Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 juil. 2025, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 juin 2022, N° 21/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00205
03 Juillet 2025
— --------------
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F47E
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
14 Juin 2022
21/01024
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Juillet deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [D] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Organisme MDPH
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 3.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] épouse [O] a le 9 juillet 2019 demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de Moselle.
Par décision du 2 novembre 2020, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH de Moselle a refusé à Mme [O] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés en considérant que son taux d’IPP (incapacité permanente partielle) était inférieur à 50%.
Mme [O] a formé un recours le 4 mars 2021 devant la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) qui, par décision du 19 juillet 2021, a confirmé la décision de rejet en précisant que son taux d’IPP était compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par courrier du 8 septembre 2021, réceptionné par le greffe le 9 septembre 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de que soit ordonné une expertise médicale pour déterminer son taux d’IPP et évaluer l’impact de sa pathologie sur son accès à l’emploi, et ainsi demander l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
« dit Mme [D] [O] recevable en son recours ;
Rejette ses demandes ;
Condamne Madame [D] [O] aux dépens de la procédure ».
Mme [O] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 23 juin 2022 aux fins d’interjeter appel de la décision de première instance, laquelle lui a été notifiée le 17 juin 2022. La décision d’octroi de l’aide juridictionnelle a été rendue le 26 janvier 2023.
Par déclaration d’appel du 7 février 2023, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Par ''conclusions justificatives d’appel'' du 8 février 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, Mme [O] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel recevable,
Infirmer le jugement rendu par le pôle social et la décision de la CDAPH,
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité de Mme [O] et confirmer l’impossibilité de trouver un emploi en raison des pathologies dont elle souffre,
Dire et juger que Mme [O] présente un taux d’incapacité dépassant les 79% lui permettant de bénéficier de l’allocation adulte handicapé,
Condamner la MDPH en tout frais et dépens ».
Par ''conclusions en défense'' soutenues oralement par sa représentante lors de l’audience de plaidoirie, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle sollicite de la cour :
« De confirmer l’intégralité du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 juin 2022 en ce qu’il a :
Dit que Madame [D] [O] recevable en son recours ;
Rejette ses demandes ;
Condamne Madame [D] [O] aux dépens de la procédure ;
De confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) du 19 juillet 2021 rejetant l’allocation aux adultes handicapés à Madame [O] ;
De rejeter la demande de condamnation de la MDPH de Moselle aux frais et dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [O] demande que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d’incapacité et confirmer l’impossibilité de trouver un emploi en raison des pathologies dont elle souffre. Elle soutient qu’elle bénéficie d’un taux d’incapacité dépassant 79 % et lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle fait état de ce qu’elle souffre de nombreuses pathologies concernant sa colonne cervico-dorso-lombaire, lesquelles sont détaillées dans les certificats médicaux notamment celui du 27 novembre 2020 par le docteur [F] ainsi que par des imageries médicales. Elle précise que ces souffrances l’empêchent de travailler, qu’elle est suivie par un kinésithérapeute, et qu’elle ne peut pas se déplacer au-delà d’un périmètre de 300 mètres.
Elle indique que la CDAPH a précisé dans sa décision du 19 juillet 2021 qu’elle ne pouvait pas accéder à un emploi supérieur ou égal à un mi-temps. Elle ajoute que son état de santé nécessite l’aide permanente de son époux.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas de diplôme et qu’elle a besoin d’aide pour accomplir des tâches administratives selon les médecins, de telle sorte qu’elle ne peut occuper un poste d’employé de bureau. Elle précise également que compte tenu de ces éléments son taux d’IPP est nécessairement supérieur à 79%.
La MDPH réplique qu’en se rapportant aux certificats médicaux produits par Mme [O] à l’appui de la demande d’allocation aux adultes handicapés, la CDAPH a reconnu que l’intéressée présentait des troubles importants entrainant une gêne notable et entravant effectivement sa vie sociale. Elle expose que le taux d’IPP de l’appelante a été fixé entre 50 et 79% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et ce du fait de l’autonomie conservée par Mme [O] pour les actes élémentaires de la vie quotidiennes.
