Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD c/ SARL 3CR, S.C.I. LE VILLAGE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
ARRÊT N°21
N° RG 24/00712
N° Portalis DBV5-V-B7I-HABC
[S]
[L]
C/
[D]
S.C.I. LE VILLAGE
S.A. PACIFICA
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janivier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 mars 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTS :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 25] (80)
[Adresse 22]
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 26] (68)
[Adresse 22]
ayant tous deux pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Madame [C] [D]
[Adresse 18]
défaillante
S.C.I. LE VILLAGE
[Adresse 12]
[Localité 24]
ayant pour avocat postulant Me Cédric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A. PACIFICA
[Adresse 23]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
(ACM)
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 19]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [S] et [Y] [L] ont par acte du 20 août 2021 acquis de la sci Le Village la propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 28] (Vendée), composé :
— d’un jardin avec un parking clos situé [Adresse 13], cadastré section B n° [Cadastre 9] ;
— d’un jardin avec parking situé [Adresse 17] cadastré section B
nos [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;
— d’un terrain supportant un immeuble à usage d’habitation et commercial, situé [Adresse 15], cadastré section B n° [Cadastre 7].
Une association syndicale libre dénommée 'Le village parfait’ a été constituée entre [N] [S], [Y] [L], [WW] [X] et [EL] [XF]. Elle a pour objet l’appropriation, la gestion et l’entretien de biens d’utilité commune.
Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2023, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble à usage d’habitation.
Par acte du 9 octobre 2023, [N] [S] et [Y] [L] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon la sci Le Village et [C] [D], locataire de l’un des logements qu’elle occupait avec [P] [U] son fils. Ils ont demandé d’ordonner une expertise judiciaire.
Ils ont exposé que l’incendie dont [P] [U] était l’auteur avait pris naissance dans un immeuble propriété de la sci Le Village, situé au [Adresse 21].
Par acte du 22 novembre 2023, [C] [D] a appelé en intervention forcée la société d’assurances Pacifica.
La société ACM Iard, assureur de la sci Le Village, est intervenue volontairement à l’instance.
La sci Le Village a soutenu que l’action de [N] [S] et [Y] [L] était irrecevable au motif qu’ils ne démontraient pas une faute de sa part dans la sécurisation du local dont elle était propriétaire. Elle a ajouté que l’expertise était inutile dès lors qu’étaient connus la cause et l’auteur du sinistre.
Les autres défendeurs ont indiqué s’en rapporter sur la demande d’expertise.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'PRONONCONS la jonction des instances sous le seul numéro RG 23/00209,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
REJETONS Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y] en toutes leurs prétentions,
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y] à verser à la SCI LE VILLAGE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance'.
Il a considéré que l’imprécision de la demande d’expertise semblant devoir porter tant sur leur bien que sur celui propriété de la sci Le Village, tant sur les causes de l’incendie que des dommages en étant résultés, ne permettait pas d’y donner une suite favorable.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024, [N] [S] et [Y] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, ils ont demandé de :
' VU l’article 145 du Code de procédure civile,
VU les articles 1242 et 1735 du Code civil,
VU les pièces signifiées,
VU la jurisprudence citée,
[…]
JUGER Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
REJETER purement et simplement toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
INFIRMER purement et simplement l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON du 5 mars 2024 en ce qu’elle a jugé :
— DISONS n’y avoir lieu à référé,
— REJETONS Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y] en toutes leurs prétentions,
— CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y] à verser à la SCI LE VILLAGE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à tel technicien qu’il plaira à la Cour d’appel de désigner, lequel recevra notamment la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux litigieux, après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire et photographier les lieux ;
— Déterminer l’état des immeubles, notamment celui des concluants, antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage ils étaient affectés ;
— S’entourer, si besoin, de tout sachant et technicien de son choix ;
— Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultat des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure ou son usage, si les installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;
— près avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maitre d''uvre, le coût de ces travaux ;
— Évaluer les moins-values résultat des dommages non-réparables ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— Répondre à tous dires des parties ;
— Dresser un projet de rapport, puis un rapport d’expertise, dans les délais que la Cour d’appel voudra bien préciser.
En tout état de cause,
STATUER ce que de droit quant aux dépens'.
Ils ont maintenu avoir un intérêt à agir.
Ils ont exposé que :
— la preuve de l’existence d’un litige potentiel suffisait à fonder la mesure d’expertise sollicitée ;
— [P] [U] avait été condamné pénalement du chef de l’incendie provoqué ;
— le propriétaire du local d’où était parti l’incendie et qui avait su que l’incendiaire y avait eu accès, n’en avait pas sécurisé l’accès ;
— l’expertise sollicitée avait pour objet l’immeuble voisin appartenant à la sci Le Village dans lequel l’incendie avait pris naissance, son éventuel défaut de sécurisation ou d’entretien, l’évaluation du coût des travaux de remise en état de leur bien et l’évaluation de leurs divers préjudices ;
— divers fondements étaient possibles pour engager une action en indemnisation de leurs préjudices, dont la pertinence serait appréciée au vu du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la sci Le Village a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 122, 123 et 124 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1242 et notamment son alinéa 2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la SCI LE VILLAGE est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [Y] [L] à verser à la SCI LE VILLAGE la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, la Cour d’appel de Céans devait infirmer l’ordonnance du 5 mars 2024,
CONSTATER que la SCI LE VILLAGE formule toutes protestations et réserves d’usage'.
