Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 28 septembre 2021, N° 19/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09007 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00715
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia JABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236
INTIMEE
Société PROPRE T
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er octobre 2015, M. [L] [Z] a été embauché par la société Propre T, spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage, en qualité d’agent d’entretien, statut employé. M. [Z] a été embauché sous l’identité de M. [W] [Z].
Le 1er février 2017, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel écrit a été établi au nom de M. [L] [Z] prenant effet le 1er décembre 2016 moyennant une rémunération brute de base de 1 069,51 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [Z] était de 1 083,99 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de la propreté et services associés du 26 juillet 2011.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail suite à un accident survenu le 25 avril 2017. Il a également été placé en arrêt maladie du 5 au 18 février 2018.
M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier en date du 1er septembre 2018, posté le 13 septembre suivant. M. [Z] a renvoyé un courrier contenant sa prise d’acte, le 8 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, la société Propre T a accusé réception de la prise d’acte du contrat de travail.
Le 16 janvier 2019, par l’intermédiaire de son conseil, M. [Z] a mis en demeure la société Propre T de lui délivrer ses documents de fin de contrat.
Par acte du 3 septembre 2019, M. [Z] a assigné la société Propre T devant le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer son salaire brut de référence et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre du 7 février 2020, la société Propre T a convoqué M. [Z] à un entretien préalable.
Par lettre du 28 février 2020, M [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs « d’une absence injustifiée depuis le 1er septembre 2018 ».
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Meaux a statué en ces termes :
— Dit le licenciement de M. [L] [Z] pour faute grave justifié ;
— Dit irrecevable la prise d’acte de rupture de M. [L] [Z],
— Déboute M. [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la SARL Propre T de ses demandes reconventionnelles,
— Condamne M. [L] [Z] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 29 octobre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Propre T.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [Z] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [Z] pour faute grave justifié,
Dit irrecevable la prise d’acte de rupture de M. [Z],
Débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [Z] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels, d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Et, statuant à nouveau, de :
' Fixer le salaire brut de référence à la somme de 1 083,99 euros
' Condamner la SARL Propre T à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 1056,53 euros bruts à titre de rappel de salaire et 105,65 euros de congés payés afférents au titre du salaire du mois de novembre 2016 ;
— 461,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pour accident de travail d’avril à juin 2017 et 46,14 euros de congés payés afférents;
— 468,56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pour maladie non professionnelle en février 2018 et 46,85 euros de congés payés afférents;
— 156,56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des réductions unilatérales de la durée de travail contractuelles opérées sur le salaire de M. [Z] et 15,65 euros de congés payés afférents;
— 896,64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des déductions injustifiées opérées durant les congés payés de M. [Z] et 89,66 euros de congés payés afférents;
' Requalifier la prise d’acte par M. [Z] de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Propre T en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SARL Propre T au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 2167,98 euros bruts
Congés payés afférents : 216,79 euros
Indemnité légale de licenciement : 1106,57 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8671,92 euros nets,
Dommages et intérêts pour manquement délibéré, injustifié et persistant aux articles L. L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail : 1 083,99 euros nets
Solde d’indemnité compensatrice des congés payés : 1629,58 euros bruts
' Condamner la SARL Propre T à remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir. La cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
' Ordonner que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
' Ordonner le remboursement des frais occasionnés par l’instance et non compris dans les dépens, à hauteur de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Mettre les entiers dépens à la charge de l’intimée.
La société Propre T n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme et peut intervenir à tout moment, y compris pendant la période d’essai. Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier et n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de l’employeur, elle doit toutefois être adressée directement à l’employeur.
Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat ne fixent pas les limites du litige.
La prise d’acte de la rupture entraîne immédiatement la cessation du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.
En cas de prise d’acte, toute réaction ou tout comportement ultérieur de l’une ou l’autre des parties est sans incidence sur la qualification de la rupture. Il s’ensuit que tout licenciement notifié postérieurement à la prise d’acte est non avenu.
