Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 15 mai 2026, n° 22/09780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, N° 17/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/ 129
Rôle N° RG 22/09780 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWRC
[I] [R]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2026
à :
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 360)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00183.
APPELANT
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, délibéré prorogé au 15 Mai 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d’un accident du travail, celui-ci chutant de l’échelle d’une citerne.
Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l’employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2016, la SARL [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 11 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Invoquant divers manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 15 mars 2017, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel s’est déclaré en partage de voix le 9 mars 2021.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge départiteur a :
'DIT que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE [I] de ses demandes.
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes.'
La décision a été notifiée au salarié le 11 juin 2022 et à l’employeur le 13 juin suivant.
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 7 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement précité, appel limité aux chefs de jugement suivants : '1er chef de jugement critiqué : Le jugement a dit à tort que le licenciement de M. [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. 2ème chef de jugement critiqué : Le jugement a débouté à tort M. [R] de ses demandes. 3ème chef de jugement critiqué : Le jugement a condamné, à tort, M. [R] aux dépens. 4ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que la recherche de reclassement avait été loyalement exécutée. 5ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que la procédure de licenciement de M. [R] était régulière. 6ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que l’inaptitude n’avait pas pour origine l’accident du travail lui-même résultant des fautes de l’employeur. 7ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a jugé à tort que la Société [1] n’avait pas failli à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle aurait, à tort, exécuté le contrat de travail de bonne foi. 9ème Chef de jugement critiqué : Le jugement n’a pas ordonné à tort à la Société [1] la remise des décomptes prévoyance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 10ème Chef de jugement critiqué : Le jugement a refusé à tort de condamner la Société [1] à payer à M. [R] : ' 16 197.36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les fautes de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude et l’obligation de recherche de reclassement n’a pas été exécutée loyalement ' 32 394,72 € à titre d’indemnité pour absence de consultation des représentants du personnel alors même que l’inaptitude résulte de l’accident du travail ' 6 054,47 € à titre de l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où l’inaptitude à une origine professionnelle subsidiairement au titre de l’indemnité conventionnelle ordonnée le versement d’un complément de 4 743,78 euros. ' 4 743,78 euros à titre de préavis (2 mois) dans la mesure où l’inaptitude à une origine professionnelle ' 5 000 euros en raison du non-respect par cette dernière de l’octroi de repos compensateur. ' 5 000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ' 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 octobre 2022, M. [R] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 09/06/2022 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [R] de ses demandes
Et, en conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
DIRE ET JUGER que la recherche de reclassement n’a pas été loyalement exécutée
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que les représentants du personnel n’ont pas été consulté
DIRE ET JUGER que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail lui-même résultant des fautes de l’employeur
DIRE ET JUGER que la Société [1] a failli à ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :
' 16 197.36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure
où les fautes de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude et l’obligation de recherche de reclassement n’a pas été exécutée loyalement
' 32 394,72 € à titre d’indemnité pour absence de consultation des représentants du personnel alors même que l’inaptitude résulte de l’accident du travail
' 6 054,47 € à titre de l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où l’inaptitude à une
origine professionnelle subsidiairement au titre de l’indemnité conventionnelle ordonnée le versement d’un complément de 4 743,78 euros.
' 4 743,78 euros à titre de préavis (2 mois) dans la mesure où l’inaptitude à une origine professionnelle
' 5 000 euros en raison du non-respect par cette dernière de l’octroi de repos compensateur.
' 5 000 € au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
ORDONNER à la Société [1] la remise des décomptes prévoyance 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la SASU [1], anciennement dénommée SARL [1], demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence, Départage, en date du 9 juin 2022, RG17/00183
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [R]
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [R] à verser à la Société paiement de la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens'.
