Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 21/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02832 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7LQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 16/00098
APPELANTS :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
En octobre 2007, les époux [U] ont acquis la parcelle jouxtant cette propriété, et ont entrepris des travaux sur l’immeuble qui y est édifié, un ancien garage automobile inexploité, afin d’aménager une surface de vente au rez-de-chaussée, et de rénover un logement à l’étage, et ce conformément à un permis de construire obtenu le 16 décembre 2008.
Suite à un dégât des eaux, par exploit d’huissier du 13 décembre 2013, les consorts [O]-[B] ont fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judicaire. Par ordonnance du 13 février 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [T] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 janvier 2015.
Par acte du 11 janvier 2016, les consorts [O]-[B] ont assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir notamment la condamnation des époux [U] à effectuer les travaux prescrits par l’expert.
De nouveaux travaux ont été réalisés par les époux [U] entre février et mars 2016.
Par ordonnance le 31 août 2017, le juge de la mise en état a imposé aux époux [U] de réaliser des travaux sous astreinte et a ordonné une mesure d’expertise complémentaire aux fins de vérifier l’incidence des nouveaux travaux.
Monsieur [X], désigné en tant qu’expert, a déposé son rapport le 15 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
déclaré Monsieur et Madame [U] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [O] et Madame [B] au titre de la responsabilité délictuelle,
condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à faire réaliser les travaux de réparation de la toiture de l’immeuble de Monsieur [O] et Madame [B] tels que prévus dans l’expertise judiciaire du 29 janvier 2015 et par le protocole signé entre les parties le 27 janvier 2011 et ce quel qu’en soit le coût nécessaire,
assorti l’obligation faite à Monsieur et Madame [U] d’effectuer les travaux susmentionnés d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état de Carcassonne en date du 31 août 2017 à la somme totale de 27 000 euros,
condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à payer cette somme à Monsieur [O] et Madame [B],
condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [O] et Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
condamné in solidum Monsieur et madame [U] à payer à monsieur [O] et Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Monsieur et Madame [U] au paiement des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise avec distraction au profit de la SCP Cabee-Biver-Sanghero, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 29 avril 2021, Monsieur et Madame [U] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 janvier 2022, les époux [U] sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
débouter Monsieur [O] et Madame [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
condamner reconventionnellement et in solidum Monsieur [O] et Madame [B] à leur payer la somme de 495 euros au titre du paiement indu des travaux sur leur toiture.
A titre subsidiaire, ils demandent à voir réduire le montant des condamnations aux sommes suivantes :
' 640 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 880 euros au titre des travaux de remise en état intérieurs,
' 1 100 euros au titre des travaux de réfection de la toiture [O]-[B],
et le montant de l’astreinte à de plus justes proportions.
En tout état de cause, ils demandent à voir :
condamner reconventionnellement et in solidum Monsieur [O] et Madame [B] :
' à supprimer l’arbre litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
' à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner reconventionnellement et in solidum Monsieur [O] et Madame [B] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de toutes les procédures engagées et ceux des expertises judiciaires,
condamner in solidum Monsieur [O] et Madame [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 6 février 2025, Monsieur [O] et Madame [B] demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de :
condamner Monsieur et Madame [U], en cas de surélévation de leur toiture, à effectuer travaux de rehausse de la cheminée [O]-[B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la surélévation de ladite toiture.
