Infirmation partielle 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 octobre 2025
N° RG 23/01087 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA3L
— LB/PV- Arrêt n°
[F] [B] / [YG] [E], [J] [E], [U] [E] veuve [B], [X] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/04555 (+ rectification d’erreur matérielle : décision attaquée en date du 12 juin 2023, enregistrée sous le n° 20/04555)
Arrêt rendu le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [YG] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
M. [J] [E]
[Adresse 15]
[Localité 14]
et
M. [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tout trois représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [U] [E] veuve [B]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 octobre 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévu le 8 avril 2025 puis le 3 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [E] est décédée le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder :
— venant aux droits de Mme [YG] [E] épouse [I], sa s’ur elle-même décédée le [Date décès 2] 2024 :
* M. [P] [I] (époux) ;
* Mme [Z] [I] épouse [Y] (fille)
* Mme [L] [I] épouse [D] (fille) ;
* M. [A] [I] (fils) ;
* M. [H] [I] (fils) ;
* Mme [O] [I] épouse [W] (fille) ;
* Mme [R] [I] (fille) ;
* Mme [UM] [I] (fille) ;
* M. [S] [G] (petit-fils) ;
* M. [IU] [C] (petit-fils) ;
* Mme [T] [C] (petite fille) ;
— Mme [U] [E] veuve [B], sa s’ur ;
— M. [X] [E], son neveu, venant aux droits de son frère prédécédé M. [K] [E] ;
— M. [J] [E], son neveu, venant aux de son frère prédécédé M. [K] [E].
Lors des opérations successorales, M. [F] [B], son neveu, fils sa s’ur pré décédée Mme [U] [E] veuve [B], s’est prévalu d’un testament olographe l’instituant légataire universel. Alors que Mme [YG] [E] et MM. [X] et [J] [E] ont contesté ce document indiquant qu’il était dépourvu de date, Mme [U] [E], mère de M. [F] [B], n’a émis aucune objection. A l’occasion d’une réunion organisée en l’étude du notaire instrumentaire de la succession le 14 mars 2020, aucun accord n’est intervenu sur la mise en 'uvre du testament produit par M. [F] [B].
C’est dans ces conditions que M. [F] [B] a assigné le 1er décembre 2020 Mme [YG], [U] [E] et MM. [X] et [J] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/04555 rendu le 2 février 2023, a :
— déclaré nul le testament invoqué par M. [F] [B] et attribué à Mme [M] [E] ;
— rejeté les demandes indemnitaires relatives à la résistance ou l’action abusive ;
— rejeté la demande de Mme [YG] [E] et MM. [X] et [J] [E] tendant à obtenir la remise des clés et l’éloignement sous astreinte de M. [F] [B] des biens de la succession ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la chargs de ses dépens.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle n° RG-20/04555 rendu le 12 juin 2023, la même juridiction a :
dit que la mention suivante sera rajoutée dans la page de garde du jugement RG n° 20/4555 du 2 février 2023, « Monsieur [X] [E] / [Adresse 7] / [Localité 6], / représenté par Me Philippe GATIGNOL, avocat au barreau de Clermont-Ferrand », en qualité de défendeur ;
ordonné que la décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 juillet 2023, le conseil de M. [F] [B] a interjeté appel des deux jugements susmentionnés des 2 février et 12 juin 2023. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en date du 2 février 2023 en ce qu’il a déclaré nul le testament invoqué par M. [F] [B] et attribué à Mme [M] [E] et a rejeté les demandes indemnitaires relatives à la résistance ou l’action abusive, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, M. [F] [B] a demandé de :
infirmer les jugements des 2 février et 12 juin 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et plus spécifiquement celui du 2 février 2023 en ce qu’il a déclaré nul le testament olographe de Mme [M] [E], produit par M. [F] [B] ;
déclarer valable ce même testament établi par Mme [M] [E] comme ayant été rédigé entre le 1er août 2019 et le 20 novembre 2019, au profit de son neveu M. [F] [B] ;
dire en conséquence que M. [F] [B] est bien légataire universel de cette succession et qu’il devra être envoyé en possession des biens appartenant à Mme [M] [E] ;
condamner les consorts [E], [I], [G] et [C] au paiement de la somme de 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouter les consorts [E], [I], [G] et [C] de leurs demandes ;