La clôture est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur le repos compensateur
Le salarié reproche à l’employeur, au visa des articles L. 3121-28, L.3121-30, D.3121-24 et D.3171-11 du code du travail, de n’avoir pas bénéficié du repos compensateur obligatoire en dépit de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 195 heures fixé par la convention collective au cours des années 2010 à 2014. Il précise à ce titre avoir accompli au total 439,60 heures supplémentaires en 2010, 868,104 heures supplémentaires en 2011, 822,97 heures supplémentaires en 2013 et 255,19 heures supplémentaires en 2014. Il expose enfin que sa demande n’est pas prescrite, sa méconnaissance des dispositions légales ne lui ayant pas permis d’apprécier ses droits au titre du repos compensateur obligatoire.
L’employeur fait valoir en réplique que la demande du salarié pour la période antérieure à mars 2014 est prescrite au regard du délai triennal de prescription applicable en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail et de la saisine de la juridiction prud’homale le 15 mars 2017. Il ajoute que les dispositions de droit commun relatives au repos compensateur obligatoire ne s’appliquent pas aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, lesquels sont soumis au dispositif dérogatoire mis en place par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983. Il précise que conformément à ce texte, le repos compensateur s’acquiert par trimestre en fonction de l’atteinte de seuils d’heures supplémentaires. Il souligne qu’un décret peut fixer des règles dérogatoires au droit commun en matière de repos compensateur. Il expose également que les repos compensateurs ont la nature de salaire et ne peuvent donc être indemnisés sous la forme de dommages et intérêts. Enfin, il soutient que les bulletins de paye du salarié démontrent qu’il a bénéficié des repos compensateurs lui étant dus.
* Sur la prescription
La fin de non-recevoir tirée de la prescription constituant une prétention, elle doit être reprise dans le dispositif des conclusions. A défaut, la cour n’en est pas saisie ( 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n°19-20.640).
Il sera observé que l’employeur ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
* Sur le fond
Il importe de rappeler que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, ont seuls vocation à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail ( Soc., 6 février 2019, pourvoi n°17-23.723).
Dans sa rédaction applicable au litige ( issue du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007), l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 prévoit :
'3° La durée du temps passé au service de l’employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
— la durée du temps de service des personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret ;
— la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
— la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
— jusqu’à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
— jusqu’à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu’à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu’à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu’à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.'
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées à la disposition légale précitée. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures de travail réalisées et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
Enfin, il convient de rappeler que lorsqu’un salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents (Cass. soc., 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] relève de la catégorie des personnels roulants marchandises 'longue distance', comme cela ressort des fiches de paye produites (pièce n°1 de l’appelant). Dès lors, seules les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, relatives au repos compensateur obligatoire, ont vocation à s’appliquer à l’exclusion de celles issues du code du travail.
En application des dispositions des 3° et 4° de l’article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa version applicable au litige, sont considérées, pour M. [R], personnel roulant marchandises 'longue distance', comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la 559ème heure de travail d’un trimestre, le temps de service étant décompté par trimestre dans l’entreprise comme cela ressort de la note non critiquée relative aux payes produite par le salarié (pièce n°22 de l’appelant).
L’appréciation d’un droit de l’appelant à des repos compensateurs implique de déterminer le volume d’heures de travail qu’il a réalisées, qui permettra lui-même d’arrêter à l’aune de la règle précitée le nombre d’heures supplémentaires par trimestre.
M. [R] produit au soutien du nombre d’heures de travail revendiquées :
— un calendrier des années 2010, 2011, 2013 et 2014 précisant pour chaque mois le volume d’heures de travail réalisées (pièce n°21 de l’appelant) ;
— un tableau dactylographié détaillant pour chaque mois de l’année 2013 le volume d’heures de travail accomplies, accompagné pour chaque mois du relevé mensuel d’heures supportant la signature de Mme [C], directrice générale de la société (pièce n°23 de l’appelant) ;
— un tableau dactylographié détaillant pour la période de janvier à août 2014 le volume d’heures de travail accomplies, ainsi que le volume d’heures de formation suivies dans le cadre d’un congé formation pour la période de septembre à décembre 2014, accompagnée des relevés mensuels d’heures des mois de janvier, février, mars, avril et juin, supportant la signature de Mme [C], directrice générale de la société (pièce n°24 de l’appelant) ;
— le bulletin de paye du mois de juin 2014 (pièce n°34 de l’appelant).
