Irrecevabilité 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05530 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]
N° RG24/00067
APPELANT :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT
service des droits RSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SIP [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représenté
Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me FRANDEMICHE LALES substituant Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
[14]
[Adresse 1] [Adresse 18]
[Localité 7]
non représenté
[17]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représenté
SIP OUEST HERAULT
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisé;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par décision du 14 mai 2024, la [15] a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [D] aux fins de bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 30 mai 2024, Mme [Z] [D] a contesté la décision rendue le 14 mai 2024.
La Commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal judiciaire de Béziers par envoi du 4 juin 2024, reçu le 12 juin 2024.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré la contestation des mesures imposées formée par le [16] caduque en raison de la non-comparution de ce dernier ;
— constaté l’extinction de l’instance du fait de cette caducité ;
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Ce jugement a été notifié au [16] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 4 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2024 reçue au greffe de la cour le 31 octobre suivant, le [16] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 13 mai 2025, le [16] représenté par son conseil a demandé à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de sa demande de relevé de caducité qu’il entend former devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers à l’encontre de l’ordonnance du 26 septembre 2024 dés lors que les délais pour former rétractation n’ont pas commencé à courir.
Mme [Z] [D], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 14 avril 20251 juin 2024, demande à la Cour de :
* A titre principal :
— constater que le Conseil départemental n’a pas fait valoir, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’ordonnance de caducité, de motif légitime permettant de relever la caducité de sa contestation.
— déclarer irrecevable l’appel formalisé par le Conseil départemental.
— condamner le Conseil départemental à verser à Mme [D] la somme de 1000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
* A titre subsidiaire :
— juger que Mme [D] est de bonne foi.
— rejeter la contestation formée par le Conseil départemental. – juger que les mesures édictées par l commission de surendettement en date du 14 mai 2024, orientant Madame [D] vers mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont parfaitement justifiées.
* condamner le Conseil départemental à verser à Mme [D] la somme de 1000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de l’appel, seule la rétractation étant possible à l’encontre de la décision dont appel.
Les autres intimés régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le Conseil Départemental de l’Hérault a signifié des conclusions par la voie électronique le 20 mai 2025 en cours de délibéré.
Par note notifiée par la voie électronique le 21 mai 2025, le conseil de Mme [Z] [D] demande à la cour de ne pas accueillir ces conclusions non autorisées par cette dernière et qui n’ont pas été débattues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il y a lieu en préliminaire d’écarter des débats les conclusions signifiées par le Conseil Départemental de l’Hérault le 20 mai 2024, soit postérieurement à la clôture des débats et alors même que le Conseil Départemental de l’Hérault n’a pas été autorisé par la cour à déposer ses conclusions en cours de délibéré.
Il convient de relever que l’appel porte sur une ordonnance ayant déclaré caduque la contestation du [16] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement à l’égard de Mme [Z] [D] et ce, en raison de la non-comparution du Conseil Départemental à l’audience.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, y compris en matière de surendettement, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d’office déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’appel qu’il tende à la réformation ou la nullité du jugement n’est cependant pas ouvert à l’encontre de la décision déclarant caduque une demande pour défaut de comparution de la partie demanderesse, décision susceptible seulement de relevé de caducité, la voie de l’appel n’étant ouverte qu’à l’égard de la décision pour laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
Par ailleurs, la mention erronée dans la notification de la décision litigieuse de ce que celle-ci était susceptible d’appel devant la cour alors que l’acte de notification aurait dû lui indiquer qu’elle était susceptible d’un relevé de caducité devant le juge ayant rendu le jugement de caducité n’a pour effet que de ne pas faire courir le délai de quinze jours applicable au relevé de caducité, cette voie lui étant toujours ouverte à ce jour devant la juridiction compétente. Cette irrégularité aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile n’a cependant aucun effet sur la recevabilité de l’appel et par voie de conséquence sur l’effet dévolutif de celui-ci.
L’appel formé par le [16] à l’encontre de l’ardonnance u 26 septembre 2024 est donc irrecevable et la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers que le Conseil Départemental entend introduire aux fins de voir rétracter cette ordonnance n’a aucune conséquence sur l’appréciation de l’irrecevabilité de l’appel. Le sursis à statuer sollicitée dans l’attente de la décision de rétractation ou de non-rétractation ne présente donc aucune utilité.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par le [16] et de déclarer irrecevable l’appel formé par ce dernier à l’encontre de l’ordonnance entreprise.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [D] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le [16] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [16], dont l’appel est déclaré irrecevable, supportera les éventuels dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats les conclusions signifiées par le [16] le 20 mai 2024 postérieurement à la clôture des débats ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par le [16] ;
Déclare irrecevable l’appel formé par le [16] à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
Condamne le [16] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le [16] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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