Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 juin 2025, n° 22/17063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 6 décembre 2022, N° 2022L00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE JONCTION ET AU FOND
DU 12 JUIN 2025
Rôle N° RG 22/17063 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQPZ
JONCTION avec
N° RG 23/01026 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUS7
SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARTIME DE L’ARGENTIERE
C/
[W] [H]
SELARL GM
S.A.S. VOILE BLEUE
S.C.P. [F] – [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 juin 2025
à :
Me Marie-line BROM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022L00462.
APPELANTE
SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARTIME DE L’ARGENTIERE, ci après dénommé « SATMA »,
SA au capital de 77 000 € dont le siège est [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 697 121 259, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant es-qualité audit siège,
représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM
prise en la personne de Maître [Z] ès qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LA VOILE BLEUE demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. VOILE BLEUE
Société par Actions Simplifiée au capital de 881.000 €, dont le siège social est à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 9],Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 517 481 768, représentée par sa Présidente en exercice, Madame [D] [J], domiciliée ès-qualité audit siège social,
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE (dans le RG 23/01026)
S.C.P. [F] – [A]
représentée par Me [B] [A], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS La Voile bleue a pour activité depuis 1982 l’exploitation d’un restaurant, salon de thé, café, glacier sous l’enseigne «'Le bistrot du port'» au sein du port de [Localité 8] et emploie selon la saison, entre 8 et 14 salariés.
Elle détient en outre des actions au sein de la SA d’Aménagement du Terre-plein Maritime de l’Argentière (ci-après SATMA), lui conférant la jouissance d’une partie du port de plaisance dont la SATMA a elle-même la jouissance à travers un contrat d’amodiation dont la société Yatch Club International de [Localité 8] est amodiataire.
En raison de difficultés financières apparues dès 2008, La SAS La voile bleue a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde qui s’est achevée par la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’un redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 15 septembre 2020 qui a désigné la SCP [F]-[A] représentée par Me [B] [A] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl GM représentée par Me [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
En raison de la crise sanitaire durant laquelle l’établissement a été fermé notamment entre le 29 octobre 2020 et le 9 juin 2021 avec réouverture de la terrasse le 19 mai 2021, la période d’observation a été prorogée à titre exceptionnel par jugement du 19 octobre 2021.
La SAS La voile bleue, sur la base d’un passif à apurer s’élevant à 910 276,85 euros, dont 663 569 représentent des créances sociales et fiscales, a élaboré des propositions de redressement et d’apurement de la totalité du passif sur la base d’un prévisionnel d’exploitation et la fourniture de garanties dont notamment la consignation de la somme de 80 000 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, en garantie du plan de redressement.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, publié au Bodacc le 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cannes, a arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par La SAS La voile bleue, nommé la Selarl GM en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu sa mission de mandataire judiciaire jusqu’à la fin des opérations de vérification du passif et mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Aux termes du plan adopté, il est prévu que le passif arrêté provisoirement à 910 276,85 euros, soit apuré en 10 annuités et que les créanciers ayant refusé les propositions sont réputés avoir accepté l’apurement de leur créance sur 10 ans.
Le tribunal a ordonné en outre l’inaliénabilité des cellules exploitées au sein du port de Mandelieu-la-Napoule ainsi que des titres de participation détenus au sein de la SATMA et de tout droit lui permettant d’exploiter son activité au sein du port de Mandelieu-la-Napoule pendant la durée d’exécution du plan.
La SATMA a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire pour la somme totale de 23 999,40 euros entre les mains du mandataire judiciaire le 16 octobre 2020.
Le 27 juillet 2022, la société SATMA a fait tierce-opposition au jugement arrêtant le plan de redressement de la SAS La voile bleue.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022 (n°2022 L 00754), le tribunal de commerce de Cannes a':
— déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la société SATMA pour absence d’intérêt à agir et l’a déboutée de ses demandes,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 5 juillet 2022 ayant adopté le plan de redressement de la SAS La voile bleue,
— condamné la société SATMA au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la société SATMA ne démontrait pas l’existence d’une fraude à ses droits dans la mesure où elle avait été consultée dans le cadre de la circularisation du projet de plan comme l’ensemble des créanciers, que rien ne permettait d’accréditer la possibilité d’un non renouvellement de la concession postérieurement au 31 décembre 2029, et si cela se produisait, la SAS La voile bleue pouvait poursuivre son activité en d’autres établissements, que dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les créanciers auraient perdu toute chance de voir régler leur créance, même partiellement, qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à la SAS La voile bleue ou à l’administrateur judiciaire durant la période d’observation et aucune assignation en paiement n’a été délivrée.
Par deux déclarations en date des 22 décembre 2022 (RG 22/17063) et 13 janvier 2023 (RG 23/01026), la société SATMA a fait appel de ce jugement.
Depuis, la SATMA a saisi en référé le 22 février 2024 le président du tribunal de commerce de Cannes aux fins de condamnation de la SAS La voile bleue à lui payer une somme de 21 995,12 euros outre les intérêts au titre des appels de fonds au titre de ses charges propres, des charges du port de [5] et de taxe foncière suivant décompte arrêté à la date du 22 décembre 2023.