L’employeur, auquel il incombe de contrôler le temps de travail de ses salariés, se borne à produire des tableaux dactylographiés indiquant pour chaque mois de l’année 2014 le volume d’heures de travail réalisées par l’appelant, tableaux ne comportant, contrairement à ceux versés par ce dernier, aucune signature (pièce n°10 de l’intimée).
A l’aune de ces éléments et compte tenu de l’assimilation des heures de formation suivies pendant le temps de travail à un temps de travail effectif en application de l’article L. 6322-13 du code du travail dans version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019, la cour retient que M. [R] a accompli :
— 502,5 heures de travail au cours du premier trimestre de l’année 2010 ;
— 532,5 heures de travail au cours du second trimestre de l’année 2010 ;
— 329,75 heures de travail au cours du troisième trimestre de l’année 2010 ;
— 515,75 heures de travail au cours du quatrième trimestre de l’année 2010 ;
— 664,75 heures de travail au cours du premier trimestre de l’année 2011 ;
— 595,75 heures de travail au cours du second trimestre de l’année 2011 ;
— 617,75 heures de travail au cours du troisième trimestre de l’année 2011 ;
— 660,75 heures de travail au cours du quatrième trimestre de l’année 2011 ;
— 647,14 heures de travail au cours du premier trimestre de l’année 2013 ;
— 661,26 heures de travail au cours du second trimestre de l’année 2013 ;
— 596, 6 heures de travail au cours du troisième trimestre de l’année 2013 ;
— 717,58 heures de travail au cours du quatrième trimestre de l’année 2013 ;
— 598,58 heures de travail au cours du premier trimestre de l’année 2014 ;
— 301,69 heures de travail au cours du second trimestre de l’année 2014 ;
— 408,36 heures de travail au cours du troisième trimestre de l’année 2014.
— 558 heures de travail au cours du quatrième trimestre de l’année 2014.
Ainsi, M. [R] a accompli :
— 106,75 heures supplémentaires au cours du premier trimestre 2011 puis 37,75, 59,75 et 102,75 respectivement au cours des second, troisième et quatrième trimestres de cette même année ;
— 89,14, 103,26, 38,6 et 159,58 heures supplémentaires respectivement au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’année 2013 ;
— 40,58 heures supplémentaires au cours du premier trimestre de l’année 2014.
Il a donc droit aux repos compensateurs obligatoires suivants :
— 1,5 jours au titre du premier trimestre 2011 ;
— 1 jour au titre du troisième trimestre 2011 ;
— 1,5 jours au titre du quatrième trimestre 2011 ;
— 1,5 jours au titre du premier trimestre 2013 ;
— 1,5 jours au titre du deuxième trimestre 2013 ;
— 2,5 jours au titre du quatrième trimestre 2013,
soit un total de 9,5 jours.
La SASU [1] sera donc condamnée à verser au salarié la somme de 561,23 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
B. Sur l’exécution fautive du contrat de travail
1. Sur la violation de la durée de travail quotidienne maximale
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir méconnu en 2013 et 2014 les dispositions conventionnelles sur la durée maximale de travail quotidien fixée à 10 heures, renvoyant pour ce faire à ses pièces n°23 et 24 précitées.
L’employeur fait valoir en réplique que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, soutenant qu’aucun agissement antérieur au 15 mars 2014 ne peut être invoqué. Il lui reproche également de ne pas rapporter la preuve de sa prétention, ni de l’existence du préjudice qui serait résulté du manquement allégué.
Comme précédemment, il sera observé que l’employeur ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
En vertu de l’article L. 3121-34 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures.