condamner les époux [U] à faire réaliser par un professionnel compétent en la matière et dûment assuré le mur de doublage prévu en rez-de-chaussée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir,
condamner les époux [U] à faire réaliser une isolation thermique et phonique sur toute la longueur et la hauteur du mur de doublage réalisé par l’entreprise Chanut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la décision à intervenir,
condamner les époux [U], solidairement, à faire réaliser les ouvrages d’étanchéité (remontées et protection de la tête de mur) préconisés par l’expert judiciaire [X], sous la même astreinte,
condamner les époux [U] in solidum à verser à Monsieur [O], au titre des travaux de remise en état intérieure de sa maison, la somme de 3 455,76 euros TTC avec réévaluation suivant l’évolution de l’indice BT de la construction au jour du devis Gerkens du 11 décembre 2017 et à la date de la décision à intervenir,
condamner les époux [U] in solidum à verser aux consorts [O]-[B] la somme de 37 200 euros pour la période du 1er novembre 2010 au 1er mars 2021, augmentée de la somme de 300 euros par mois à compter du 1er mars 2021 jusqu’à la daté de la décision à intervenir, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
condamner les époux [U] in solidum à verser aux consorts [O]-[B] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’impossibilité de vendre leur maison du fait des désordres qu’ils ont causés,
condamner les époux [U] in solidum à leur verser la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait d’un trouble anormal de voisinage,
déclarer Monsieur [U] responsable du préjudice corporel et moral subi par Madame [B] [D] suite aux violences du 04 Juin 2011,
condamner Monsieur [U] à verser à Madame [B] la somme de 12 000 euros au titre du remplacement du bridge, et la somme de 10 000 euros en réparation du prix de la douleur et du préjudice moral,
ordonner la suppression des vues créées sur la propriété [O] par la terrasse, désormais couverte, au Sud de l’immeuble litigieux des époux [U], aux frais des époux [U],
dire et juger que les condamnations susvisées seront assorties d’une astreinte financière provisoire de 100 euros par jour de retard à la charge solidaire des époux [U],
condamner solidairement les époux [U] à verser aux consorts [O]-[B] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation de cette terrasse tropézienne interdite par le P.L.U.,
condamner solidairement les époux [U] à verser aux consorts [O]-[B] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Stéphane Cabee avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance le 18 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité contractuelle des époux [U]
S’agissant de la toiture de l’immeuble appartenant aux époux [U], les parties ont conclu en janvier 2011 un protocole d’accord prévoyant l’installation par Monsieur [U] d’une toiture provisoire fin février 2011 puis la pose d’une nouvelle toiture et d’un solin afin d’assurer l’étanchéité entre les deux immeubles 'à échéance 2012-2013" (pièce 3 des époux [U]).
La toiture provisoire a été installée dans les délais prévus (pièce 4 et 7 des époux [U] et pièce 9 des consorts [O]-[B]).
S’agissant de la nouvelle toiture et du solin, contrairement aux affirmations des consorts [O]-[B], les travaux ont été réalisés par l’entreprise Chanut (pièces 8, 9 et 12 des époux [U]). Ils ne l’ont toutefois été qu’en février 2016, de sorte qu’il apparaît que le protocole d’accord n’a pas été respecté par les époux [U] concernant les délais, ces derniers arguant en vain de l’impossibilité d’effectuer les travaux du fait du refus de passage de Monsieur [O] sur son toit (pièce 6 des époux [U]), alors que ce refus n’a été opposé qu’en décembre 2013, à la fin du délai prévu, et qu’en tout état de cause il n’a, au final, pas fait obstacle à la réalisation des travaux.
Les époux [U] ont dans ces conditions engagé leur responsabilité contractuelle s’agissant du délai de réalisation des travaux de toiture sur leur immeuble et du solin, lesdits travaux ayant été réalisés en février 2016 alors qu’ils auraient du l’être au plus tard fin 2013.
Sur la responsabilité délictuelle des époux [U]
S’agissant des désordres (présence d’humidité) subis par les consorts [O]-[B] dans leur habitation, il n’en est pas fait mention dans le protocole d’accord signé entre les parties de sorte que la responsabilité des époux [U] ne peut être engagée que sur le fondement délictuel.
La responsabilité délictuelle des époux [U] a été retenue par le tribunal qui a considéré, au vu du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], que les démolitions de la couverture en verre, des maçonneries et de leur couverture sont à l’origine des désordres subis par les consorts [O]-[B].
Les époux [U] contestent cette analyse, estimant que l’expert [T] n’établit aucunement que les infiltrations prétendument subies par les consorts [O]-[B] auraient été causées par les travaux qu’ils ont effectués, soulignant en particulier que les causes des infiltrations ne peuvent résider dans la destruction de la verrière dans la mesure où cette dernière se trouve à l’opposé de la parcelle des consorts [O]-[B]. Ils ajoutent qu’il est impossible que l’eau s’infiltre à travers la toiture provisoire de leur immeuble puisqu’aucune infiltration n’a été décelée chez eux.
