Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 juin 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV4N
O R D O N N A N C E N° 2025 – 386
du 11 Juin 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Septembre 2003 à [Localité 3] (MAROC[Localité 1]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Non comparant et représenté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [J] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [R] [G], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, en date du 22 juin 2022,condamnant [L] [N] à un interdiction du territoire français définitive.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 mai 2025 de Monsieur [L] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 08 juin 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 juin 2025 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Juin 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h40,
Vu les courriels adressés le 10 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Juin 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h04
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [N] a refusé de comparaitre à l’audience.
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' monsieur soulève 2 moyens: le défaut de publicité de l’audience de 1ère instance. Les grilles du palais sont fermées. Pour accéder au palais il faut savoir qu’il y a un agent de sécurité dernière une fenêtre qui ouvre la porte et il faut savoir qu’il y a une audience. La publicité des débats est prévue par les textes. Dimanche, j’ai également soulevé ce moyen et le JLD a estimé dans une ordonnance que l’accès au TJ de montpellier empêchait la publicité de l’audience. Il était impossible au public d’assister à l’audience.
Une jurisprudence de 2014 a expliqué que suite à la fermeture des grilles du palais, la publicité des débats n’était pas possible.
Le 2ème moyen est le non respect de l’accord franco tunisienne. Cet accord prévoit un délai de 10 jours lorsqu’on a un doute sur l’identité du retenu. La première audience a eu lieu le 13 mai, monsieur n’avait pas été présenté aux autorités tunisiennes. Il n’a été présenté que le 15 mai. Le délai commençait donc à partir de la présentation de monsieur. Le délai de 10 jours pour délivré un laissez-passer a expiré le 26 mai. Il s’agit donc d’un moyen d’irrégularité qui est arrivé postérieurement. Les autorités tunisiennes a répondu postérieurement au délai. Ce n’est pas la faute de l’administration française. Cela fait grief a monsieur car il est maintenu au Cra, alors quil aurait du être remis en liberté dès le 26 mai.
Pour le fond, monsieur dit qu’il est marocain. Les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu en décembre, ni les autorités algériennes. Il est peu probable que les autorités tunisiennes répondent positivement. Il n’y a aucune perpsective d’éloignement. Monsieur n’a pas été reauditionné. Aucune diligence n’a été faite en plus pour permettre l’éloignement de monsieur. Il n’y a aucun perspective d’éloignement. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'pour la publicité des débats, il y a une possibilité d’accès au niveau du TJ via l’agent de sécurité. Aucun public ne s’est présenté. Au CRA du [Localité 5], il y a une visio qui est publique et personne ne s’est présenté. Concernant les diligences, elles ont été faites par les autorités préfectorales. Monsieur s’est dit marocain puis algériens mais il n’a pas été reconnu. Puis il a été présenté aux autorités tunisiennes. Nous sommes dans l’attente des réponses des autorités tunisiennes. Monsieur ne veut pas donner de document d’identité. Il est dans une obstruction volontaire à son éloignement. Il est nécessaire de maintenir monsieur en rétention. Il a été condamnné à 4 ans de détention pour des faits de trafic de stupéfiant. Nous avons rarement de réponse des autorités tunisiennes dans le délai de 5 jours '
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ: 'l’accord algérienne ne prévoit pas de délai, alors que l’accord tunisiennes prévoit un délai de 10 jours.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Juin 2025, à 10h40, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Juin 2025 notifiée à 12h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de publicité des débats
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile, les débats sont publics.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le premier juge a relevé qu’il n’était pas démontré que du public a été privé d’assister à l’audience malgré les mesures de sécurité nécessaires en rappelant qu’il est possible d’assister aux débats depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5].
Par ailleurs, l’entrée du palais de justice est surveillé par un agent de sécurité qui aurait pu signaler la présence d’une personne qui aurait souhaité assister aux débats.
La cour relève également qu’à hauteur d’appel, il n’est pas démontré qu’une personne qui aurait entendu assister à l’audience en aurait été empêchée
Ainsi, outre le fait que le moyen de nullité n’est pas fondé, aucun grief ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ne saurait être retenu.
En conséquence l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le non-respect de l’accord franco-tunisien repris dans l’annexe 2 du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009
Selon l’accord invoqué, s’il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l’intéressé, il est procédé à son audition, dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l’autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus. A l’issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures. L’accord prévoit que dans le cas où des vérifications complémentaires auprès des autorités centrales sont nécessaires, la Partie requise répond à la demande de laissez-passer consulaire de la Partie requérante dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ces éléments par l’autorité consulaire de la Partie requise. Si la nationalité est établie, l’autorité consulaire procède, dans un délai de quarante-huit heures, à la délivrance du laissez-passer consulaire. Enfin, il est prévu que dans tous les autres cas, l’autorité consulaire de la Partie requise transmet sa réponse par écrit, et ce dans les délais mentionnés aux paragraphes précédents.
L’appelant entend remettre en cause le principe même de la mesure de rétention en faisant valoir que l’administration devait solliciter les autorités tunisiennes qui disposent d’un délai maximal de réponse de 10 jours de sorte que son maintien en rétention est irrégulier au regard des dispositions de l’article L 741-3.
Le premier juge a déclaré ce moyen irrecevable au motif que lors de l’audience relative à la première prolongation, s’il a été omis de statuer sur cette demande, il n’a pas été déposé par l’appelant de requête en omission de statuer suite à son désistement d’appel.
Le conseil de l’appelant a exposé qu’il ne pouvait faire état de ce fait dans le cadre de la première prolongation sur laquelle il a été statué en première instance dans la mesure où il a été statué le 14 mai 2025 et que l’entretien n’a eu lieu que le 15 mai de la même année.
Il ajoute que ce fait, qui est nouveau, est recevable et qu’il y a lieu, en l’absence de réponse à l’issue du délai de 10 jours, de lever la mesure de rétention en l’absence de reconnaissance de l’appelant par le Maroc et l’Algérie.
Il convient toutefois de relever que le délai de 10 jours ne concerne que la délivrance d’un laissez passer consulaire en cas de reconnaissance de l’intéressé, et non pas la reconnaissance d’un ressortissant de l’un des deux pays signataires, et qu’à ce jour, l’administration est dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes dont le retard apporté à la demande ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, l’appelant ne saurait se prévaloir d’un retard dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement le concernant, laquelle s’impose, dans la mesure où il a lui-même créé cette situation en entrant de façon illégale sur le territoire national sans documents d’identité.
Eu égard à ce qui précède, le moyen invoqué ne saurait prospérer.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-4 du code précité': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Les conditions de fond visées dans les dispositions précitées étant réunies, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2025 à 17h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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