Selon les dispositions de l’article 7 du décret précité du 26 janvier 1983, la durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, l’employeur ne justifie pas du respect en 2013 et 2014 de la durée maximale quotidienne de travail effectif et de temps de service, les seuls relevés mensuels d’heures de l’année 2014 qu’il verse (pièce n°10 de l’intimée), dactylographiés mais non signés, étant dépourvus de force probante. A l’inverse, les relevés journaliers produits par le salarié et dûment signés par la directrice générale de la société établissent le dépassement de ces deux durées notamment les 12 février 2013, 21 mars 2013 et 4 février 2014 (pièces n°23 et 24 de l’appelant).
Le manquement invoqué est donc caractérisé.
2. Sur la violation des dispositions relatives au repos quotidien
Le salarié soutient que la société a méconnu au cours des années 2010 à 2014 les dispositions des articles L. 3131-1 du code du travail et L. 1321-4 du code des transports concernant la durée minimale de repos quotidien fixée à 11 heures.
L’employeur souligne en réplique que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, soutenant qu’aucun agissement antérieur au 15 mars 2014 ne peut être invoqué. Il lui reproche également de ne pas rapporter la preuve de sa prétention, ni de l’existence du préjudice qui serait résulté du manquement allégué.
Comme précédemment, il sera observé que l’employeur ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
En vertu de l’article L. 3131-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les salariés bénéficient d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives.
Selon les dispositions de l’article 8 du décret précité du 26 janvier 1983, la durée du repos quotidien peut être réduite en deçà de 11 heures dans les conditions suivantes :
— pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement communautaire n°3820/85 du 20 décembre 1985 dans les conditions fixées par ce règlement ;
— pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement communautaire précité, le repos pouvant être réduit à 10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où le salarié exécute un travail ou est à disposition.
L’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément de nature à justifier du respect de la durée minimale de repos quotidien entre 2010 et 2014, étant observé que les seuls relevés mensuels d’heures de travail de l’année 2014 qu’il soumet au débat sont dépourvus de force probante pour le motif rappelé plus haut.
Aussi, le manquement est-il caractérisé.
3. Sur la violation de la durée maximale hebdomadaire de travail
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir méconnu à plusieurs reprises en 2013 et 2014 la durée maximale de travail hebdomadaire fixée à 48 heures, et même la durée maximale hebdomadaire dérogatoire de 52 heures, renvoyant pour ce faire à ses pièces n°23 et 24 précitées.
Comme pour les manquements précédents, l’employeur souligne que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, soutenant qu’aucun agissement antérieur au 15 mars 2014 ne peut être invoqué. Il lui reproche également de ne pas rapporter la preuve de sa prétention, ni de l’existence du préjudice qui serait résulté du manquement allégué.
Il sera une nouvelle fois observé que l’employeur ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Selon l’article 5, 6° du décret précité du 26 janvier 1983, la durée hebdomadaire maximale sur une semaine isolée pour un personnel routier marchandises longue distance ne peut excéder 56 heures.
En l’espèce, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne verse aucun élément de nature à justifier du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail en 2013 et 2014, étant observé que les seuls relevés mensuels d’heures de travail de l’année 2014 qu’il soumet au débat sont dépourvus de force probante pour le motif rappelé plus haut.
Le manquement invoqué est donc caractérisé.
4. Sur la modification des modalités de paiement des astreintes de week-end
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir modifié de manière unilatérale les modalités de paiement des astreintes de week-end en violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Il souligne que, cette modification portant sur un élément substantiel du contrat de travail, à savoir la rémunération, l’employeur aurait dû recueillir son accord exprès, ajoutant que la seule poursuite du contrat de travail aux nouvelles conditions ne peut caractériser son acceptation de la modification.
L’employeur ne développe pas de moyen sur ce point.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’exécution de mauvaise foi par l’employeur du contrat de travail et par conséquent de la modification unilatérale des modalités de paiement des astreintes de week-end.
En l’espèce, alors qu’aucune des parties ne verse au débat le contrat de travail, le salarié ne justifie pas de la modification des modalités de paiement des astreintes. En effet, il se borne à produire une note de l’employeur relative aux payes datée du 6 juillet 2007 indiquant les modalités de paiement des astreintes de week-end, sans préciser dans ses écritures si cette note est le résultat de la modification alléguée ou si elle détaille les modalités antérieures de détermination des astreintes.