Elle a exposé que :
— le bien des appelants n’était pas assuré ;
— l’expert missionné par son assureur avait évalué le coût des travaux de remise en état de son bien.
Elle a soutenu que :
— les appelants ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise ;
— ceux-ci n’avaient pas qualité pour demander une mesure d’expertise portant sur un bien dont ils ne sont pas propriétaires ;
— le défaut de sécurisation du local n’était pas établi ;
— l’expertise sollicitée était inutile, l’enquête préliminaire ayant apporté les élément de réponse nécessaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024,
la société Pacifica a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile
JUGER que la compagnie PACIFICA s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à l’infirmation ou la confirmation de l’Ordonnance rendue le 05 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon
JUGER que la compagnie PACIFICA n’entend pas, sans approbation de la demande principale et sous toutes les réserves et protestations d’usage quant à la mise en 'uvre de ses garanties, s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
JUGER que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées se dérouleront aux frais avancés des consorts [L] et [S], demandeurs à l’instance.
RESERVER les dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard a demandé de :
'Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé entreprise formulée par Madame [L] et Monsieur [S] et tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire sur les biens situés [Adresse 16], sous les plus expresses réserves de responsabilité et garantie, tous droits et moyens réservés tant sur la recevabilité que le fond,
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la concluante par quelque partie que ce soit,
CONDAMNER in solidum Madame [L] et Monsieur [S] aux dépens de première instance et d’appel'.
[C] [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 3 avril 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
L’ordonnance de clôture est du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
[P] [U] a reconnu avoir incendié le local propriété de la sci Le Village, jouxtant le bien des appelants. Il a été condamné par jugement du 27 septembre 2023 du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon pour notamment :
'Avoir à [Localité 28], du 5 juillet 2023 au 6 juillet 2023,… degradé volontairement un bien, en l’espèce un immeuble d’habitation comprenant plusieurs appartements, appartenant à Monsieur [K] [P], Madame [J] [H], Monsieur [I] [F], Madame [E] [O],Monsieur [R] [M], Monsieur [S] [N], Monsieur [V] [A], Madame [Z] [G], Madame [T] [B], Association syndicale libre « le village parfait », par un incendie, en l’espèce en jetant une allumette enflammée par la fenêtre d’une dépendance, et ce en état de récidive légal'.
Le tribunal a en outre :
— reçu les parties civiles en leur constitution, dont les appelants ;
— déclaré [P] [U] responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
— condamné [P] [U] au paiement aux appelants d’une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils s’agissant de l’examen des demandes des autres parties civiles.
Les appelants exposent que l’incendie a été permis par la négligence du propriétaire du local dans lequel il a pris, selon eux insuffisamment sécurisé.
Le coût des travaux de reconstruction de leur bien incendié n’est pas connu.
Il ont dès lors, au surplus en l’absence de demande d’indemnisation de leur préjudice formée devant la juridiction correctionnelle, intérêt à voir ordonner une mesure d’expertise de leur bien et du bien dans lequel l’incendie s’est déclaré, indépendamment du fondement et du bien-fondé de l’action qui pourrait être exercée.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
L’enquête de gendarmerie a établi les causes et circonstances du sinistre. Le tribunal correctionnel a établi la responsabilité de [P] [U]. La mission d’expertise ne peut dès lors porter que sur les préjudices subis par les appelants et les travaux qui seraient nécessaires sur le bien voisin afin de sécuriser le leur, et non sur un éventuel défaut de sécurisation du local propriété de la sci Le Village.
L’expertise sera ordonnée ainsi qu’il suit.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe aux appelants, demandeurs à l’expertise.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 5 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’elle condamne de [N] [S] et [Y] [L] aux dépens ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
[XL] [W]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] -Fax : [XXXXXXXX01] -Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 27]
à défaut en cas d’empêchement,
[P] [XC]
[Adresse 20]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 29]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 14], [Adresse 15] à [Localité 28] (Vendée) ;
— recueillir les doléances des parties ;
— se faire communiquer tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les biens ;
— décrire les destructions subies par ces biens ;
— dire si ces destructions ont pour cause l’incendie imputable à [P] [U] ;
— donner son avis sur leur imputabilité ;
— donner son avis sur l’évolution future des bâtiments ;
— décrire les travaux de reconstruction à réaliser sur les biens de [N] [S] et d'[Y] [L] ;
— dire si des travaux sont nécessaires sur le bien propriété de la sci Le Village dans lequel l’incendie a pris naissance, pour préserver le bien de [N] [S] et d'[Y] [L] ;
— chiffrer le coût des travaux à réaliser sur le bien de [N] [S] et d'[Y] [L] ;
— chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires sur le bien propriété de la sci Le Village ;
— donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par [N] [S] et [Y] [L] ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à réception de ce pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [N] [S] et [Y] [L] qui devront consigner la somme de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 21 mars 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— les intimés sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge des appelants en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement de [N] [S] et [Y] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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