L’intimée ajoute que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a déterminé que la situation de Mme [O] ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès pour l’emploi en raison de son handicap. Elle précise qu’il n’est nullement mentionné par le docteur [F] dans son certificat du 2 juillet 2019 des difficultés d’accéder à une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps pour Mme [O] ni qu’elle serait dans l’incapacité totale d’exercer toute activité professionnelle y compris sédentaire.
L’organisme social soutient que Mme [O] est en capacité d’exercer un poste de secrétaire médicale, d’agente administrative ou de téléconseillère en tenant compte des restrictions médicales liées à son handicap.
Il mentionne que Mme [O] a déposé une nouvelle demande au mois de juin 2021, qu’une visite à domicile lui a été proposée mais que Mme [O] a refusé au motif qu’elle était en vacances à l’étranger pour une période de plusieurs semaines, ce qui laisse supposer que Mme [O] est en capacité de se déplacer à l’étranger sur une longue période sans déambulateur et sans fauteuil.
L’intimée observe que Mme [O] dispose de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et peut bénéficier des services et droits permettant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, cette allocation peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 dispose :
« sont à prendre en considération :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
En l’espèce, il est constant que Mme [O] s’est vu reconnaitre un taux d’IPP inférieur à 50% par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de Moselle par décision du 2 novembre 2020 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (pièce n°1 de l’appelante). Elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 2 novembre 2020 (pièce n°3 de la MDPH).
La CDAPH a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés par une décision de la commission du 19 juillet 2021 dans les termes suivants (pièce n°2 de l’appelante) :
« La CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). L’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). Elle a estimé que les éléments liés à votre situation de handicap n’interdisaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’AAH ».
Mme [O] a fondé ses différentes demandes, que ce soit devant l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la CDAPH ou devant les juridictions au regard des différents documents médicaux qu’elle produit à hauteur de cour.
Elle verse le formulaire initial de demande MDPH du 2 juillet 2019 (pièce n°3) rempli par son médecin traitant, le docteur [F], qui mentionne qu’elle présente des lombalgies et cervicalgies persistantes, qui constituent la pathologie principale motivant sa demande.
Sur le plan médical, sont rapportés :
— un traitement vertébral de L1 de grade 3 ;
— une discopathie étagée de L4, L5 et L5-S1 ;
— une protrusion discale focale en C5-C6 postéro-latérale droite ;
— une protrusion discale focale en T8-T9.
La description clinique fait état de lombalgies basses, cervicalgies et dorsalgies basses permanentes. L’incapacité est qualifiée de fluctuante, et aucune déficience sensorielle n’est rapportée.
Concernant les traitements et les prises en charge thérapeutiques, il est indiqué que Mme [O] suit un traitement par tramadol, bénéficie de deux séances hebdomadaires de kinésithérapie, et consulte régulièrement un rhumatologue. L’utilisation d’une canne est mentionnée au titre de l’appareillage.
Le retentissement fonctionnel est décrit comme suit : périmètre de marche limité à 300 mètres, usage de cannes en intérieur et extérieur, ralentissement moteur, nécessité de pauses fréquentes et besoin d’un accompagnement pour les déplacements extérieurs.
L’appréciation de la mobilité et des capacités motrices fait état :
— de la lettre B (actes réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) pour : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, préhension de la main dominante, motricité fine ;
— de la lettre A (actes réalisés sans difficulté et sans aide) pour : préhension de la main non dominante.
L’évaluation des capacités de communication (communiquer avec autrui, utiliser un téléphone ou d’autres moyens techniques) ainsi que des capacités cognitives (orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement) fait état de l’attribution de la lettre A. Il est précisé que Mme [O] sait lire, écrire et calculer.
Concernant l’entretien personnel, il est indiqué :
— lettre A pour : faire sa toilette, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— lettre B pour : s’habiller et se déshabiller, couper ses aliments.
S’agissant de la vie quotidienne et de la vie domestique il est retenu :
— lettre A pour : prise du traitement médical, gestion du suivi de soins, gestion du budget ;
— lettre B pour : préparation des repas, tâches ménagères ;
— lettre C (acte réalisé avec aide humaine directe ou sous stimulation) pour : faire les courses ;
— lettre D (acte non réalisé) et NSP (ne se prononce pas) pour : réalisation des démarches administratives.
