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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 nov. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPK
Monsieur [P], [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. OSIRIS SECURITE RUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Par jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis a statué en ces termes :
« CONDAMNE la société OSR à payer à Monsieur [P] [O] [Z] la somme de 2.000 euros pour la période du 24 novembre 2021 au 13 octobre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du Conseil des prud’hommes du 5 juillet 2021 et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 6 octobre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE à la société OSR d’exécuter l’obligation de remettre à Monsieur [P] [O] [Z] les bulletins de salaire rectifiés du 19 juin 2016 au 19 juin 2019, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt de la Cour d’appel du 6 octobre 2022, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de cinq mois, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
DÉBOUTE la société OSR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la société O-SR à payer à Monsieur [P] [O] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société OSR au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 2 décembre 2024 par Monsieur [P], [O] [Z] ;
Vu l’avis de fixation de la cause à bref délai du 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant déposées le 28 février 2025 par Monsieur [Z], demandant à la cour :
« D’INFIRMER la décision rendue le 29 août 2024 par Madame le Juge de l’exécution, uniquement en ce qu’elle a limité à la somme de 2 000 euros pour la période du 24 novembre 2021 au 13 octobre 2023 les sommes dues par la société OSIRIS au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du Conseil de prud’hommes du 5 juillet 2021 et confirmé par l’arrêt d’appel du 6 octobre 2022, avec intérêt légal.
STATUANT A NOUVEAU de ce chef, de :
CONDAMNER à titre principal la SARL OSIRIS à payer à Monsieur [P] [Z]
la somme de 50 450 euros au titre de l’astreinte courant du 24 novembre 2021 au 29 août 2024,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la SARL OSIRIS à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 24 850 euros au titre de l’astreinte courant du 20 avril 2023 au
29 août 2024.
En tout état de cause :
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus.
DÉCLARER que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
DÉBOUTER la SARL OSIRIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SARL OSIRIS à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. "
Vu les conclusions d’intimé déposées le 3 juin 2025 par la société OSIRIS SÉCURITÉ RUN (OSR), demandant à la cour de :
« Débouter Monsieur [P] [Z] de son appel et de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’astreinte n’avait pas été supprimée par l’arrêt du 06 octobre 2022 et en ce qu’il a condamné la société OSR à payer une somme de 2.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’astreinte provisoire ordonnée dans le jugement du 05 juillet 2021 ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire de droit car celle-ci ne s’applique pas aux documents rectifiés,
Dire et juger que la confirmation partielle du jugement du 05 avril 2021 ne concernait pas l’astreinte provisoire qui était intimement liée au chef du jugement infirmé,
Dire et juger qu’en infirmant le chef du dispositif relatif au rappel de salaires lié à la requalification en temps complet sans confirmer expressément l’astreinte de première instance, la cour d’appel a statué sans confirmer l’ancienne astreinte ou prononcer une nouvelle,
En conséquence,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Dire et juger que Monsieur [P] [Z] est mal fondé à solliciter a liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée dans le jugement du 05 juillet 2021 et à en solliciter une nouvelle alors qu’il n’a pas sollicité la radiation de l’appel pendant la procédure d’appel et qu’il n’a pas retiré la lettre recommandée en date du 26 avril 2023 lui notifiant les documents rectifiés et le solde de tout compte,
Dire et juger que les documents sociaux rectifiés et le solde de tout compte était déjà à sa disposition avant l’introduction de l’instance,
En conséquence,
Débouter Monsieur [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Dire et juger qu’en engageant une procédure de liquidation d’astreinte plusieurs mois après avoir pris connaissance de la lettre recommandée du 26 avril 2023 y compris par le biais de son huissier de justice, Monsieur [P] [Z] a abusé de son droit d’agir en justice,
En conséquence,
Condamner Monsieur [P] [Z] au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. "
Vu l’avis délivré aux parties le 8 septembre 2025 les invitant à adresser leurs observations écrites dans un délai de quinze jours sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en application des dispositions des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu les observations en retour déposées par la société OSIRIS SÉCURITÉ RUN (OSR) sur RPVA le 11 septembre 2025 demandant au président de chambre de :
« Dire et juger que l’instance en cours a été interrompue par l’effet des jugements des 04 mars et 08 juillet 2025,
Dire et juger que l’interruption de l’instance a entraîné l’interruption du délai de deux mois de l’article 906-2 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Déclarer recevables les conclusions de la société OSIRIS SÉCURITÉ RUN notifiées par RPVA le 03 juin 2025 "
L’incident ayant été examiné à l’audience du 16 septembre 2025.
***
MOTIFS
Sur l’interruption de l’instance :
Selon l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’instance est poursuivie après que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé en la cause les organes de la procédure (cf article L. 622- 22 du code de commerce).
En l’espèce, la société OSIRIS se prévaut d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre rendu le 08 juillet 2025 prononçant son redressement judiciaire.
L’appelant ne justifie ni de la déclaration de sa créance ni de la mise en cause des organes de la procédure.
Il convient par conséquent de constater l’interruption de l’instance.
Sur le sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’instance est interrompue du fait du jugement du 8 juillet 2025 plaçant la société OSIRIS en redressement judiciaire.
Il revient à l’appelant d’initier les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la recevabilité des conclusions de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré, Président de la chambre civile chargé de l’instruction de la procédure,
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
DISONS qu’il est sursis à statuer sur la recevabilité des conclusions de l’intimé ;
DISONS que l’instance sera reprise sur justification par l’appelant de ses diligences au regard des dispositions de l’article L. 622- 22 du code de commerce.
La présente ordonnance a été signée par le Président de chambre de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Cyril OZOUX
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