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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 novembre 2024, N° 24/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06053 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO63
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 24/00419
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20] (TCHAD)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [D],
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 16]
décédé le [Date décès 10] 2025
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
et
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 12] 1946 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mademoiselle [R] [U] venant aux droits de Monsieur [K] [A]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
et
Monsieur [L] [N] venant aux droits de Madame [G] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
et
Monsieur [Y] [N] venant aux droits de Madame [G] [A]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentés par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nelly CARLIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Nelly CARLIER, Conseillère, faisant fonction de Présidente en l’absence de la Présidente régulièrement empêchée et Monsieur Salvatore SAMBITO, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] est propriétaire d’une maison vigneronne sise [Adresse 5] à [Localité 16], dont elle a donné la nue-propriété à ses enfants, M. [L] [D] et M. [E] [D], comportant un chai dont le mur au nord donne sur la parcelle voisine qui appartenait à Mme [P] [A] qui est décédée.
Invoquant l’existence de migrations d’eau sur le mur nord du chai, en provenance de la parcelle voisine, Mme [O] [D], M. [L] [D] et M. [E] [D] ont fait assigner M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a désigné M. [V], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, afin de mener les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024.
Par actes des 28 juin 2024 et 4 juillet 2024, Mme [O] [I] épouse [D], M. [L] [D] et M. [E] [D] ont fait assigner M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin de les voir condamnés in solidum en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [A] à leur payer la somme provisionnelle de 2 520 euros indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport, au titre de la reprise des enduits, ainsi qu’à réparer la fuite du réseau d’eau de Mme [A] longeant le mur séparatif avec leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et les frais d’expertise.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé :
— a condamné in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] à procéder à la réparation de la fuite sur le réseau d’eau leur appartenant et longeant le mur séparatif des fonds appartenant aux parties, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
— a dit que que passé ce délai, M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] seraient redevables in solidum d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, au bénéfice de Mme [O] [I] épouse [D], M. [L] [D] et M. [E] [D],
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— a condamné in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] à payer à Mme [O] [I] épouse [D], M. [L] [D] et M. [E] [D] la somme provisionnelle de 2 520 euros au titre des travaux de reprise des enduits muraux, indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 29 mars 2024,
— a condamné in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé aux fins de désignation de l’expert judiciaire et les frais d’expertise,
— a condamné in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] à payer à Mme [O] [I] épouse [D], M. [L] [D] et M. [E] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 2 décembre 2024, M. [F] [A] a relevé appel de cette ordonnance en intimant M. [E] [D], Mme [O] [I], M. [L] [D], Mme [R] [U], M. [L] [N], M. [Y] [N] et M. [Z] [A].
Maître Paquette-Dessaigne a informé la cour du décès de son client, M. [E] [D], en date du [Date décès 10] 2025, par message RPVA du 12 mai 2025, et a communiqué son acte de décès le 19 mai 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [F] [A] et M. [Z] [A] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en date du 8 novembre 2024,
— juger que les désordres allégués n’ont pas été contradictoirement constatés et que leur origine n’a pas été déterminée avec certitude, rendant impossible la détermination de leur imputabilité et des responsabilités encourues,
— juger que les consorts [D] qui, contractuellement, devaient fermer les ouvertures existantes dans le mur séparant les deux propriétés dans un délai maximum de six mois ne sauraient se prévaloir de leur manquement contractuel pour solliciter la réparation d’une porte qui n’aurait pas dû s’y trouver,
En conséquence,
— débouter Mme [O] [D] née [I], M. [L] [D] et M. [E] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner ensemble au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de désordre contradictoirement constaté. Ils expliquent qu’en effet, l’expert n’a pas personnellement constaté de désordre, ni le moment de la survenue de la migration d’eau alléguée, mais qu’il s’est fondé sur un rapport privé de la société Elex datant de 2021 et sur les allégations des demandeurs. Ils ajoutent que rien n’explique qu’il n’y ait plus de migration d’eau depuis 2020, alors que personne n’est intervenue.
De plus, ils soulignent que l’expert n’a pas déterminé l’origine des infiltrations qui ont pu se produire et que selon lui, il n’y a que des présomptions d’une fuite pouvant provenir du robinet de puisage ou d’une fuite sur le réseau avant le robinet, ce qui exclurait la responsabilité des consorts [A].
Ils ajoutent que les factures d’eau de juillet 2019 à septembre 2024 contredisent la supposition de l’expert et montrent qu’il n’y a pas eu de surconsommation et donc pas de fuite du côté des consorts [A].
Ils font valoir qu’il n’est donc pas possible de déterminer l’origine des infiltrations et que les imputations que l’expert avait avancées sont désormais battues en brèche par la preuve de l’absence de fuites.
S’agissant du montant des désordres, ils exposent que l’expert a indiqué que les infiltrations avaient fait l’objet de faibles désordres, à savoir des traces de champignons en partie basse de la cave et une dégradation des enduits de ce mur, et qu’il précise qu’à son avis, il n’y a pas de préjudice. Ils ajoutent que le devis imprécis fait par les demandeurs, reprenant tout un pan de mur, porte sur une somme de 2 500 euros, alors que leur propre expert avait retenu une somme de 1 500 euros.