Aussi, les trois premiers manquements invoqués par le salarié sont établis. Le seul constat du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et du non-respect du repos quotidien ouvre droit à la réparation (Soc 26 janvier 2022, nº20-21636 ; Soc 14 décembre 2022, nº 21-21411 ; Soc 11 mai 2023 nº 21-22281), le préjudice subi du fait de la privation de repos consistant pour le salarié en un trouble dans la vie personnelle et des risques pour sa santé et sa sécurité, lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II. Sur la rupture du contrat de travail
A. Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 6 054,47 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, considérant que l’inaptitude a pour origine l’accident du travail. Il rappelle qu’un lien même partiel avec l’accident suffit à établir l’orgine professionnelle de l’inaptitude. Il précise également que le juge n’a pas à limiter son appréciation du lien entre l’accident du travail et l’inaptitude aux seuls avis des médecins mais doit procéder à un examen de l’ensemble des pièces lui étant soumises.
L’employeur conteste l’orgine professionnelle de l’inaptitude, soulignant que le constat d’inaptitude est intervenue près de deux ans après l’accident du travail et que le salarié a suivi du 1er septembre 2014 au 23 mars 2015 une formation dans le cadre d’un congé formation. Il argue également de l’absence de lien, relevée explicitement par le médecin du travail, entre l’inaptitude et l’accident de travail, reprochant au demeurant au salarié de ne pas produire son dossier médical.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives (Soc., 9 mai 1995, n° 91-44.918 ; Soc., 6 juillet 2022, n° n 21-11.970).
Le juge prud’homal doit ainsi caractériser l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, vérifier si l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail (ou maladie professionnelle) et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-21.992).
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu’un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article L.1226-14.
Enfin, l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient d’une protection particulière dans leurs rapports avec l’employeur au service duquel est survenu l’accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] a été victime d’un accident de travail le 11 décembre 2014, celui-ci ayant glissé de l’échelle d’une citerne aux temps et lieu du travail, ce qui lui a occasionné un traumatisme du genou gauche par réception directe d’un saut d’une hauteur de 1 mètre 20 ayant conduit à une ligamentoplastie et une méniscolplastie le 19 mars 2015, suivie d’une consolidation avec séquelles consistant en une gêne douloureuse modérée résiduelle fixée au 4 novembre 2015 et de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 5% (pièces n°5, 28 et 32 de l’appelant et 9 de l’intimée).
Dans son avis du 3 février 2016, le docteur [W], médecin du travail, indique que le salarié est inapte à la reprise de son poste de chauffeur, restant toutefois silencieuse sur la cause de l’inaptitude tout en mentionnant que la visite de reprise faisait suite à une maladie ou un accident non professionnels. Elle souligne néanmoins son aptitude à un poste sédentaire (pièce n°10 de l’appelant).
Interrogé par la société en l’absence du médecin du travail, le docteur [A] relève dans un courrier du 15 février 2016 l’absence de lien établi par le médecin du travail entre l’inaptitude du salarié et l’accident du travail du 11 décembre 2014 mais précise que la reprise de travail à un poste sédentaire s’entend de la réalisation de tâches administratives, comptables, de rangement ou d’archivage et prohibe les 'tâches requérant des fonctions de sécurité et/ou sûreté et/ou de manutention d’objets lourds’ (pièce n°14 de l’intimée).
Dans un courrier du 1er mars 2016 adressé à l’employeur, le médecin du travail ne précise pas davantage la cause de l’inaptitude de M. [R] (pièce n°5 de l’intimée).
Ainsi, il s’évince de l’aptitude résiduelle du salarié à occuper un poste sédentaire et de l’interdiction lui étant faite de porter des charges lourdes que l’inaptitude prononcée a au moins partiellement pour origine le traumatisme au genou subi le 11 décembre 2014, et donc avec l’accident du travail.