Les éléments du dossier laissent apparaître que les désordres décrits par les consorts [O]-[B] sont apparus concomitamment aux travaux réalisés par les époux [U].
Par ailleurs et surtout, l’expert [T] a constaté que des espaces fermés qui existaient avant les travaux ont été démolis et que les zones concernées ont été protégées très sommairement, de sorte qu’elles ont généré des infiltrations et de l’humidité 'affectant les ouvrages annexes, dont le mur séparatif et ses parties latérales’ (pièce 7 des époux [U], page 18). Ainsi, au-delà de la situation géographique de la verrière démolie, l’expert a-t-il mis en exergue un lien de causalité technique entre les travaux réalisés par les époux [U] et les infiltrations et l’humidité subies par les consorts [O]-[B], étant précisé que l’absence d’infiltrations et d’humidité chez les époux [U] peut s’expliquer par d’autres facteurs, et notamment par les travaux en cours et le cheminement de l’eau, qui ne se fait pas toujours à la verticale.
Dans ces conditions, les travaux réalisés par les époux [U] apparaissent, ainsi que justement analysé par le tribunal, comme étant à l’origine des désordres subis par les consorts [O]-[B].
Sur les préjudices
Sur les travaux restant à réaliser
Le tribunal a retenu que les travaux préconisés par l’expert judiciaire concernant la toiture des consorts [O]-[B] et le mur séparatif n’avaient toujours pas été réalisés, les travaux dont il était justifié par les époux [U] par procès-verbal d’huissier en date du 29 septembre 2017 (pièce 11 des époux [U]) mentionnant des travaux réalisés en deux heures à peine alors que l’expert judiciaire avait estimé une durée de réalisation desdits travaux de deux jours.
Or, la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [T] (pièce 7 des époux [U], page 21) laisse apparaître que l’expert a estimé à deux jours la réalisation l’ensemble des travaux permettant de 'solutionner les désordres occasionnés à l’extérieur du lot appartenant à monsieur [O]', à savoir non seulement la réfection de la zone de couverture détériorée sur le fonds [O] (4m² environ) mais également le traitement de la partie supérieure non protégée du mur séparatif et la réalisation d’un solin entre les deux immeubles, réalisés en février 2016 (pièces 8, 9 et 15 des époux [U]).
S’agissant de la réfection de la zone de couverture détériorée sur le fonds [O] (4m² environ), les époux [U] justifient de la réalisation desdits travaux le 29 septembre 2017 (pièce 11 des époux [U]), aucun élément du dossier ne laissant apparaître que ces travaux ne seraient pas conformes aux préconisations expertales, et alors que l’expert [X] a pu indiquer que la reprise de couverture avait été réalisée (pièce 12 des époux [U]).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [U] à faire réaliser les travaux de la toiture et du mur séparatif sous astreinte et a liquidé l’astreinte prononcée par ordonnance du 31 août 2017.
