Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 14 avril 2023, N° 11-22-001102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYGA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001102
APPELANTE
Madame [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
INTIMÉS
S.A.S. [13]
HUISSIERS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
[20] [Localité 16] [18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
FLOA CHEZ [14]
SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
[19]
SERVICE [12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
LA [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [N] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 26 avril 2022.
Le 19 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, sans intérêt, moyennant le paiement d’une mensualité de 290,85 euros avec un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2022, Mme [N] a contesté les mesures imposées au motif que le montant de la mensualité était trop élevé.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, arrêté le passif à la somme de 16'483,14 euros et ordonné la suspension d’exigibilité des dettes pendant une durée de 18 mois.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [N], en arrêt maladie et sans personne à charge, percevait des ressources mensuelles de 1'024,90 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1'297,68 euros par mois et qu’ainsi ne ressortait aucune capacité de remboursement.
Il a toutefois noté que le courrier du docteur [F] [V] en date du 30 décembre 2022 indiquait que la situation de handicap dans lequel se trouvait Mme [N] et ayant donné lieu à son arrêt maladie était susceptible de s’améliorer dans un délai compris entre 6 à 18 mois, et qu’il était donc envisageable que sa situation financière évolue positivement dès qu’elle aura retrouvé son emploi.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 avril 2023, la débitrice a formé appel du jugement rendu, faisant valoir ses problèmes de santé qui étaient susceptibles d’entraîner une inaptitude au travail.
Le 2 mai 2024, une ordonnance de jonction des procédures a été prononcée, Mme [N] ayant fait appel du même jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Mme [N] s’est désistée de son appel par courrier reçu au greffe le 19 février 2025 et confirmé le 10 mars 2025.
Elle a indiqué avoir à nouveau saisi la commission de surendettement et bénéficié de l’effacement total de ses dettes dans le cadre d’une décision de la commission rendue le 6 décembre 2024.
A l’audience, Mme [N] ne comparait pas.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 19 février 2025 et confirmé le 10 mars 2025 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [M] [N]';
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction';
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante';
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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