En l’espèce, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée en date du 1er septembre 2018 qui n’a pas été réceptionnée par l’employeur selon les mentions apposées sur l’accusé de réception. Il a réitéré les termes de sa prise d’acte par lettre simple en date du 8 octobre 2018. Il ressort des termes du troisième courrier adressé le 14 novembre 2018 par M. [Z] à son employeur que celui-ci en a accusé réception.
Le conseil de prud’hommes a retenu au visa de l’article 1367 du code civil que les courriers du 1er septembre 2018 et du 8 octobre 2018 ne sont pas signés et ne peuvent être considérés comme des prises d’acte de la rupture du contrat de travail.
Outre que la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, la mention des nom et prénom de l’auteur de l’acte figure au bas du document et si elle ne constitue pas la signature manuscrite elle peut suffire dès lors qu’elle ne laisse pas de doute sur l’identité de l’auteur de l’acte et sur sa volonté d’en approuver les dispositions compte tenu de ses demandes.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la prise d’acte serait irrecevable.
Aux termes de sa lettre de prise d’acte, M. [Z] fait état des manquements suivants:
— la société a refusé de verser le salaire du mois de novembre 2016 malgré ses demandes réitérées;
— durant ses arrêts de travail pour maladie ou accident de travail, il a été privé sans motif du bénéfice du maintien du salaire conventionnel prévu par l’article 4.8 de la convention collective nationale des entreprises de propreté;
— la société a procédé à plusieurs reprises à une réduction unilatérale et arbitraire de la durée du travail et en conséquence à une réduction unilatérale du salaire injustifiée;
— la prise de congés donnait lieu régulièrement à une baisse unilatérale et injustifiée de salaires;
— la société a refusé de répondre à la demande de pièces complémentaires formulées par le service de la main d’oeuvre étrangère de la Direecte d’Ile de France;
— à partir du mois de juillet 2018, elle a cessé de lui fournir le matériel nécessaire à l’exécution de ses fonctions;
— la société l’a informé au mois d’août 2018 de la perte d’un des chantiers sur lequel il était affecté et ne lui a donné aucune information alors que le transfert de son contrat devait être organisé.
S’agissant du premier manquement, M. [L] se réfère aux bulletins de salaire émis par la société en 2016. Toutefois, il sera relevé que ses bulletins de salaires ont été établis sous une autre identité que la sienne et porte la date de fin de la relation contractuelle au 1Er novembre 2016. M. [Z] a été à nouveau embauché sous sa véritable identité le 1er décembre 2016 sans reprise d’ancienneté selon les termes du contrat de travail produit, date d’embauche confirmée par les mentions portées sur la déclaration préalable à l’embauche. L’attestation de concordance ne permet pas plus de démontrer une activité au mois de novembre 2016 puisque elle a été délivrée le 26 octobre 2016 pour une période s’arrêtant à cette date.
Il ne démontre en conséquence pas au delà de ses propres allégations, non corroborées par d’autres éléments, qu’il a travaillé au mois de novembre 2016.
Ce manquement ne sera pas retenu. La demande de rappel de salaire sera également rejetée.
S’agissant des réductions effectuées de la durée du travail et du salaire, en ce compris au regard des congés payés, il ressort des mentions portées sur les bulletins de salaire que l’employeur a, à plusieurs reprises procédé d’office à une réduction du temps de travail, à des déductions qui ne sont pas justifiées ( de décembre 2016 à juin 2018). Il est également démontré par ces mêmes bulletins non contredits que l’employeur n’a pas maintenu le salaire durant les arrêts de travail en violation des dispositions de la convention collective.
Les manquements sont établis.
Il sera alloué au salarié un rappel de salaire se décomposant ainsi:
— 461,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pour accident de travail d’avril à juin 2017 et 46,14 euros de congés payés afférents:
-468, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pour maladie non professionnelle en février 2018 et 46, 85 euros au titre des congés payés afférents;
-156, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des réductions unilatérales de la durée de travail contractuelles et 15, 65 euros au titre des congés payés afférents;
-896, 64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des déductions opérées durant les congés payés, outre 89, 66 euros de congés payés afférents.
