Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 27 mars 2025, n° 24/19936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 30 juillet 2024, N° 24/03749 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19936 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2024 – Juge de l’exécution de CRETEIL – RG n° 24/03749
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1614
Et assistée de Me Thierry PICQUET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
à
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-24603 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Meggy SAVERIMOUTOU substituant Me Anne-Cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2025 :
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Condamné Mme [L] à payer à M. [X] la somme de 44.055 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 29 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
— Condamné Mme [L] aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2024, Mme [L] a relevé appel de cette décision et, par exploit du 5 décembre 2024, a fait assigner M. [X] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de la décision prononcée le 30 juillet 2024, compte tenu des moyens sérieux de réformation de cette décision, et condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les tiers dépens.
Aux termes de ses écritures, remises et développées oralement à l’audience du 13 février 2025, elle reprend ses demandes et expose notamment que :
— Il existe une réelle chance pour elle d’obtenir la réformation de la décision entreprise,
— En cas d’exécution forcée puis d’infirmation, la situation de M. [X] ne lui permettra pas de recouvrer les sommes versées en exécution du jugement entrepris, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution provisoire de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [X] demande à la juridiction du premier président de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle soutient notamment que Mme [L] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère justifiant au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution une inexécution ou un retard dans l’exécution, de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales.
A l’issue de l’audience, et en cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la recevabilité de la demande tendant au sursis à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution ayant statué sur la liquidation d’une astreinte, ce, par une note en délibéré préalablement communiquée entre elles.
Mme [L] a fait parvenir une note le 17 mars 2025 aux termes de laquelle elle considère, au visa de l’arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la Cour de cassation (n°95-12.602), que la demande de sursis à exécution est recevable dès lors qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été délivré par exploit du 3 décembre 2024, que le jugement rendu par le juge de l’exécution a ainsi fait l’objet d’une tentative d’exécution, que la procédure devant le premier président a pour objet la mainlevée de toute procédure d’exécution à son endroit.
M. [X] n’a fait parvenir aucune note en délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président ne peut que prononcer le sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution, l’article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.
Selon l’article R.121-22, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution liquidant une astreinte, celle-ci étant exécutoire de plein droit et par provision. Il convient en effet de souligner que les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour la liquider, soit pour en modifier la nature ou le taux.
Ainsi, la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 30 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, ayant statué sur la liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 18 septembre 2024, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur la mainlevée des procédures d’exécution qui sont susceptibles de survenir en exécution de la décision rendue.
Les dépens du présent référé seront supportés par Mme [L].
Aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 juillet 2024 formée par Mme [L] ;
Rappelons qu’il ne relève pas des pouvoirs du premier président d’ordonner la mainlevée de procédures d’exécution ;
Condamnons Mme [L] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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