Un retentissement sur la vie familiale est mentionné, en l’absence d’aidant familial permanent, le mari de Mme [O] l’assistant dans la vie courante, notamment pour les courses et l’aide-ménagère. Un retentissement est également signalé sur la recherche d’emploi.
Enfin, dans les observations complémentaires, le praticien précise que Mme [O] présente une pathologie rachidienne touchant la colonne lombaire de L1 à L4-L5, ainsi qu’une protrusion discale focale en C5-C6 postéro-latérale droite, et une protrusion focale en T8-T9. Il est indiqué que ces atteintes induisent une gêne motrice importante, modérée à forte selon les poussées douloureuses.
L’appelante produit également des certificats médicaux de son médecin traitant accompagnés d’imageries médicales (IRM), soit :
— trois certificats médicaux du docteur [F] du 24 janvier, 27 novembre et 2 décembre 2020 prescrivant essentiellement du tramadol (pièces n°5 à 6) ;
— un certificat médical du docteur [F] du 15 janvier 2019 (pièce n°8) : « Mme [O] souffre de tassement vertébral entre L1 et L3 assez prononcé et depuis 2001, ainsi qu’une bascule du bassin. Mme [O] pâtit de ses affections et que ces problèmes affectent ses activités quotidiennes. Un traitement régulier lui est prescrit à chaque poussées » ;
— un certificat médical du docteur [F] du 27 novembre 2020 (pièce n°7) : « Mme [O] [D] est très souffrante et handicapée en raison de multiples anomalies concernant sa colonne cervico-dorso-lombaire ('). Madame [O] [D] souffre en permanence des cervicales au lombaires avec une cervicalgies droite qui l’empêche de s’occuper de son appartement. Ce qui oblige son mari déjà souffrant de lombo sciatique de s’occuper de la maison. Madame [O] nécessite une prise en charge en MDPH » ;
— un compte rendu de radiographie du rachis lombaire et du bassin du 4 mai 2017 (pièce n°10) :
« Pas de trouble de la statique du bassin. Pas d’anomalie de la structure osseuse du bassin. Respect des articulations sacro-iliaques droite et gauche. Bonne sphéricité des têtes fémorales. Respect des interlignes coxo-fémoraux droit et gauche. Pas de trouble notable de la statique du rachis lombaire dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, on retrouve une dysharmonie de courbure au niveau de la charnière dorso lombaire. Respect de la lordose lombaire sous-jacente. On retrouve un lassement par enfoncement du plateau vertébral supérieur de L1 ainsi qu’un autre tassement moindre en L3. Pas de net recul du mur vertébral postérieur. Pas d’anomalie de la structure osseuse par ailleurs. Pincements discaux modérés aux étages L4-L5 et L5-S1. Respect des espaces intersomatiques par ailleurs. CONCLUSION : Le bilan radiographique réalisé ce jour retrouve des séquelles de tassements vertébraux aux étages L1 et L3. Dysharmonie de courbure au niveau de la charnière dorso-lombaire ».
— un compte rendu d’IRM du 18 juin 2019 (pièce n°11) :
« Etage cervico-dorsal Protrusion discale focale postéro-latérale droite C5-C6. Pas d’anomalie du cordon médullaire. Pas de sténose du canal rachidien. Discrète protrusion postéro-médiane T8-T9.Pas d’anomalie de signal vertébrale. Tassement du plateau supérieur de L1 sans 'dème associé d’allure ancienne à confronter aux antécédents. Etage dorso-lombaire: Discopathie L1-L2, L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec des bords discaux modérés à ces différents étages sans protrusion discale focale individualisé. Discrète 'dème du plateau inférieur de L4 probablement en rapport avec la discopathie. Conclusion Protrusion discale focale C5-C6 postéro-latérale droite. Discrète protrusion discale focale médiane T8-T9. Tassement d’allure ancienne du plateau supérieur de L1 à confronter aux antécédents »
— un compte rendu d’IRM rachis entier du 11 décembre 2020 (pièce n°9) :
« Stabilité iconographie comparativement à l’IRM du 18/06/2019 à savoir de la protrusion discale focale C5-C6 postérolatérale droite, de la discrète protrusion focale médiane en T8-T9 ainsi que de la fracture ancienne du plateau vertébral supérieur de L1 et des remaniements lombaires pluri étagés ».