Enfin, ils soutiennent que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, que l’acte de vente du 14 juin 1969, entre les consorts [D] et les parents des défendeurs, contenait une servitude à la charge des consorts [D] qui devaient fermer les ouvertures existant dans le mur séparant les deux propriétés dans un délai maximul de six mois et que l’existence de la porte qui a été photographiée par l’expert témoigne du non-respect de ce point du contrat, de l’épaisseur dérisoire du comblement et de la faiblesse de l’étanchéité du mur à cet endroit. Ils expliquent que si les consorts [D] avaient respecté les termes du contrat et exécuté la servitude, ils ne pourraient se plaindre de l’humidité évoquée et qu’ils sont mal fondés à réclamer la réparation d’une porte qui n’aurait pas du s’y trouver.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [O] [D] née [I], M. [L] [D] et M. [E] [D] demandent à la cour de :
A titre prncipal,
— déclarer mal fondé l’appel de M. [F] [A] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— débouter M. [F] [A], M. [Z] [A] et Mme [R] [U] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [A] à leur payer à titre de provision la somme de 2 520 euros indexée sur l’indice du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport au titre de la reprise des enduits,
— condamner in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [A] à réparer la fuite du réseau d’eau de Mme [A] longeant le mur séparatif avec leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [A] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais du référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire et du référé, ainsi que les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [F] [A], M. [Z] [A] et Mme [R] [U] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [A] à leur payer à titre de provision la somme de 2 520 euros indexée sur l’indice du cout de la construction à compter de la date de dépôt du rapport au titre de la reprise des enduits,
— condamner in solidum M. [F] [A], M. [Z] [A], M. [Y] [N], Mme [R] [U] et M. [L] [N] en leur qualité d’héritiers de M. [Z] [A] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais du référé au fins de désignation d’un expert judiciaire et du référé ainsi que les frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise avec pour mission de :
* procéder à la réouverture du compteur d’eau,
* procéder à la mise en eau pour déterminer si des infiltrations réapparaissent.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a relevé des traces d’humidification du mur séparatif avec le lot [A] sur le mur de la cave vinaire, ainsi que des traces d’enduit se décroutant et du salpêtre dans le local attenant à droite et qu’il a relevé qu’au testeur d’humidité, le mur était complètement sec. Ils ajoutent que l’expert a constaté la carence des consorts [A] à qui il avait demandé de réclamer à La Lyonnaise des eaux les consommations des années 2018 à 2021.
Ils soulignent que les consorts [A] n’ont produit ces factures que le 14 mai 2025, soit la veille de la clôture, mais qu’elles ne sont pas probantes puisque la consommation d’eau n’évolue pas, même après le décès de Mme [P] [A], ce qui permet de penser que cette dernière n’occupait plus la maison en 2019-2020. Ils relèvent que les factures montrent un pic de consommation en février 2018, ce qui corrobore l’existence d’une fuite retenue par l’expert, et témoignent de ce que les consorts [A] ont menti à l’expert en indiquant que la maison n’était plus alimentée en eau.
De plus, ils indiquent que l’expert a considéré que les consorts [A] étaient responsables des fuites au travers du mur mitoyen séparant leur cave.
S’agissant de la mise en cause de leur propre responsabilité, ils indiquent que les ouvertures ont été effectivement obturées comme cela était prévu, ce qui n’a jamais été contesté par les époux [A] depuis 1969.
Du reste, ils expliquent que l’expert a indiqué que la cause des infiltrations était probablement le fait d’une fuite du réseau d’eau de Mme [A] longeant le mur séparatif avec leur fonds et que l’expert ayant déterminé la cause des infiltrations, il convient que les propriétaires procèdent à la réparation de la fuite pour supprimer toutes les infiltrations.
Concernant la demande de provision, ils exposent que l’expert a retenu que les infiltrations avaient fait l’objet de faibles désordres sur le mur mitoyen, de leur côté, que les travaux consistaient à reprendre les enduits du mur et qu’un devis d’un montant de 2 520 euros lui avait été transmis.
Enfin, ils exposent que leur conseil avait demandé à l’expert s’il entendait procéder à une mise en eau à défaut de transmissIon des consommations d’eau, que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point et qu’à titre infiniment subsidiaire, il conviendra d’ordonner un complément d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, 'À compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par:
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
En l’espèce, la cour constate que M. [E] [D] est décédé le [Date décès 10] 2025 à [Localité 22] ainsi qu’il résulte de l’acte de décès en date du 1er mars 2025, communiqué le 19 mai 2025.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, l’action tendant au paiement d’une provision et à la réalisation de travaux étant transmissible, il convient de constater l’interruption de l’instance et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le décès de M. [E] [D] survenu le [Date décès 10] 2025 à [Localité 22],
Constate en conséquence l’interruption de l’instance,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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