condamner les consorts [E], [I], [G] et [C] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens d’appel seront laissés à la charge des défendeurs, qui comprendront les coûts des expertises graphologiques.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, M. [X] [E] et M. [J] [E] ainsi que M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C] et Mme [T] [C] ont demandé de :
au visa des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
recevoir l’intervention volontaire de M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C] et Mme [T] [C], venant aux droits de Mme [YG] [I] décédée le [Date décès 2] 2024 ;
au visa des dispositions de l’article 970 du Code civil ;
déclarer les demandes de M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C], Mme [T] [C], M. [X] [E] et M. [J] [E] recevables et bien fondées ;
confirmer les jugements des 2 février et 12 juin 2023 en ce qu’ils ont :
déclaré nul le testament invoqué par M. [F] [B] et attribué à Mme [M] [E] ;
débouté M. [F] [B] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
infirmer les jugements des 2 février et 12 juin 2023 en ce qu’ils ont débouté Mme [YG] [I], M. [X] [E] et M. [J] [E] de leurs demandes de :
libération des biens indivis et de remise des clés au notaire sous astreinte ;
dommages-intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau ;
ordonner à M. [F] [B] sous astreinte de 100,00 € par jour de retard de cesser toute intrusion ou occupation des biens dépendant de la succession de Mme [M] [E] et de remettre les clés en sa possession à Me [N] [V], notaire à [Localité 14] (Puy-de-Dôme) ;
condamner M. [F] [B] à payer à M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C], Mme [T] [C], M. [X] [E] et M. [J] [E] la somme de 9.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
débouter M. [F] [B] et Mme [U] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner M. [F] [B] à payer à M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C], Mme [T] [C], M. [X] [E] et M. [J] [E] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023, Mme [U] [E] veuve [B] a demandé de :
au visa de l’article 901 et 970 du Code Civil ;
réformer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer de nouveau ;
déclarer valable le testament établi par Mme [M] [E] comme ayant été rédigé entre le 1er aout 2019 et le 20 novembre 2019 au profit de son neveu, M. [F] [B] ;
débouter les autres intimés de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner la partie succombante :
à payer à Mme [U] [B] une indemnité de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 10 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 avril 2024, prorogée au 3 juin 2024 puis au 7 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance en cause d’appel de M. [P] [I], de Mme [Z] [I] épouse [Y], de Mme [L] [I] épouse [D], de M. [A] [I], de M. [H] [I], de Mme [O] [I] épouse [W], de Mme [R] [I], de Mme [UM] [I], de M. [S] [G], de M. [IU] [C], de Mme [T] [C], de M. [X] [E] et de M. [J] [E], en qualité d’ayants-droits de Mme [YG] [E] épouse [I], décédée le [Date décès 2] 2024.
2/ Sur l’existence d’un testament olographe
L’article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. ».
Le document produit sous forme de copie et argué de testament olographe par M. [F] [B] est rédigé de manière entièrement manuscrite dans les termes suivants : « [M] [E] / Née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 12] / [Localité 11] / Je donne à mon / Neveu [F] [B] / [Localité 10] / Né le [Date naissance 3] 1969 / tous les biens que je possede. / [Signature : [E]]. » (pièce 2). M. [F] [B] précise que ce document est rédigé en partie à l’encre bleue et en partie à l’encre noire, sans préciser les parties en question. Ce document, déposé le 19 décembre 2019 par M. [F] [B] auprès du notaire instrumentaire de [Localité 14] chargé de ce règlement successoral ne comporte aucune date quant à la mention du jour, du mois et de l’année. M. [F] [B] entend faire la démonstration que la période de rédaction de ce document doit être comprise entre le 1er août 2019, date selon lui de son déménagement dans la commune de [Localité 10] (Puy-de-Dôme), et le 21 novembre 2019, date à laquelle Mme [M] [E] a fait un accident vasculaire cérébral et a en conséquence ensuite perdu toute capacité de tester.
