Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/09318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 23/02908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/233
Rôle N° RG 25/09318 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCB6
[B] [Q] [G] épouse [R] [H]
C/
Me [J] [L] de la S.C.P. [A] [L] -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02908.
APPELANTE
Madame [B] [Q] [G] née [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-004824 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Me [J] [L] de la S.C.P. [A] [L], en qualité de liquidateur amiable de la SCI NOOR
intervenante volontaire
demeurant en cette qualité [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par un jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné Mme [B] [H] épouse [Q] [G], Mme [S] [Q] [G] et M. [V] [Q] [G], in solidum à verser à la SCI Noor, représentée par Me [J] [L], en sa qualité d’administrateur provisoire, la somme de 2 402 586,04 euros, correspondant, après les retraitements ordonnés et après imputation des divers prélèvements indûment effectués à leur profit dans le courant de l’année 2011 à la suite de la vente du bien immobilier, au montant débiteur de leurs comptes-courants d’associés arrêté au 31 décembre 2016, tels qu’évalués par M [T], expert judiciaire.
Par un exploit du 8 juin 2023, Mme [Q] [G] a saisi la juridiction de [Localité 1] en annulation et mainlevée de la saisie opérée le 23 mai 2023 sur son véhicule BMW 116i et dénoncée le 26 mai 2023.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de Maître [J] [L], en sa qualité de liquidateur de la SCI Noor ;
— Débouté Mme [Q] [G] de l’ensemble de ses contestations ;
— Débouté Mme [Q] [G] de ses demandes en nullité et en mainlevée de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation ainsi que de sa demande subséquente au titre des frais afférents à cette mesure ;
— Condamné Mme [Q] [G] à payer à Me [L], ès qualités, la somme de mille deux cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Par déclaration en date du 29 juillet 2025, Mme [Q] [G] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 4 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Réformer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Juger nul, et de nul effet, l’acte d’indisponibilité litigieux et en donner mainlevée immédiate;
— Condamner le prétendu créancier poursuivant aux dépens, en ce compris le coût de la déclaration de mainlevée à intervenir.
— Condamner Me [L] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Noor, et chargée de la liquidation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle est en situation de surendettement. Elle indique avoir déposé un dossier en date du 2 mai 2023, qui a été déclaré recevable le 4 juillet 2023. Le tribunal de proximité de Cannes, par jugement du 16 décembre 2024, a déclaré sa demande de sur-endettement irrecevable. Cependant, du fait de l’appel pendant, elle soutient qu’elle bénéficie de la suspension des poursuites, l’instruction de son dossier étant en cours, conformément à l’article R722-5 du code de la consommation. Ainsi, elle sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie.
Elle fait valoir que le véhicule saisi est indispensable à la vie de famille. Elle a 88 ans, vit dans une villa loin du centre et peu desservie par les transports en commun. Le véhicule lui est nécessaire pour se déplacer à ses rendez-vous médicaux. Elle conteste le caractère luxueux du véhicule qu’elle a acquis avec un crédit et dont la valeur est de 25 000 euros.
Elle fait valoir que sa fille, qui est en situation de surendettement depuis 2020, l’utilise pour travailler. Il en est de même pour son fils qui a déposé un dossier de sur-endettement qui a été déclaré recevable.
Elle argue que le véhicule est gagé du fait de son acquisition au moyen d’un crédit. Le contrat de crédit stipule que le véhicule ne lui appartient pas tant qu’elle ne l’a pas entièrement remboursé. Il court encore sur un délai de quatre ans. Ainsi, l’administrateur provisoire ne peut pas pratiquer une mesure d’exécution sur un véhicule dont elle n’est pas propriétaire. De plus, la vente aux enchères conduirait à la vente du bien à un prix très inférieur à sa valeur réelle.
Enfin, elle fait valoir que la saisie est inutile et disproportionnée, notamment en ce que les sommes qui lui sont réclamées s’élèvent à plus de 2,6 millions d’euros. La vente du véhicule ne permettrait pas de satisfaire le créancier. L’appelante ajoute que l’intimée a fait pratiquer la saisie en sachant que la commission de surendettement avait déjà été saisie. Elle argue que, compte tenu de sa situation, la commission va certainement statuer en sa faveur et elle rappelle que la décision de première instance fait l’objet d’un appel. Ainsi, la créancière ne dispose pas d’une créance certaine.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 février 2026, l’intimée sollicite la cour de':
— La recevoir en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Noor en son intervention volontaire.
— Débouter Mme [Q] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
— La condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la nécessité d’usage du véhicule décrite par Mme [Q] [G] et l’existence d’un crédit pour l’acquisition du véhicule ne sont pas des causes de mainlevée, l’appelante ne contestant pas être la propriétaire du véhicule.
S’agissant de la demande de surendettement, elle rappelle qu’elle ne suspend pas les poursuites. En effet, seule la décision de recevabilité de la commission du 13 juillet 2023 a un effet suspensif des mesures d’exécution. Or, la saisie a été effectuée avant la décision de la commission de sur-endettement.
Enfin, l’intimée fait valoir que les véhicules ne sont pas au rang des biens nécessaires à la vie et au travail listés par l’article R.111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [Q] [G] ne prétend pas travailler, ne justifie pas de l’assurance sur le véhicule, ni d’en avoir un réel besoin.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les effets de la procédure de sur-endettement sur la procédure de saisie':
Selon l’article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu 'alimentaires.
