et l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 qui était déjà en vigueur depuis six mois au moment de la plaidoirie devant la cour d’appel. Il y a donc identité d’objet.
' La société RCM affirme qu’il n’y a pas identité de cause, car son droit à indemnisation est né postérieurement à l’arrêt du 28 janvier 2021. Elle excipe d’un arrêt de la Cour de cassation (civ. 2Ème, 10 juin 2010, n° 09-67.172) qui a dit que les parties peuvent réitérer leur demande, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celle-ci est fondée sur l’existence d’un droit né postérieurement à la décision rendue à l’issue de l’instance initiale.
La Cour de cassation dans l’arrêt précité a ainsi jugé':
«'Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, s’il incombe aux parties de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme [L] tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l’arrêt retient qu’elle tend aux mêmes fins que celle formée dans l’instance initiale ayant donné lieu à l’arrêt irrévocable du 1er décembre 2005 ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [L] qui soutenait, pour faire échec à la fin de non-recevoir qu’opposaient les créanciers poursuivants que sa demande de déchéance des intérêts conventionnels était fondée sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés».'
Cette jurisprudence n’est pas transposable à l’espèce dans la mesure où il s’agissait d’une question de concentration des moyens, le fondement des prétentions étant né ou révélé que postérieurement à la décision rendue.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante pour considérer qu’un nouveau moyen de preuve est insuffisant pour empêcher le jeu de l’autorité de la chose jugée alors qu’un élément nouveau, produit ou révélé postérieurement au premier procès permet en revanche d’introduire une nouvelle demande.
En l’espèce, la société RCM met en avant un préjudice financier lié à la perte de chance de vendre des lots pour injecter des fonds propres suite à la crise sanitaire du covid-19 dont elle prétend établir l’existence par les éléments comptables des années 2020 et 2021 qu’elle verse aux débats.
La cause étant définie comme le fondement juridique du litige, il sera constaté qu’il a été débattu devant la cour d’appel de la question du préjudice financier subi par la société RCM dans le contexte de la crise sanitaire. Elle a été déboutée de sa demande non parce qu’elle n’a pas produit d’éléments comptables suffisants mais parce qu’elle n’établissait pas «'un lien suffisant et direct’au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec le litige principal qui se rattache à la mainlevée des garanties'».
Par le biais des moyens nouveaux de preuve comptables qu’elle produit pour les années 2020 et 2021, la société RCM prétend faire la démonstration de l’étendue de son préjudice’et faire échec au principe de l’autorité de la chose jugée. Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément nouveau survenu depuis l’arrêt du 28 janvier 2021et dont elle n’avait pas connaissance. La question de la mainlevée des garanties était déjà posée et les dispositions légales liées à la crise sanitaire était déjà en application. Elle n’établit pas plus l’existence du «'lien suffisant et direct’au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec le litige principal qui se rattache à la mainlevée des garanties». Il y a donc identité de cause.
L’ordonnance dont appel sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RCM sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
CONSTATE le désistement partiel de la société Resort Club Marketing à l’égard de M. [Z] [R] et Mme [W] [P] épouse [R],
DIT qu’en conséquence chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
CONFIRME l’ordonnance en date du 11 juin 2024 du juge de la mise en état de Nice en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Resort Club Marketing à payer à M. [V] [T] [J] et Mme [B] [H] épouse [J], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Resort Club Marketing à payer à M. [I] [X] et Mme [E] [A] [O] épouse [X], ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Resort Club Marketing aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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