En l’occurrence, force d’abord est de constater qu’à aucun moment la personne rédactrice de ce texte dépourvu de tout intitulé ne fait utilisation du terme pourtant très usuel de « Testament », que ce soit sous forme d’intitulé ou dans le libellé, ou ne recourt à des formules également très usuelles de type « Ceci est mon testament… » ou contenant les termes de « dernières volontés ». Le libellé de ce texte ne permet donc pas suffisamment de distinguer l’intention de la personne présumée donatrice suivant qu’il s’agirait d’une donation entre vifs ou d’une donation testamentaire. De plus, la communication de ce document en simple copie ne permet pas de localiser la partie écrite en encre noire et la partie écrite en encre bleue alors que la phrase de la deuxième ligne « Née le [Date naissance 1] 1938 à » procède manifestement d’une surcharge compte tenu d’une écriture nettement plus appuyée, ou le cas échéant consécutive à l’utilisation d’une encre de couleur différente, et de sa terminaison en butée au niveau de la lettre « à » contre le reste de la phrase « [Localité 12] ». Il en est de même en ce qui concerne la mention de la date de naissance de la personne gratifiée à la septième ligne qui procède manifestement d’une surcharge compte tenu d’une écriture nettement plus appuyée, ou le cas échéant de l’utilisation d’une encre de couleur différente. On ne peut aussi que s’étonner que Mme [M] [E] ait pu faire une grossière faute d’orthographe sur le nom de son lieu de résidence en écrivant le mot « [Localité 11] » au lieu du mot « [Localité 11] ». On peut enfin s’étonner que ce document argué de testament olographe n’ait été déposé auprès du notaire instrumentaire du règlement de la succession de Mme [M] [E] que le 19 décembre 2019, soit postérieurement à la date du 21 novembre 2019 de son accident vasculaire cérébral. Indépendamment de la question de l’absence de date, l’examen intrinsèque de ce texte laisse dès lors apparaître de prime abord un document objectivement douteux sur plusieurs de ses aspects essentiels. Ce document s’avère dès lors insuffisamment probant en termes d’expression de dernières volontés sur une transmission de l’intégralité d’un patrimoine immobilier et mobilier.
En ce qui concerne précisément la datation de ce document, qui constitue une condition dirimante pour sa validité comme testament olographe en application des dispositions précitées de l’article 970 du Code civil, la mention de l’adresse de M. [F] [B] à [Localité 10] est effectivement susceptible de donner une indication de période, à défaut de date précise. La date limite de cette période ne peut nécessairement qu’être celle du 21 novembre 2019 à laquelle Mme [M] [E] a fait un accident vasculaire cérébral et a donc ensuite perdu toute capacité de tester jusqu’à son décès. Pour autant, force est de constater que la date du 1er août 2019 indiquée par M. [F] [B] comme ayant été celle de son déménagement dans la commune de [Localité 10] apparaît tout à fait conjecturale dans la mesure où les parties intimées autres que sa mère et les parties intervenantes volontaires objectent utilement, d’une part qu’il a été élu au conseil municipal de [Localité 10] au cours de la période de 2014 à 2020, ce qui suppose qu’il était déjà domicilié dans cette commune au moins à compter de 2014, et qu’il a été désigné par le conseil municipal de [Localité 10] lors d’une séance du 30 juin 2017 comme délégué titulaire pour l’élection des sénateurs en mentionnant son adresse comme étant [Adresse 8] à [Localité 10]. Dans ces conditions, la période beaucoup trop longue d’au moins cinq années qui s’est écoulée entre 2014 et la date du 21 novembre 2019 de l’accident cérébral vasculaire de Mme [M] [E] rend beaucoup trop incertaine la détermination d’une date satisfaisante en fonction d’une période suffisamment restreinte quant à l’établissement de ce document.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de ce document argué de testament olographe et attribué à Mme [M] [E] par M. [F] [B].