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Cannes a condamné à titre provisionnel la SAS la voile bleue à payer à la SATMA la somme de 21 995,12 euros majorée des intérêts au taux de 6 % et accordé des délais de paiement de 24 mois à la SATMA pour s’acquitter de cette somme moyennant des versements mensuels de 916 euros.
La SAS La voile bleue a déposé une demande de modification du plan le 21 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Cannes.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°2 déposées et signifiées le 12 mars 2025 (dans la procédure RG 22/17063) et n°3 déposées et signifiées par RPVA 12 mars 2025 (dans la procédure RG 23/01026), la société SATMA demande à la cour de':
— ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 22/17063 et 23/01026,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société SATMA irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS La voile bleue, confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et condamné la société SATMA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— recevoir la société SATMA en sa tierce-opposition,
— y faisant droit, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2022 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS La voile bleue,
— ordonner la liquidation judiciaire de la SAS La voile bleue,
— ordonner la liquidation des dépens en frais privilégiée de la procédure collective
— condamner la SAS La voile bleue au paiement à la société SATMA de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’intimées déposées et signifiées par RPVA par RPVA les 12 et 14 juin 2024 dans les procédures RG 22/17063 et 23/01026, la SAS La voile bleue et la SCP [F]-[A] prise en la personne de Me [A], demandent à la cour’de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 5 juillet 2022, de condamner la société SATMA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La Selarl GM ès qualités de mandataire judiciaire citée à personne morale avec remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Les deux procédures ont été fixées pour être examinées à l’audience du 3 avril 2025 et a clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/17063 et 23/01026 concernant la même décision et opposant les mêmes parties, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice d’ordonner leur jonction, sous le même numéro RG 22/17063.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société SATMA à l’encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Cannes ayant arrêté le plan de redressement de la SAS La voile bleue
Il se déduit des articles L661-3 du code de commerce, 583 et 31 du code de procédure civile que pour être admis à former tierce opposition à l’encontre d’un jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur, le créancier doit justifier d’un intérêt qui lui soit propre distinct de ceux des créanciers participant à la procédure collective, sérieux et légitime, né et actuel ou démontrer que le jugement a été rendu en fraude de ses droits.
La SATMA invoque pour justifier d’un intérêt propre, le fait que le jugement arrêtant le plan n’a pas pris en compte le fait que la concession dont bénéficie la société La Voile Bleue puisse ne pas être renouvelée à l’échéance du 31 décembre 2029, laissant ainsi impayée plus de la moitié de la créance de la SATMA. Le non paiement de l’intégralité du second dividende du plan par la débitrice est inopérant dans l’appréciation d’un intérêt propre du créancier qui doit s’apprécier au moment où est formée la tierce opposition.
Le risque du non renouvellement du droit d’occupation, outre le fait qu’il n’est pas propre à la société SATMA mais commun à tous les créanciers concernés par le plan, n’est étayé par aucun fait précis, reste à l’état d’hypothèse et ne saurait dès lors caractériser un intérêt propre, concret et actuel.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la société SATMA a été destinataire des propositions émises par la SAS La voile bleue et du projet de plan de redressement et a, en connaissance de cause refusé lesdites propositions, de sorte qu’elle ne peut arguer à ce jour d’une fraude à ses droits.
Par ailleurs, il ne ressort pas des faits de l’espèce que l’existence d’une dette nouvelle née durant la période d’observation ait été dissimulée à la connaissance du tribunal lorsqu’il a arrêté le plan de redressement, dès lors que la mise en demeure adressée le 22 juillet 2022 à la SAS La voile bleue est postérieure au jugement du 5 juillet 2022, la société SATMA ne démontrant pas davantage que l’existence de cette nouvelle dette ait été portée à la connaissance de l’administrateur judiciaire lorsqu’il a établi son rapport à l’attention du tribunal.
Par conséquent, à défaut de justifier d’un intérêt propre distinct de ceux des autres créanciers à la procédure collective de la SAS La voile bleue ou de démontrer que le jugement arrêtant le plan de redressement a été rendu en fraude de ses droits, c’est à bon droit que le tribunal de commerce, après avoir relevé que l’opposition formée par la société SATMA avait été formée dans le délai prescrit à l’article R.661-2 du code de commerce, l’a déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et a confirmé le dit jugement en toutes ses dispositions.
La société SATMA sera déboutée en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société SATMA succombant sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer aux parties intimées la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SATMA de l’intégralité de ses demandes';
Ordonne la jonction des procédures RG 22/17063 et 23/01026 sous le numéro RG 22/17063;
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 (n° minute 2022L00754) par le tribunal de commerce de Cannes en ce qu’il a':
— déclaré la société SATMA irrecevable en sa tierce-opposition pour absence d’intérêt à agir,
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 5 juillet 2022 ayant adopté le plan de redressement de la SAS La voile bleue,
— condamné la société SATMA au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance';
Y ajoutant,
Condamne la société SATMA à payer aux parties intimées la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SATMA aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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