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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 19/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 21 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [Y] [C]
SELAS [7]
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[O] [H]
SAS [8]
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°337/2024
N° RG 19/03395 – N° Portalis DBVN-V-B7D-GBNV
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 21 Octobre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [Y] [C], défenseur syndical, substitué par Mme [J] [N], défenseur syndical
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 26 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a, avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent,
— ordonné le retour du dossier à l’expert, le docteur [X] [F], avec pour mission complémentaire de :
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie professionnelle de M. [H], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 juin 2024,
— dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de M. [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— renvoyé sur ces seuls points l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 19 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle l’affaire a de nouveau été appelée, M. [H] demande à la Cour de :
— fixer son taux de déficit fonctionnel permanent à 11 %,
Subsidiairement,
— ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent en tenant compte, outre des déficits notés dans le précédent rapport d’expertise, des douleurs morales permanentes ressenties par M. [H],
En toute hypothèse,
— fixer l’indemnité réparant son déficit fonctionnel permanent à la somme 15 730 euros,
— dire et juger que ces sommes seront avancées par la CPAM d’Indre et Loire qui les recouvrera sur la SAS [8],
— débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2024, la société [8] demande à la Cour de :
— fixer le taux de DFP de M. [O] [H] à 8 %,
— réduire la somme sollicitée par M. [O] [H] en réparation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 9 600 euros,
— réduire la somme sollicitée par M. [O] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [O] [H] de toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
La caisse primaire d’assurance maladie, représentée à l’audience, n’a pas fait d’observations particulières.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [H]
Suite à l’examen complémentaire de M. [H] réalisé le 17 mai 2024, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'1. Date des faits : 10/01/2015,
2. Les lésions décrite dans le présent rapport sont la conséquence certaine et directe de l’accident subi par M. [O] [H] le 10/01/2015,
3. Déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable en droit commun : 8 %'.
M. [H] demande que le taux de son déficit fonctionnel permanent soit réévalué et fixé à 11 %. Il rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Il soutient que l’expert ne tient pas compte dans son rapport complémentaire des répercussions psychologiques de la maladie professionnelle dont il a été victime, alors que la diminution de ses capacités motrices dans son quotidien l’a fortement impacté moralement. Il considère dès lors que le taux de DFP ne peut pas être limité à 8 %. Il sollicite en conséquence une indemnisation de 15 730 euros, fondé sur une valeur de point de 1 430 euros.
La société [8] estime que l’expert a correctement évalué le DFP à 8 %. Elle rappelle que M. [H] était présent lors de l’examen clinique complémentaire et que l’expert a pris en compte l’ensemble des doléances rapportées et démontrées par M. [H], ce dernier n’ayant fait aucune observation, ni adressé aucun dire suite au dépôt du rapport. Elle fait valoir que M. [H] ne démontre pas, par des pièces médicales objectives, la réalité de ses allégations relatives à ses souffrances morales, se contentant de considérations générales.
Quant à la fixation du point, la société rappelle que l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé en 2016 à l’âge de 61 ans et sollicite l’application du barème en vigueur à cette date, soit une valeur de point à 1 200 euros et une indemnisation fixée en conséquence à 9 600 euros.
Appréciation de la Cour
Après examen clinique de M. [H], le médecin expert a conclu : 'la reprise de l’interrogatoire, la nature de la pathologie en cause, les suites de l’intervention sur l’épaule droite chez ce patient droitier et les données de l’examen le jour de l’expertise (comparable à l’examen précédent) permettent de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 8 %. Ce taux est justifié par la raideur globale modérée de l’épaule droite avec notamment une légère limitation de l’abduction et de la rotation externe responsables de la gêne et des douleurs résiduelles avec une sous-utilisation du membre supérieur droit (dont témoigne l’amyotrophie deltoïdienne)'.
Pour solliciter une réévaluation de ce DFP à 11 % et un complément d’expertise, M. [H] évoque des douleurs morales. Il y a lieu de relever que l’évaluation des douleurs morales faisait partie de la mission complémentaire de l’expert comme partie intégrante du DFP et que les doléances exprimées par M. [H] lors de l’examen clinique ne font pas mention de douleurs morales. En outre, M. [H] ne présente aucune pièce médicale permettant d’objectiver ces douleurs morales. Il convient en conséquence de retenir pour le DFP un taux correctement évalué par l’expert à 8 % et de rejeter la demande d’expertise complémentaire de M. [H].
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 20 mars 2016, alors que M. [H] était âgé de 61 ans. Il convient de faire en conséquence application du barème applicable en 2016, qui prévoit une valeur de point à 1 200 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera en conséquence correctement indemnisé à 9 600 euros.
Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 9 600 euros l’indemnité due à M. [O] [H] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire versera directement à M. [O] [H] l’indemnité fixée par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SAS [8], ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société [8] à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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