La cour observe que l’ensemble de ces éléments médicaux sont tous antérieurs à la date à laquelle la CDAPH a statué le 19 juillet 2021 pour rejeter la demande de l’allocation aux adultes handicapée en fixant son taux d’IPP entre 50 et 79%, et qui a également considéré qu’il n’existait pas restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en raison de son handicap ; de telle sorte que l’appelante ne transmet aucun élément médical nouveau venant appuyer ses prétentions.
De plus, il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— que le médecin traitant de l’assurée n’évoque dans le formulaire de demande MDPH du 2 juillet 2019 aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans ses observations complémentaires, bien qu’il indique que le handicap de sa patiente a un retentissement sur sa recherche d’emploi ;
— que le médecin traitant n’a apprécié aucune difficulté au-delà de la lettre B (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine) s’agissant de la mobilité, la manipulation et la capacité motrice, l’entretien personnel et la vie quotidienne et vie domestique, hormis les courses qui nécessitent l’aide de son mari ;
— que le médecin traitant certifie que Mme [O] ne dispose d’aucune difficulté dans ses capacités cognitives et de communication obtenant des appréciations relatives à la lettre A (réalisé sans difficulté) ;
— qu’il ne ressort aucunement des certificats médicaux, notamment ceux postérieurs à la décision du 2 novembre 2020, l’existence d’une quelconque restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour Mme [O] ;
— qu’il n’y a pas non plus d’aggravation notable du handicap de Mme [O] justifiant une révision du taux d’IPP entre les IRM passées le 18 juin 2019 et le 11 décembre 2020.
Dès lors, Mme [O] ne rapporte pas d’indices laissant supposer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap bien qu’elle suive des soins kinésithérapeutes, qu’elle soit suivie par son médecin traitant à ce titre et souffre de lombalgies dorsales et cervicalgies.
A titre surabondant, Mme [O] bénéficie d’aides mises à sa disposition pour accéder à l’emploi en raison de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (obligation d’emploi, dispositifs dédiés à l’insertion professionnelle, accès à la fonction publique, aménagement d’horaires ou poste de travail, soutiens spécialisés pour la recherche d’emploi de certains réseaux dédiés) dont elle ne s’est jamais saisie en vue de trouver un emploi adapté à ses handicaps.
Mme [O], considérée autonome dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, ne démontre pas davantage que son taux d’IPP dépasserait ou serait égal à 80% au regard des critères fixés par le guide barème, lequel indique qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
De plus, la cour observe que la MDPH verse, en sus des éléments déjà produits par l’appelante, des certificats médicaux émis de janvier à juillet 2021 ainsi que les observations de l’équipe pluridisciplinaire, qui indiquent qu’une nouvelle demande, reçue le 1er juin 2021, concernant la situation médicale de Mme [O], est en cours de réévaluation auprès de la MDPH de Moselle.
Il est constant que la CDAPH a ainsi fondé sa décision de rejet du 19 juillet 2021 sur l’ensemble des éléments médicaux initialement produits par Mme [O] ainsi que sur ceux transmis postérieurement à la décision du 2 novembre 2020.
Compte tenu de l’absence d’éléments médicaux nouveaux ou contradictoires par rapport à ceux sur lesquels la CDAPH s’est fondée dans sa décision du 19 juillet 2021, l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’une expertise médicale destinée à fixer son taux d’IPP ni pour mesurer l’impact de ce taux sur son accès à l’emploi.
En conséquence, la demande d’expertise formulée par l’appelante doit être rejetée, et me jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O].
Il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH du 19 juillet 2021, qui a fixé le taux d’IPP de l’appelante entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [O], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande avant dire droit de Mme [D] [O] aux fins d’ordonner une expertise médicale,
Confirme la décision du 14 juin 2022 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Confirme la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 19 juillet 2021 rejetant l’allocation aux adultes handicapés à Mme [D] [R] épouse [O],
Condamne Mme [D] [R] épouse [O] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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