M. [Z] se prévaut d’un courriel adressé à l’employeur en date du 14 juin 2018 aux termes duquel le service de la main d’oeuvre étrangère lui réclame pour compléter le dossier une attestation délivrée par l’Urssaf justifiant qu’il est à jour dans le paiement des cotisations et contributions au 30 avril 2018, un extrait Kbis à jour et une copie de l’avenant à son contrat de travail. Il ne peut toutefois s’en déduire que l’employeur se serait finalement refusé à transmettre les documents, ce d’autant que M. [Z] produit les récépissés de demandes de séjour l’autorisant à travailler sur cette période.
Enfin, il n’est pas plus établi hors les allégations du salarié qui a déposé une main courante qui ne repose que sur ses seules déclarations que son employeur l’aurait privé de matériel pour travailler à compter de juillet 2018.
Enfin, il n’est pas plus démontré que la société avait perdu le chantier sur lequel M. [Z] était affecté et que le contrat devait être automatiquement transféré.
Ces manquements ne sont pas établis.
Du tout, il s’évince que l’employeur a procédé à plusieurs reprises à des réductions de la durée de travail et du salaire, y compris pendant les congés payés, et ce de façon unilatérale et n’a pas maintenu le salaire durant les arrêts maladie en violation des dispositions de la convention collective.
Ces manquements sont indépendamment des sommes en jeu de par leur répétition suffisamment graves pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit en conséquence être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [Z] dispose d’une ancienneté de moins de deux ans, en l’état de sa date d’embauche au 1er décembre 2016 et la prise d’acte au 1er septembre 2018, soit 1 an et 8 mois.
Il peut prétendre aux indemnités de rupture qui seront fixées ainsi:
-1083, 99 euros bruts, outre 108, 39 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité de préavis d’un mois;
— 406, 48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l’effectif de l’entreprise de moins de 11 salariés trouve à s’appliquer l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. Aux termes de ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, soit pour une entreprise comptant moins de onze salariés un minimum de 0,5 mois de salaire.
Il sera rappelé que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En outre, selon l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée». Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation. Or l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, permet de fixer une indemnité adéquate au profit du travailleur privé d’emploi, entre un montant minimum et un montant maximum et est donc conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT.
Compte tenu de son âge, de sa faible ancienneté ( moins de deux ans), de sa capacité à retrouver un emploi et de l’absence de tout justificatif sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice né de la perte de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Sur le solde au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [Z] établit que bien que l’employeur ait adressé un chèque en règlement de l’indemnité compensatrice des congés payés, son conseil a omis de le lui remettre dans le délai et que l’employeur n’a pas répondu à la demande de remettre un autre chèque.
Les congés payés étant dus à défaut de preuve du paiement, la société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1629, 58 euros bruts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Outre que les documents de fin de contrat de travail remis au salarié prévus aux articles L.1234-19 et L.1234-20 du code du travail sont des documents quérables, en l’espèce, le demandeur ne démontre pas au delà des ses allégations le préjudice qui serait né de cette non remise.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à la société Propre T de remettre à M. [Z] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La société Propre T sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la prise d’acte en date du 1er septembre 2018 aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société PROPRE T à verser à M. [L] [Z] les sommes suivantes:
— 461,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pour accident de travail d’avril à juin 2017 et 46,14 euros de congés payés afférents;
— 468,56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel pour maladie non professionnelle en février 2018 et 46,85 euros de congés payés afférents;
— 156,56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des réductions unilatérales de la durée de travail contractuelles;
15,65 euros bruts au titre des congés payés afférents;
896,64 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des déductions injustifiées opérées durant les congés payés;
89,66 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1083, 99 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
108, 39 euros bruts au titre des congés payés afférents;
406, 48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1629, 58 euros bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice des congés payés;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
ORDONNE à la société PROPRE T de remettre à M. [L] [Z] une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt;
DIT n’y avoir lieu à astreinte;
CONDAMNE la société PROPRE T aux dépens de première instance et d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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