Par ailleurs, il est établi que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. En effet, si M. [R] a effectivement bénéficié d’un congé formation à compter du 1er septembre 2014, l’intimée ne conteste pas (page 13 de ses conclusions) que l’intéressé a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail du 20 mars au 4 novembre 2015 en raison d’une rechute de l’accident de travail du 11 décembre 2014, ce qui ressort des bulletins de paye produits par le salarié et de son compte-rendu d’hospitalisation du 19 mars 2015 faisant état du traitement chirurgical d’une instabilité du genou par ligamentoplastie du ligament croisé antérieur gauche (pièce n°35 de l’appelant). L’employeur précise de srucroît dans ses conclusions (toujours en page 13) que cet arrêt de travail pour rechute d’accident du travail a été immédiatement suivi d’ arrêts de travail continus pour maladie ordinaire jusqu’au 3 mars 2016, soit une date certes antérieure de 12 jours au licenciement mais postérieure au constat d’inaptitude. Enfin, la connaissance par l’employeur du lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ressort également du courrier qu’il a adressé le 24 février 2016 au salarié valant proposition de reclassement, dans lequel il justifie la proposition d’un poste de type administratif par l’impossibilité de l’appelant de réaliser la manutention d’objets lourds, prohibition en adéquation avec un traumatisme du genou.
Par conséquent, la cour considère à l’aune de ces éléments que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail trouvent à s’appliquer à la situation de M. [R]. Aussi, la SASU [1] sera condamnée à verser au salarié la somme, non critiquée dans son montant, de 6 054,47 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
B. Sur l’indemnité compensatrice
L’inaptitude ayant au moins partiellement pour origine l’accident du travail, M. [R] est par conséquent en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail. Disposant d’une ancienneté de plus de deux ans à la date du licenciement, l’intéressé avait droit à un préavis de deux mois en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Dès lors, la SASU [1] sera condamnée à lui verser, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 699,56 euros mais dans la limite de ses prétentions, la somme de 4 743, 78 euros à titre d’indemnité compensatrice.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
C. Sur les dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel
Le salarié indique que la consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement le concernant était obligatoire préalablement au licenciement dès lors que l’inaptitude résulte de l’accident du travail. Il considère toutefois que la convocation desdits délégués le 22 février 2016 à une réunion se tenant le jour même dans le but d’évoquer ses possibilités de reclassement invalide leur avis et s’analyse en une absence de consultation.
L’employeur fait valoir en réplique que l’inaptitude n’a pas pour origine l’accident du travail, de sorte que la consultation des délégués du personnel préalablement au licenciement n’était pas requise. Il ajoute au demeurant que les délégués du personnel ont été consultés le 22 février 2016 sur la proposition de reclassement de l’appelant, consultation dont la preuve du caractère bâclée n’est pas rapportée.
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée, même s’il n’identifie pas de poste de reclassement. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-16.488).
En l’espèce, l’employeur justifie de la consultation des délégués du personnel lors d’une réunion extraordinaire le 22 février 2016, lors de laquelle ils ont à l’unanimité émis un avis favorable à la proposition de reclassement à soumettre au salarié (pièce n°4 de l’intimée), soit avant le lancement de la procédure de licenciement intervenue le 2 mars 2016. Le fait que les délégués du personnel aient été convoqués le jour-même de la réunion ne permet pas de considérer que leur consultation a été bâclée, la teneur du procès-verbal de réunion dûment signé par les participants révélant la communication d’une information particulièrement détaillée sur les possibilités de reclassement de M. [R] (pièce n°4 précitée de l’intimée).
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
D. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié expose que la proposition de reclassement doit être loyale et qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a fait le nécessaire pour sauvegarder l’emploi de son subordonné. Il reproche à l’intimée de lui avoir proposé un poste de reclassement inacceptable compte tenu du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et le temps partiel du poste. Il souligne également avoir sollicité de l’employeur sans succès en mai 2018 la communication du registre du personnel de toutes les sociétés du groupe [1] et lui reproche de ne pas transmettre le registre du personnel de la société [1].
