Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 mai 2024, N° 21/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 17/11/2025
***
N° MINUTE : 25/236
N° RG 24/03683 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWD6
Jugement (N° 21/01111)
rendu le 31 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 12]
APPELANTE
Mme [G] [N]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/006834 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉ
M. [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Gaëlla Kerrar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Sonia Bousquel, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 04 septembre 2025:
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] et M. [X] [C] ont vécu en concubinage jusqu’en 2017.
Par acte d’huissier délivré le 22 juillet 2021, Mme [N] a assigné M. [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les parties et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions Mme [N] a sollicité la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 38 364 euros au titre du remboursement des échéances de prêt prélevées sur le compte joint depuis 2015. M. [C] a contesté l’existence d’une indivision et a opposé la prescription à tout le moins partielle à la demande de paiement et son rejet, en tout état de cause. Reconventionnellement, il a sollicité dans l’hypothèse où il serait condamné, la condamnation de Mme [N] à lui verser la même somme de 38 364 euros au titre de son appauvrissement personnel.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Douai a
— Débouté Mme [N] de sa demande de partage judiciaire de l’indivision ;
— Débouté, en conséquence, Mme [N] de sa demande de désignation d’un notaire ;
— Déclaré recevable, en la forme, la demande de Mme [N] sur l’enrichissement injustifié, comme non prescrite mais l’a rejetée ;
— Débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [N]
— Débouté Mme [N] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] à payer à M. [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [N] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision en ses chefs afférents au rejet de ses demandes de partage judiciaire de l’indivision, de désignation d’un notaire, de condamnation de M. [C] au titre de l’enrichissement injustifié, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par M. [C] et d’indemnité procédurale et lui a laissé la charge des dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 17 avril 2025, Mme [N] demande à la cour de
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable en la forme sa demande sur l’enrichissement injustifié, comme non prescrite et a débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation à lui payer la somme de 38 364,86 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
— Infirmer le jugement des chefs visés à sa déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau, de :
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision ;
— Commettre tel notaire qu’il lui plaira pour dresser un état liquidatif des comptes entre copartageants, la masse partageable et les droits des parties, dresser l’acte constatant le partage et accomplir toutes formalités obligatoires ;
A titre subsidiaire, et si le partage ne s’imposait pas,
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 38 364,86 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié en application de l’article 1303 du code civil ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] de toutes demandes contraires ;
— Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 1er septembre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par le juge aux affaires familiales de [Localité 12] en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o déclaré recevables les demandes de Mme [N] sur le fondement de l’enrichissement sans cause et statuant à nouveau, les déclarer prescrites ;
o condamné Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, la condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance
— A titre reconventionnel, condamner Mme [N] à lui verser la somme de 38 364,86 euros correspondant à l’enrichissement injustifié,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent », l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
La cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d’office un moyen et n’a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [C] n’a pas formé appel incident du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 38 364,86 euros.
En l’absence d’appel et de demande d’infirmation de ce chef, la cour n’est pas saisie de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision
Mme [N] soutient que l’actif se composerait de deux immeubles, sis :
— [Adresse 6] à [Adresse 15] (59), acquis le 6 juin 2003, cadastré section BD, n°[Cadastre 9], pour une contenance de trois ares et quatre centiares ;
— [Adresse 10] à [Localité 16], acquis le 12 mai 2010, cadastré section BE, n°[Cadastre 3], pour une contenance de deux ares et 28 centiares,
et que le passif se compose d’un prêt de 81 308 euros sur 240 mois arrivant à échéance et d’un autre qui a été soldé. Elle sollicite le partage du tout.
M. [C] réplique qu’aucune indivision n’existe entre les parties, les immeubles dont fait état Mme [N] étant la seule propriété de M. [C].
*
L’appelante n’invoque pas devant la cour d’autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter en relevant que Mme [N] n’apporte aucune démonstration de l’existence d’une indivision entre M. [C] et elle-même de sorte qu’aucun partage de celle-ci ne peut être ordonné, l’indivision s’entendant de la situation dans laquelle se trouvent les biens sur lesquels s’exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes.
