Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 29 oct. 2024, n° 24/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 avril 2024, N° 22/05754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GENERALI REAL ESTATE S.P.A, SAS CBRE PROMA SERVICES, son représentant légal domicilié ès |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03531 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTF3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 juin 2024
Date de saisine : 21 juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/05754 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 23 avril 2024
Appelant :
Monsieur [N] [V], représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105 – N° du dossier 20220008
Intimées :
SA GENERALI REAL ESTATE S.P.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social, représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137 – N° du dossier 24418450
SAS CBRE PROMA SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Le 12 juin 2014 Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement.
Maître [L] s’est constitué dans l’intérêt de la société GRE le 25 juin 2024.
Maître [P] s’est constitué dans l’intérêt de la société CBRE le 1er juillet 2024
M. [V] a notifié ses conclusions à Maître [L] et à Maître [P] le 18 septembre 2024.
Par conclusions d’incidents en date des1er et 8 octobre 2024 les sociétés CBRE et GRE ont respectivement saisi le conseiller de la mise en état aux fins de':
— déclarer caduque de la déclaration d’appel (n° RG 24/03531) régularisée le 12 juin 2024 par Monsieur [V],
— condamner M. [V] à payer à la société GRE la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident en date du 26 septembre 2024 l’appelant demande au conseiller de la mise en état de':
— écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile, conformément au dernier alinéa de l’article 911,
— débouter les intimés de leur demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés font valoir que l’appelant leur a notifié ses conclusions le 18 septembre 2024 alors que le délai de 3 mois expirait le 12 septembre 2024.
Maître CHADEL avocat de Monsieur [V] ne conteste pas avoir régularisé ses conclusions à l’égard des avocats constitués pour les intimés alors que le délai de 3 mois visés à l’article 908 avait expiré mais fait valoir que c’est en raison d’une urgence médicale constitutive d’un cas de force majeur qu’il n’a pas été en mesure de s’assurer de la bonne communication des conclusions aux avocats constitués.
Il indique qu’il était indisponible, pour avoir dû consulter un praticien en urgence le 5 septembre 2024, son associé étant quant à lui absent du cabinet car en audience de plaidoirie le matin et l’après midi et qu’il n’a donc pu vérifier la bonne régularisation par son assistante des conclusions qui ont été par erreur notifiées aux avocats de 1ère instance au lieu d’être notifiées aux avocats constitués en appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile l’appelant dispose, à peine de caducité d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que':
«'La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée'»
Il précise':
«'En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»
Or, le fait pour un avocat d’avoir consulté un praticien le jour où il a régularisé ou fait régularisé par un membre de son cabinet des conclusions d’appel qui n’ont, par erreur, pas été notifiées aux avocats constitués pour les intimés, ne constituent pas un cas de force majeur et ce d’autant plus que le délai de 3 mois n’expirait que plusieurs jours après, ce qui lui laissait le temps de corriger l’erreur commise.
Il y a, en conséquence lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la déclaration d’appel de Monsieur [V] caduque ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 29 octobre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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