Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/04326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/04326 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYU2 – ORDONNANCE N°25-75
APPELANTS :
M. [E] [U]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
Mme [X] [M] épouse [U]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 795 et l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 11 juillet 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [U] et Madame [X] [M] le 18 août 2025,
Vu les conclusions adressées par la MAIF, intimée, à la présidente de chambre le 5 septembre 2025 en vue de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
Vu les conclusions des parties en date des 12 septembre et 23 septembre 2025 ;
La MAIF conclut à l’irrecevabilité de l’appel immédiat formé par les époux [U], au visa de l’article 795 du code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état n’ayant pas mis fin à l’instance.
Il est sollicité la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants demandent qu’il soit jugé :
— que l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état est recevable pour avoir été exercé dans le délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance et portant sur une fin de non-recevoir opposée dans le cadre d’une instance introduite avant l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’article 795 du code de procédure civile au 1er septembre 2024,
— que la prescription d’une action, même sans mettre fin à l’instance est de nature à y mettre fin partiellement,
— en conséquence l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état est recevable,
— débouter I’intimé de ses conclusions d’incident,
— subsidiairement et à supposer l’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état déclaré irrecevable en l’état car devant le cas échéant être porté avec le jugement au fond à intervenir qu’eu égard au contexte et à l’incertitude juridique tirée des interprétations de l’article 795 du code de procédure civile, que l’équité commande que ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que chaque partie conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
L’article 17-I de ce décret prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et précise qu’il est applicable aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, les appelants ont introduit l’instance d’appel par la déclaration d’appel du 18 août 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, entraînant l’application des nouvelles dispositions réglementaires.
Le juge de la mise en état a ainsi statué :
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action formée par Monsieur [E] [U] et Madame [X] [U] à I’encontre de la MAlF au titre de la garantie dommage aux biens;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Monsieur [E] [U] et Madame [X] [U] aux dépens de l’incident;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi de I’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 octobre 2025 avec injonction de conclure à la MAIF (Me VAISSIERE).
Le juge de la mise en état, a certes retenu une fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais n’a pas mis fin à l’instance puisqu’ayant rejeté une seconde fin de non-recevoir. Sa décision n’est en conséquence appelable qu’avec le jugement sur le fond.
L’appel doit être déclaré irrecevable.
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée par Monsieur [E] [U] et Madame [X] [M] le 18 août 2025,
Condamnons Monsieur [E] [U] et Madame [X] [M] aux dépens,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance peut être déférée à la Cour dans le délai de 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre
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