S’agissant des demandes de travaux supplémentaires formulées par les consorts [O]-[B], ces dernières apparaissent injustifiées dès lors que l’expert [X] n’a préconisé aucun travaux à la suite de l’intervention de l’entreprise Chanut en 2016 mais a uniquement émis des suggestions précisant d’ailleurs, s’agissant du nouveau mur bâti contre le mur séparatif, que 'ce mur est conforme à l’esprit des préconisations du rapport de monsieur [T]' et, s’agissant des travaux d’isolation phonique et thermique, que 'la réalisation d’un doublage en brique isolante est déjà suffisant pour respecter l’esprit de ce qu’a écrit monsieur [T] qui a consigné une déclaration d’intention de monsieur [U] et une suggestion plutôt qu’une prescription'. (pièce 12 des époux [U], pages 16 et 18). Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, au vu des constatations de l’expert judiciaire, qui indique que « Monsieur [O] ne peut occuper normalement son séjour et son fils qui séjourne dans la chambre située au-dessus du séjour subit des troubles de santé qui seraient dus au fort taux d’humidité de l’air ambiant selon les certificats médicaux qui ont été remis », mais également de l’absence d’élément probatoire s’agissant des désordres allégués au niveau de la chambre du premier étage et de l’attitude des consorts [O]-[B] qui ont empêché la réalisation des travaux prévus fin 2013, a estimé que le préjudice de jouissance devait être cantonné sur la période du 25 novembre 2010 (date du la déclaration du sinistre) au 29 novembre 2013 (date de la demande d’autorisation de monter sur le toit pour réaliser les travaux) et qu’il y avait lieu de l’évaluer à la somme de 5 000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier, et notamment à l’intensité du préjudice, qui a empêché les consorts [O]-[B] de jouir normalement d’une pièce d’habitation essentielle (séjour), au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] aux termes duquel aucun désordre d’infiltration n’est constaté à l’étage, des inondations fréquentes de la zone (zone inondable) qui ont pu contribuer à l’humidité constatée, à l’opposition ponctuelle aux travaux manifestée par les consorts [O]-[B], et à la réalisation tardive des travaux nécessaires (en 2016, alors que la déclaration de sinistre date du 25 novembre 2010) il apparaît que le préjudice est certain et qu’il peut être raisonnablement évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice matériel lié aux travaux de remise en état intérieurs
Si les éléments versés aux débats par les époux [U] (pièce 17 des époux [U]) laissent apparaître une possible indemnisation des consorts [O]-[B] dans le cadre de sinistres liés à des inondations, pour autant, et au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T], il apparaît que les désordres constatés trouvent leur cause, au moins en partie, dans les travaux réalisés par les époux [U].
Dans ces conditions, eu égard à la faute, au préjudice et au lien de causalité existant entre la faute et le préjudice, il y a lieu à indemnisation, et ce, eu égard aux éléments du dossier, à hauteur de la somme proposée par l’expert judiciaire, à savoir 880 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les époux [U] seront condamnés à payer aux consorts [O]-[B] la somme de 880 euros.
Sur la perte de chance de vendre l’immeuble
Les consorts [O]-[B] justifient de ce qu’ils ont cherché à vendre leur bien, mais qu’un agent immobilier a refusé la mise en vente eu égard à la dégradation des murs et au présent litige (pièce 23 des consorts [O]-[B]).
Toutefois, ils ne justifient d’aucune autre démarche aux fins de vente que celle effectuée auprès de l’agence immobilière 'Selection sud', de sorte qu’il ne peut être déduit de ce refus de mise en vente de ladite agence une impossibilité d’ordre général de vendre le bien litigieux.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
Sur la propriété du mur séparatif
Le tribunal a considéré que les consorts [O]-[B] ne rapportaient pas assez d’éléments permettant d’établir le caractère privatif du mur séparatif alors que l’expert a noté la présence de corbeaux de pierre sur le mur du côté de l’immeuble appartenant aux époux [U], précisant que ceux-ci ne sont pas traversants et a également constaté la présence d’encastrements anciens résultant de la pose d’un plancher, depuis lors remplacé, démontrant une construction de l’étage de l’immeuble des époux [U] sur ce mur.
Si, ainsi que le font valoir les consorts [O]-[B], leur maison a été construite avant celle appartenant aux époux [U], pour autant les éléments du dossier tels que retenus par le tribunal, en l’absence de mention dans les titres de propriété, s’opposent aux éléments historiques avancés par les consorts [O]-[B], lesquels échouent à démontrer que le mur litigieux serait un mur privatif leur appartenant et font obstacle à la reconnaissance de la qualité de mur mitoyen, compte tenu de la présence de marques contraires à la présomption de mitoyenneté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [O]-[B] de cette demande.
Sur la demande fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Le tribunal a rejeté la demande des consorts [O]-[B], relevant notamment que ces derniers ne produisaient aucun élément permettant d’apprécier la réalité du trouble sonore allégué, qu’aucune vue droite ou oblique n’était à déplorer à leur détriment, et que la construction du mur en doublage du mur séparatif comportait « (') des caractéristiques d’isolation thermique et acoustique qui améliorent l’isolation (') ».
Si les consorts [O]-[B] font grief aux époux [U] de ne pas rapporter pas la preuve de ce que le nouvel établissement qu’ils ont créé et exploité respecterait les normes édictées par le décret du 18 avril 1995, cet état de fait est sans incidence sur l’appréciation par le juge du fond du caractère anormal du trouble allégué.