L’article R.722-5 du même code dispose que la lettre notifiant la décision de recevabilité rappelle qu’elle a pour effets de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Elle précise que la suspension ou l’interdiction produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, la mesure litigieuse a été pratiquée le 22 mai 2023. Or, Mme [Q] [G] a déposé sa demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 2 mai 2023. Son dossier a été déclaré recevable par décision du 13 juillet 2023.
Ainsi, comme l’a très justement retenu le premier juge, la décision de recevabilité prise par la commission de sur-endettement entraîne la suspension des mesures d’exécution diligentées sur les biens de la demanderesse, antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et dont les effets n’auraient pas été consommés à cette date. Selon la suite réservée à la demande de surendettement, les procédures d’exécution suspendues pourront ensuite, soit reprendre leurs effets, notamment en cas de rejet de la demande de surendettement, soit être levées, en cas d’effacement de la dette ou de suspension de l’exigibilité des créances.
En tout état de cause, cette situation ne saurait entraîner la nullité de la procédure de saisie ni sa mainlevée, ainsi que le demande Mme [Q] [G].
Sur le caractère nécessaire du véhicule à la vie et au travail du saisi et de sa famille :
L’article L112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution énonce que, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
L’article R112-2 16° du même code dispose qu’en application du 5° de l’article L112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Pour être insaisissable, le véhicule terrestre à moteur doit être indispensable pour l’activité professionnelle et la vie du saisi et de sa famille. Il ne doit pas être simplement une commodité pour assurer un trajet domicile-travail notamment. L’appréciation se fait de manière restrictive.
En l’espèce, Mme [Q] [G] soutient':
— qu’elle est âgée de 88 ans et qu’elle a besoin de son véhicule pour se déplacer et se rendre à de nombreux rendez-vous, les transports en commun étant peu nombreux à proximité de son domicile,
— qu’il s’agit de l’unique véhicule utilisé pour les besoins de la famille. Sa fille, en surendettement depuis 2020, l’utilise pour se rendre au travail et visiter ses clients, de même que son fils, également en situation de en sur-endettement.
Il sera cependant retenu que':
— Mme [Q] [G] ne justifie ni de son état de santé ni des rendez-vous médicaux qui l’obligent à des déplacements fréquents,
— elle ne démontre pas qu’elle ne peut pas effectuer les 10 minutes de marche qui lui permettraient d’aller à la clinique à pied, ni le kilomètre qui la sépare de l’arrêt de bus desservant son domicile
— elle ne justifie pas ni de la profession de sa fille ni de celle de son fils ni des déplacements fréquents qu’ils sont amenés à faire dans le cadre de leurs obligations professionnelles.
Elle ne démontre donc pas que le véhicule strictement nécessaire à sa vie et celle de sa famille et donc le caractère insaisissable du véhicule.
Sur la propriété du véhicule :
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.»
Selon l’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Mme [Q] [G] soutient qu’elle a acheté le véhicule en cause au moyen d’un crédit ; qu’ainsi le véhicule étant gagé, elle n’en sera propriétaire que quand ce crédit sera soldé.
Il sera cependant retenu que l’offre de crédit qu’elle a souscrit ne comporte pas de réserve de propriété au profit du vendeur, avec subrogation du prêteur dans les droits de celui-ci. Elle prévoit seulement un gage au pro’t de la SNC BMW Finance. Dès lors, le véhicule se trouvant bien dans le patrimoine de Mme [Q] [G], les créanciers peuvent exercer sur lui leur droit de gage.
Sur le caractère inutile ou abusif de la mesure :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que '«Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.»
Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, «le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.»
Mme [Q] [G] considère que le prix qui pourrait être retiré de la vente du véhicule sera insuffisant pour désintéresser le créancier poursuivant.
Il est en effet constant que le tribunal judiciaire de Grasse a, par jugement en date du 21 mars 2023, condamné Mme [Q] [G] à payer à la SCI Noor, représentée par Me [L], la somme de 2 402 586,04 euros à titre principal, outre 125 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 000 € de frais irrépétibles.
Malgré le caractère immédiatement exécutoire de cette décision, Mme [Q] [G] ne justifie d’aucun paiement. La mise en 'uvre de la saisie litigieuse paraît donc justifiée et aucunement disproportionnée, inutile ou abusive.
Le premier juge a d’ailleurs très justement rappelé que «la proportionnalité de la mesure mise en 'uvre ne s’apprécie pas en fonction de la somme saisie, mais en tenant compte, notamment, du coût de la mesure mise en 'uvre, par rapport au montant de la créance à recouvrer, ou encore à la multiplication de mesures non nécessaires» mais également que «la saisie litigieuse a un caractère mixte, en ce que s’il s’agit d’une mesure d’exécution, celle-ci a vocation de sauvegarder les droits du créancier, en empêchant la vente du véhicule saisi, appartenant à son débiteur, mais ne conduit pas à la réalisation de ce bien.»
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [G] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 6 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution de Grasse en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [H] épouse [Q] [G] à payer à la SCI Noor, représentée par Me [J] [L], en sa qualité de liquidateur amiable, la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [B] [H] épouse [Q] [G] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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