3/ Sur les autres demandes
Dénué de toute vocation héréditaire pour les motifs précédemment énoncés à titre principal, M. [F] [B] est dès lors occupant sans droit ni titre des immeubles dépendant de la succession litigieuse. Par infirmation du jugement de première instance sur ce chef de décision, il sera en conséquence fait droit à la demande des parties intimées autres que sa mère et des intervenants volontaires tendant à condamner M. [F] [B] à cesser toute intrusion ou occupation dans l’un quelconque des biens immobiliers dépendant de la succession litigieuse, sans qu’il apparaisse pour autant nécessaire d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Succombant dans sa prétention principale de reconnaissance de son document argué de testament olographe, M. [F] [B] sera purement et simplement débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive, par confirmation sur ce point du jugement de première instance.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits.
En l’occurrence, en l’absence d’erreurs grossières de fait ou de droit ainsi que de malice ou de mauvaise foi caractérisée, il y a lieu de considérer au terme des débats que les parties intimées autres que Mme [U] [E] et les parties intervenantes volontaires n’apportent pas la preuve, qui lui incombe, que la partie appelante ait initié cette action contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend. Leur demande de dommages-intérêts formée en allégation de résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’ensemble des parties et d’imputation des dépens de première instance dans le cadre du dispositif de conservation par chacune des parties de la charge de ses dépens.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [X] [E] et M. [J] [E] ainsi que M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C] et Mme [T] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge de M. [F] [B].
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [U] [E] les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l’instance, M. [F] [B] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de M. [P] [I], de Mme [Z] [I] épouse [Y], de Mme [L] [I] épouse [D], de M. [A] [I], de M. [H] [I], de Mme [O] [I] épouse [W], de Mme [R] [I], de Mme [UM] [I], de M. [S] [G], de M. [IU] [C], de Mme [T] [C], de M. [X] [E] et de M. [J] [E], en qualité d’ayants-droits de Mme [YG] [E] épouse [I], décédée le [Date décès 2] 2024.
CONFIRME le jugements n° RG-20/04555 rendu le 2 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle n° RG-20/04555 rendu le 12 juin 2023, en sa décision d’annulation du testament invoqué par M. [F] [B] comme constituant un testament olographe qui aurait été établi en sa faveur par Mme [M] [E].
INFIRME ce même jugement en sa décision de rejet de la demande formée par Mme [YG] [E] épouse [I], M. [J] [E] et M. [X] [E] afin d’obtenir l’injonction sous astreinte faite à M. [F] [B] de cesser toute intrusion ou toute occupation des biens immobiliers composant la succession laissée par Mme [M] [E].
Statuant de nouveau sur ce qui précède.
ORDONNE à M. [F] [B] de cesser toute intrusion ou toute occupation des biens immobiliers composant la succession laissée par Mme [M] [E].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [F] [B] à payer au profit de M. [J] [E] et M. [X] [E] ainsi que M. [X] [E] et M. [J] [E] ainsi que M. [P] [I], Mme [Z] [I] épouse [Y], Mme [L] [I] épouse [D], M. [A] [I], M. [H] [I], Mme [O] [I] épouse [W], Mme [R] [I], Mme [UM] [I], M. [S] [G], M. [IU] [C] et Mme [T] [C] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- In solidum
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Usure ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Transfert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Cessation des paiements ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Mandataire ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Distribution ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Mission ·
- Injonction ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Technicien ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Repos hebdomadaire ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Santé ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Message ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Mentions
- Adresses ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.