L’employeur indique avoir respecté son obligation de reclassement en interrogeant toutes les sociétés du groupe et en proposant un poste conforme aux préconisations du médecin du travail. Il souligne que l’appelant a expressément indiqué dans un courrier à la société refuser tout poste disponible dans l’entreprise. Il soutient enfin qu’aucune disposition légale n’impose de proposer au salarié un poste de reclassement comprenant une rémunération similaire à celle de l’ancien poste.
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2017, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En application de ces textes, il appartient à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, n°15-18.880).
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe parmi celles dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 7 mars 2017, n°15-23.038), peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité (Soc. 13 décembre 2011, n°10-21.745).
Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé (Soc., 30 mars 1999, n° 97-41.265, Bull. 1999, V, n° 146).
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, n° 12-18.029).
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Il importe enfin de rappeler que s’agissant des licenciements antérieurs au 1er janvier 2017, la Cour de cassation juge que le refus d’un poste par le salarié ne suffit pas à caractériser le respect de l’obligation de reclassement et ne permet pas à l’employeur de prononcer le licenciement, lequel doit démontrer qu’il ne dispose pas d’autre poste de reclassement ( Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-26.114).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a proposé le 24 février 2016 à M. [R] un poste au siège de la société [1] sis à [Localité 1] (83) consistant en la réalisation de classement, d’archivage et d’activités de secrétariat moyennant un rémunération brute mensuelle de 1 371,66 euros en exécution de 130 heures de travail par mois (pièce n°14 de l’appelant), poste que le médecin du travail a estimé conforme à ses préconisations dans un courrier adressé à l’employeur le 1er mars 2016 (pièce n°5 de l’intimée).
Si M. [R] a indiqué à l’intimée dans un courrier du 25 février 2016 n’accepter 'aucun poste éventuel au sein de votre entreprise’ (pièce n°3 de l’intimée), il convient d’observer que son refus est limité au périmètre de la SARL [1] Surtout, ce seul refus ne suffit pas à établir le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, lequel doit prouver ne pas disposer d’autre poste de reclassement.
Or, si l’intimée justifie avoir interrogé les SARL [2], SA [1] et SARL [3] sur l’existence en leur sein d’un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail (pièces n°11, 12 et 13 de l’intimée), elle ne produit aucun document permettant d’identifier les sociétés relevant du groupe [1]. Surtout, alors qu’elle ne justifie pas des réponses lui ayant été faites par les sociétés interrogées, elle communique des feuillets provenant du registre du personnel des trois personnes morales précitées ne supportant aucune numérotation, de sorte que leur caractère complet n’est pas établi, empêchant ainsi la juridiction d’apprécier l’existence d’autres postes de travail compatibles avec les restrictions formulées par le médecin du travail.
En conséquence, compte tenu de sa carence probatoire, la cour retient que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, de sorte que le salarié peut prétendre en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1 janvier 2017 à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
En considération de son âge (39 ans à la date du licencement), de son ancienneté (11 ans 5 mois et 11 jours à la date de notification de la rupture), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits, le préjudice subi par M. [R] sera justement réparé, dans la limite des prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions, par l’allocation d’une somme de 16 197,36 euros sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 2 699,56 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
Faute pour le salarié de développer dans les motifs de ses dernières conclusions des moyens au soutien de sa demande de remise sous astreinte des décomptes de prévoyance, il y a lieu de retenir, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que le cour n’en est pas saisie ( Com. 5 octobre 2004, pourvoi n°02-15.214).
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel et condamnée à payer à M. [R], dans la limite de ses prétentions, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 9 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
— débouté la SASU [1], anciennement dénommée SASU [1], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M. [I] [R] a pour origine l’accident du travail du 11 décembre 2014 ;
Dit que le licenciement de M. [I] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
Condamne la SASU [1] à payer à M. [I] [R] les sommes suivantes :
— 6 054,47 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 4 743,78 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— 16 197,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 561,23 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur obligatoire non pris ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SASU [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
Condamne la SASU [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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