Par ailleurs, les nuisances sonores alléguées ne sont objectivées par aucun élément du dossier, alors que les nuisances thermiques et phoniques apparaissent en l’espèce limitées, et donc n’excédant pas les inconvénients normaux du voisinage, l’expert [X] ayant notamment relevé que le mur de doublage construit à la demande des époux [U] correspondait à l’esprit des préconisations de Monsieur [T].
S’agissant des vues, les consorts [O]-[B] se plaignant de ce que Monsieur [U] pourrait avoir une vue plongeante sur leur jardin à partir de sa terrasse, en montant simplement sur un tabouret, l’expert [X] indique très clairement qu’elles n’existent pas.
S’agissant enfin des nuisances olfactives (fumée de barbecues) et sonores en provenance de la terrasse des époux [U], elles ne sont étayées par aucune pièce du dossier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [O]-[B] de leur demande.
Sur les demandes relatives à la terrasse
Les consorts [O]-[B] ne démontrent ni que l’annulation du permis de construire reposerait sur un excès de pouvoir ni que la construction serait située dans une zone de protection spécifique conformément aux dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice subi du fait de l’édification de ladite terrasse, les vues qu’ils déplorent ont fait l’objet de constatations expertales contraires et les préjudices olfactifs et sonores allégués ne reposent sur aucun élément probant.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a débouté des consorts [O]-[B] de leurs demandes de démolition et d’indemnisation de leurs préjudices.
Sur le préjudice de Madame [B] du fait des violences qu’aurait exercé Monsieur [U]
Si Madame [B] justifie de soins dentaires importants et d’une plainte déposée à l’encontre de Monsieur [U], qui lui aurait asséné une violente gifle au visage occasionnant une fracture d’un bridge (pièces 27 à 29 des consorts [O]-[B]), ces éléments apparaissent insuffisants à démontrer la réalité des faits reprochés et leur imputabilité à Monsieur [U].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [U]
Sur la demande d’élagage de l’arbre
Si les époux [U] démontrent, aux termes notamment du rapport du géomètre-expert [Q] (pièce 19 des époux [U]) que l’arbre voisin situé dans le jardin à l’avant de l’immeuble [O]-[B] ne respecte pas la distance de 2 mètres du mur séparatif propriété privé des époux [U], cet état de fait est sans incidence sur le présent litige dans la mesure où il est apporté la preuve que l’arbre est plus que trentenaire (il apparaît sur une photographie de 1971) et que, en application des dispositions de l’article 672 du code civil, il ne peut dès lors être arraché ou réduit.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive
Ainsi que parfaitement relevé par le tribunal, une partie des demandes formées par les consorts [O]-[B] ont été jugées recevables et bien-fondées.
Dans ces conditions, leur action en justice ne saurait être qualifiée d’abusive et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Si les consorts [O]-[B] triomphent en partie en leurs demandes, l’appel interjeté par les époux [U] a prospéré dans des proportions non négligeables, de sorte que le jugement déféré sera confirmé et que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulées en cause d’appel et que chaque partie conservera la charge des dépens exposées par elle en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Stéphane Cabée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance, en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [O] et Madame [D] [B] de leur demande au titre de la perte de chance, de leur demande tendant à voir dire que le mur séparatif est un mur privatif de Monsieur [O] et subsidiairement un mur mitoyen, de leur demande au titre des troubles anormaux de voisinage, de leurs demandes relatives à la terrasse édifiée par Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U], et de leur demande d’indemnisation au titre des violences qu’aurait subi Madame [D] [B], débouté Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] de leurs demandes reconventionnelles et en ce qui concerne les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute Monsieur [K] [O] et Madame [D] [B] de leurs demandes de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte et de liquidation d’astreinte ;
Condamne Monsieur [P] [U] et Madame [L] [U] à payer à Monsieur [K] [O] et Madame [D] [B] la somme de 880 euros au titre du préjudice matériel lié aux travaux de remise en état intérieurs ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera en cause d’appel la charge des dépens par elle exposés, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Stéphane Cabée.
le greffier le président
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