Infirmation partielle 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 févr. 2025, n° 23/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Colombes, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT, son représentant légal domicilié audit siège, S.A. 1001 VIES HABITAT La société 1001 VIES HABITAT société anonyme d'habitation à loyer modéré immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B572 015 451 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/08137 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGH
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2023 par le Juridiction de proximité de COLOMBES
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 25.02.2025
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [R]
née le 07 août 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-005868 du 14/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT La société 1001 VIES HABITAT société anonyme d’habitation à loyer modéré immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B572 015 451 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2004, la société 1001 Vies Habitat a consenti à M. et Mme [R] un bail d’habitation portant sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5]. Par avenant du 31 janvier 2006, Mme [R] est devenue seule titulaire de ce bail.
Se plaignant notamment d’un dysfonctionnement de son système de chauffage depuis novembre 2021, Mme [R] a, par courrier daté 13 avril 2022, sollicité auprès de son bailleur, la réalisation de travaux destinés à mettre fin à ce désordre, outre la justification des charges locatives de l’année 2019.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 6 septembre 2022. L’échec de celle-ci a été constaté par procès verbal en date du même jour en l’absence du bailleur à la réunion de conciliation.
Par requête déposée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité en date du 5 octobre 2022, Mme [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes de demandes tendant à voir :
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 512 euros à titre de remboursement de provisions sur charges relatives au chauffage,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à réparer le chauffage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à communiquer les justificatifs des charges locatives sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes tendant à la réparation sous astreinte du système de chauffage et à la production sous astreinte des justificatifs des charges locatives,
— débouté Mme [R] de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2023, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er mars 2023, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement du 24 mai 2023 en ce que le tribunal de proximité de Colombes :
* l’a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la réparation sous astreinte du système de chauffage et à la production sous astreinte des justificatifs des charges locatives,
* l’a déboutée de ses autres demandes,
* l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 912 euros au titre de remboursement des provisions de chauffage versées sur la période de novembre 2021 à avril 2023 (à parfaire),
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la réparation du chauffage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la communication des justificatifs de charges locatives sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner 1001 Vies Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2024, 1000 Vies Habitat, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en date du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau de condamner Mme [R] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner Mme [R] à payer à 1001 Vies Habitat à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de Mme [R].
— Sur la recevabilité des demandes dont Mme [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes par voie de requête.
Mme [R] poursuit l’infirmation du jugement rendu le 24 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes tendant à la réparation sous astreinte du système de chauffage et à la production sous astreinte des justificatifs des charges locatives. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ses demandes étaient parfaitement déterminées et ce d’autant, que dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de plaidoiries, elle a précisé ses demandes par la voie de son conseil, à savoir la condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 912 euros au titre du remboursement des provisions sur charges et celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la condamnation de la bailleresse à procéder à la réparation du chauffage et à communiquer les justificatifs des charges locatives sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Immobilière 1001 Vies Habitat réplique que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes tendant à la réparation sous astreinte du système de chauffage et à la production sous astreinte des justificatifs des charges locatives, dès lors que ces demandes sont à l’évidence indéterminées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, 'le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, de qualité ou de la chose jugée'.
Il résulte de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation sauf dans le cas prévu en son second alinéa où elle peut être formée par requête.
L’article 818 susvisé n’autorisant la saisine du tribunal judiciaire par requête que pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros, il en résulte que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas de demande indéterminée.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Colombes par voie de requête et il n’est pas contestable que les demandes de réparation et de justification des charges locatives qu’elle a formulées dans sa saisine constituent par nature des demandes indéterminées, quand bien même elle a sollicité également la condamnation de la bailleresse à lui verser les sommes de 200 euros en principal, outre celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors qu’elle n’a nullement précisé le fondement de ses demandes.
Il s’ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la société 1001 Vies Habitat à procéder à la réparation du chauffage et à produire les justificatifs des charges, en ce qu’elles ont pour objet une injonction de faire.
Il en résulte que l’acte de saisine n’étant pas celui légalement requis, Mme [R] doit être déclarée également irrecevable en ses demandes non fondées de condamnation à paiement. Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’après les avoir examinés, il en a débouté Mme [R].
Sur les mesures accessoires.
Mme [R] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société 1001 Vies Habitat au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [R] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes en ce qu’il a déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes tendant à voir condamner la société 1001 Vies Habitat à procéder à la réparation du chauffage et à produire les justificatifs des charges, et en ce qu’il a condamné Mme [R] aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu’après avoir examiné les demandes de condamnation à paiement formées par Mme [R], il l’en a déboutée,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déclare Mme [R] irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement,
Condamne Mme [R] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Acompte ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Acte ·
- Prix de base
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Décès ·
- Souche ·
- Date ·
- Lot ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Mariage ·
- Polynésie française ·
- Acte ·
- Vacant
- Lésion ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Littérature ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Demande d'expertise ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Lit ·
- Incident ·
- Permis de construire ·
- Technique ·
- Obligation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Préjudice moral ·
- Contrôle technique ·
- Prix de vente ·
- Pont ·
- Immatriculation ·
- Identification ·
- Relever
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Mainlevée ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Exploit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.