Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 juin 2025, n° 25/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 juin 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/01104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2025
N° 2025 – 104
N° RG 25/02933 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV2D
[V] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
APSH 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01104.
ENTRE :
Madame [V] [C]
née le 12 Juillet 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Aurélie CARLES, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
APSH 34
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 13 juin 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 04 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 05 Juin 2025 par Madame [V] [C] reçu au greffe de la cour le 05 Juin 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 05 Juin 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, APSH 34, les informant que l’audience sera tenue le 10 Juin 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [H] [O] en date du 06 juin 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 07 juin 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Juin 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [C] a déclaré à l’audience : 'Je n’ai pas eu d’activité salariée, mais j’ai eu recours à la prostitution. Cela fait 10 ans que je fais cela. Je ne parle pas à ma mère. M. [X] [J] m’a hébergée pendant 7 ans. Je vais très bien, je vais super bien. Entre 4 murs on ne peut pas avancer, on ne peut pas bouger. On a seulement un terrain pour marcher. Je préfère être dehors. J’ai pris mon traitement, tous les jours, matin, midi et soir. Je suis pleine de médicaments. Non il n’y a pas eu de problème avec la prise de médicament. Je n’ai rien fait de mal. Oui j’ai demande de l’argent à une femme, elle était comme un éléphant avec plein de ride.Je rigolais. Ils ne comprennent pas l’humour. Si je sors, je vais chez moi appeler deux autres amis. J’aimerais sortir dès demain de l’hôpital. '
L’avocat de Madame [V] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la mesure n’est pas proportionnée car sa cliente est volontaire pour prendre son traitement en dehors de l’établissement hospitalier. Elle fait valoir que sa cliente est entourée par sa famille et qu’elle n’est pas isolée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Les autres parties convoquées n’ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 05 Juin 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 04 Juin 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Le certificat médical de situation du 6 juin 2025 décrit l’état pathologique de la patiente comme suit:
'Patiente suivie à [Localité 9], par le Docteur [Y], au CMP de [Localité 14] en programme de soins pour un trouble psychiatrique chronique. La patiente ne peut pas actuellement être hospitalisée à l’hôpitai de [Localité 9] pour raison de service. La mesure est donc transférée à l’hôpital de [Localité 12]. Hospitalisation temps plein depuis le 26/05/2025 devant des troubles du comportement sur la voie publique à type de désinhibition. Premier certificat de situation réalisé le 26 mai.
La symptomatologie présentée par la patiente reste bruyante, avec une exaltation de l’humeur, une désinhibition, des idées délirantes et une absence totale de conscience des symptômes. Il n’y a aucune alliance thérapeutique ce jour.
L’hospitalisation temps plein sans consentement reste nécessaire pour adapter le traitement devant la sévérité de la symptomatologie et l’absence d’adhésion aux soins'.
Si le conseil de l’appelante fait valoir que cette dernière sera en mesure de suivre ses soins en dehors de l’établissement hospitalier, cette affirmation est totalement contredite par les éléments médicaux produits et notamment le certificat médical de situation précité. En effet, il ressort des termes du certificat médical que la pathologie est sévère et que la patiente n’adhère pas aux soins. Il doit en outre être relevé que l’appelante n’a exprimé qu’une volonté de sortir de l’établissement hospitalier sans faire état d’une prise de conscience de ses troubles.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation précité, que l’intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [V] [C],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à L’APSH 34.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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