Il convient de rappeler que le financement de l’acquisition, à le supposer établi, est sans incidence sur les droits des parties sur le bien.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 38 364,86 euros par Mme [N] au titre du financement de prêts immobiliers
Subsidiairement, Mme [N] prétend qu’elle a emprunté avec M. [C] les sommes ayant financé les biens immobiliers de celui-ci et que les échéances des prêts ont été prélevées sur le compte bancaire commun du couple. La somme de 38 364,86 euros a ainsi été prélevée depuis 2015. Elle est donc en droit de réclamer une indemnité au titre de l’enrichissement injustifié de M. [C], estimant qu’elle a participé au financement des investissements de son concubin sans contrepartie, en versant sur le compte du couple ses prestations de la caisse d’allocations familiales. Elle ajoute que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la prescription soulevée par M. [C].
M. [C] réplique que la demande de Mme [N] est prescrite puisque le concubinage a pris fin début 2017 et que l’assignation date du 22 juillet 2021. Mme [N] ne peut donc se prévaloir que de la période comprise entre le 22 juillet 2016 soit cinq ans avant l’assignation, et début 2017, la période antérieure étant prescrite. Subsidiairement, il fait valoir que Mme [N] ne démontre aucun règlement et qu’elle ne peut avoir subi aucun appauvrissement, puisqu’elle n’avait aucun revenu propre et ne faisait que vivre dans l’immeuble sans participer aux dépenses du ménage. Il soutient que les prêts étaient remboursés grâce au loyer versé par un locataire et les aides au logement reçues de la caisse d’allocations familiales. En tout état de cause, il soutient qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie courante de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Sur la prescription
L’action en paiement d’une créance entre concubins est soumise à la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
Cet article 2224 prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La créance revendiquée par Mme [N] était donc exigible dès le paiement prétendu de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commence à courir.
Si la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, suivant les termes de l’article 2234 du code civil, le concubinage ne fait pas partie des empêchements légaux faisant obstacle au cours de la prescription, contrairement à ce que soutient M. [C] et à ce qu’a retenu le premier juge.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré non prescrites les demandes de Mme [N] en ce qu’elles sont relatives aux créances invoquées antérieurement au 22 juillet 2016.
La demande de ces chefs sera déclarée prescrite.
Sur l’enrichissement injustifié
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il n’est fait état en l’espèce d’aucun accord entre les concubins concernant le règlement des charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
L’article 1303 du code civil, dispose qu'« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Cette action peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins.
Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante.
En effet aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et il n’y a donc pas lieu d’établir, à ce sujet, de compte entre eux.
Il a été admis que l’action en restitution de l’enrichissement injustifié peut être utilisée aux fins de reddition des comptes entre concubins lors de leur séparation, lorsque les dépenses exposées par l’un des concubins ont excédé sa participation normale aux charges de la vie courante.
En l’espèce, Mme [N] se prévaut des paiements des échéances de prêts contractés par le couple qu’elle aurait effectués au moyen des prestations sociales reçues de la caisse d’allocations familiales. Elle ne produit toutefois aucune attestation de la [11] permettant de connaître la nature des prestations servies par cet organisme et elle n’établit pas que ces prestations lui étaient destinées personnellement. Seuls des relevés de compte joint du couple permettent d’observer le versement de prestations de la caisse d’allocations familiales sans indication quant à leur nature.
Mme [N] ne démontre par conséquent pas avoir contribué personnellement au remboursement des prêts.
De plus, il convient d’observer ainsi que l’a relevé le premier juge qu’il est constant Mme [N] résidait avec M. [C] dans un immeuble appartenant à celui-ci sans verser de loyer et que M. [C] approvisionnait le compte joint au moyen de son salaire d’employé de la société [14] pour le règlement des charges courantes. Le compte joint était approvisionné également par les loyers versés par le locataire.
Aucun appauvrissement de Mme [N] n’est avéré au vu de ces éléments.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de Mme [N].
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 eu code de procédure civile ;
Mme [N] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause de laisser à M. [C] une partie de la charge de ses frais irrépétibles. Mme [N] sera condamnée aux frais irrépétibles de première instance et d’appel dans la limite de 400 euros. Elle sera déboutée elle-même de sa demande d’indemnité procédurale. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [N] recevable et non prescrite et sur l’indemnité procédurale.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE les demandes de Mme [N] prescrites en ce qu’elles portent sur les échéances de prêt antérieures au 22 juillet 2016.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] à verser à M. [C] la somme de 400 euros à titre d’indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
REJETTE la demande d’indemnité procédurale formée par Mme [N].
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel La présidente
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