Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 21 août 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier n°N° RG 25/00356 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOSB
Ordonnance n° 112 / 2025
O R D O N N A N C E DU 21 AOÛT 2025
Le 21 Août 2025, à 15H54
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [L] [R]
né le 12 Mars 1989 à [Localité 4] (HAÏTI)
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de [X] [P], interprète en langue haïtienne inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Maud LEGUET, avocate au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 16 Août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [L] [R] le même jour à 10h40,
Par décision notifiée le même jour à 10h50 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 18 Août 2025 à 10h50, M. [L] [R] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 19 Août 2025, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [L] [R].
Par ordonnance rendue le 20 Août 2025 à 12h25, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [R].
Monsieur [L] [R] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 août 2025 à 09h29.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 Août 2025 à 15h00 .
A l’audience, Monsieur [L] [R] a comparu, assisté de son conseil.
Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Je veux ma liberté. Je suis en France depuis 2014. J’avais fait une demande d’asile mais ça n’a pas marché. Je ne suis pas marié mais j’ai des enfants en métropole que j’ai reconnu mais je n’ai pas le livret de famille. Je fais des jobs mais je reconnais que j’ai commis plusieurs infractions.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur l’absence d’interprète pour la notification d’un arrêté de maintien en rétention
Monsieur [L] [R] soutient qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue créole haïtien s’agissant de la notification d’un arrêté de maintien en rétention.
Toutefois, il convient de constater que la compétence du juge délégué s’étend à la procédure relative à la rétention administrative d’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, qu’en l’espèce, la notification de la décision en rétention administrative ainsi que celle de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont toutes les deux signées par l’interprète requise à cet effet, Madame [Z], et non à la procédure visant la demande d’asile.
Aussi, il conviendra de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Le juge doit en conséquence contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce l’administration justifie avoir sollicité dernièrement un laissez-passer le 12 août 2025 auprès du consulat d’Haïti et le vol prévu pour le retour de l’intéressé en son pays est le 8 septembre 2025.
Il n’existe par ailleurs à ce stade et à 3 jours du placement en rétention de l’intéressé aucune absence de perspective de reconduite des ressortissants d’Haïti dans leur pays.
Aussi, il conviendra de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article 741-6 du CESEDA dispose que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la décision de placement en rétention a été motivée par l’administration en ce qu’elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé, sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision, notamment le trouble à l’orde public qu’il représente du fait de ses condamnations judicaires.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Rappelons que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Sophie BAUDIS
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