Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 28 novembre 2023, N° 22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 6 ] c/ URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE |
Texte intégral
Société SARL [6]
C/
S.E.L.A.R.L. [5]
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
CCC délivrée
le : 22/01/2026
à :
— SARL [6]
— SELARL [5]
— URSSAF
— Me RAIMBAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKR3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00080
APPELANTES :
Société SARL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. [5], intervenante es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
INTIMÉ :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2022 , l’URSSAF de Champagne Ardenne a mis en demeure la SARL [6], immatriculée auprès de ses services en qualité d’employeur général, d’acquitter la somme de 46 123,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les mois de février 2020 à octobre 2021 compte-tenu de l’absence de versement ou de l’absence de provision des chèques transmis.
En l’absence de tout paiement, l’URSSAF de Champagne Ardenne a émis le 23 mai 2022 une contrainte qui a été signifiée à la cotisante le 24 mai 2022.
Contestant cette décision, la SARL [6] a formé opposition à la contrainte le 7 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— constaté que la contrainte émise le 23 mai 2022 par le directeur de l’URSSAF de Champagne Ardenne pour paiement de la somme de 46 123,28 euros au titre des cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, et prévoyance portant sur les mois de février 2020 à octobre 2021 a acquis les effets d’un jugement,
— condamné la SARL [6] aux dépens,
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF de Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2024, la SARL [6] a relevé appel de cette décision.
L’URSSAF de Champagne Ardennes a adressé à la cour des écritures réceptionnées le 18 décembre 2025 aux termes desquelles elle a informé la juridiction que la SARL [6] avait été placée en liquidation judiciaire, après résolution du plan de redressement, par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 18 décembre 2023, et a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par la gérante.
Le liquidateur de la SARL [6] a été convoqué à l’audience par pli recommandé du 6 janvier 2026 et a fait connaître par courrier du 14 janvier 2026 qu’il entendait se désister de l’appel ainsi interjeté.
A l’audience, la SELARL BERTELOT et ASSOCIES, es-qualités de liquidateur de la SARL [6], n’a pas comparu.
L’URSSAF de Champagne Ardenne, représentée, a pris acte de la demande de désistement et ne s’y est pas opposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel, qui est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état, la demande de désistement étant sans réserves et l’ intimée n’ayant formé aucun appel incident ni aucune demande incidente antérieurement au dépôt par l’appelant de ses écritures de désistement d’appel, il y a lieu de constater que ledit désistement, quand bien même il n’est pas soutenu à l’audience, est parfait ainsi que l’extinction de l’instance.
Il n’est en effet pas nécessaire que la partie se présente à l’audience pour confirmer son désistement.(Cass civ 2ème 12 octobre 2006 n° 05-19.096)
En l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de la SARL [6], prise en la personne de son liquidateur, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que le désistement d’appel est parfait
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [6] les dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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