Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03277 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY-SUR-SEINE – RG n° 11-23-002274
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 avril 2018, la société Creatis a consenti à M. [U] [K] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en capital de 50 300 euros remboursable en 144 mensualités de 456,44 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,65 % l’an et le TAEG de 5,88 %.
M. [K] a bénéficié d’un plan de désendettement le 30 juin 2022 lequel prévoyait le paiement de 514 mensualités de 725,35 euros. Les échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 21 juin 2023, la société Creatis a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— ordonné la jonction avec le dossier RG 11 23-2927,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— condamné M. [K] à payer la somme de 29 528,76 euros,
— dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal, ni au taux contractuel,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [K] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action et pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a considéré que le document d’information propre au regroupement de crédits n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 314-20 du code de la consommation dans la mesure où il ne précisait pas le taux débiteur de chacun des crédits regroupés ni le nombre d’échéances restant à échoir. Il a également relevé que l’encadré de l’offre omettait de préciser les mensualités du crédit avec assurance, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versement effectués pour 20 528,76 euros et de manière à assurer une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu tout intérêt et a rejeté la demande formée au titre d’une indemnité de résiliation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement sauf quant à la déchéance du droit aux intérêts et quant au rejet de la demande de frais irrépétibles,
— statuant à nouveau :
— de condamner M. [K] à lui verser une somme de 41 468,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an du jour de la mise en demeure du 22 décembre 2022, jusqu’au jour du parfait paiement, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner au paiement de la somme de 41 468,20 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et à tous les dépens.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et fait état d’un arrêt du 9 janvier 2019, par lequel la Cour de cassation (n° 17-20.565) a rappelé qu’aucun texte du code de la consommation ne prévoit expressément la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de communication à l’emprunteur d’un document propre au regroupement de crédits. Elle ajoute que dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
Elle indique que si la cour venait à soulever d’office l’absence de preuve de remise d’une offre préalable comportant un bordereau de rétractation, une notice d’assurance et une FIPEN, elle indique produire la liasse contractuelle adressée à l’emprunteur le 27 avril 2018 et soutient que le retour des documents signés par l’emprunteur prouve la remise d’une liasse contractuelle complète, comportant un bordereau de rétractation, la notice d’assurance et la FIPEN.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et avoir mis en 'uvre une déchéance du terme de manière régulière.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 19 avril 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 avril 2025 pour être mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- Sur l’information donnée dans le cadre d’un regroupement de crédits
Pour les opérations de regroupement de crédits dont l’offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décrets des 30 avril 2012 et 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation imposent à l’organisme de crédit de remettre à l’emprunteur après dialogue, un document afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13 et de répondre à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
L’article R. 314-20 impose que ce document d’information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, certaines informations dont « 5° Les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l’intermédiaire l’indique à l’emprunteur ».
Cette annexe mentionne bien l’obligation d’énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances.
Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n’est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels comme l’a retenu le premier juge.
2- Sur l’encadré du contrat
Les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 341-4 du même code.
L’article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit,
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
c)La durée du contrat de crédit,
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser,
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire,
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts.
L’offre remise à M. [K] signée de sa part, mentionne bien que le montant total dû est calculé hors assurance facultative, que le coût de l’assurance facultative s’ajoute à la mensualité du crédit et précise le montant de la cotisation d’assurance de 44,01 euros par mois.
M. [K] a donc bien été informé du coût de l’assurance mensuelle et du montant des mensualités assurance comprise.
Il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Par ailleurs, le prêteur produit la liasse contractuelle qu’il a envoyée à M. [K] le 27 avril 2018 qui comprend 48 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28923000587159 qui est celui qui a été signé par M. [K], comporte en page 2 le « guide pratique » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, le courrier de transmission en pages 3 et 4 et comprend’notamment :
— en pages 5 et 6, le rappel des conditions de la demande,
— en pages 7 et 8, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 9, la liste des pièces à adresser pour finaliser le dossier,
— en page 11, la fiche expressions de besoins du client en matière d’assurance,
— en pages 13 à 16, la FIPEN remplie,
— en pages 17 à 20, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 21 à 24, le contrat avec la mention « exemplaire à renvoyer »,
— en pages 25 à 28, le contrat avec la mention « à conserver », qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 29 à 32, les cessions sur rémunérations,
— en page 33, le mandat de prélèvement SEPA rempli,
— en pages 35 à 38, les demandes de résiliations des contrats regroupés,
— en pages 39 à 44, la notice d’information relative à l’assurance,
— en pages 45 et 46, un questionnaire,
— en pages 47 et 48, des conseils pour remplir le dossier.
M. [K] a renvoyé et signé la fiche expression de besoins, la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 8/48, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 33/48 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 21 à 24/48. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/48 et une notice d’assurance numérotée 39 à 44/48.
La société Creatis produit en outre les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité ainsi que le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat et de la caducité du plan suivant courrier du 22 décembre 2022 précédé d’un courrier recommandé de mise en demeure préalable du 18 octobre 2022 réclamant le paiement des échéances impayées pour 2 639,04 euros sous 15 jours.
Le prêteur se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il est fondé à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 639,04 euros au titre des échéances impayées,
— 35 342,03 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 37 981,07 euros majorée des intérêts au taux de 4,64 % à compter du 22 décembre 2022 selon la demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 071,72 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022.
La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société Creatis.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens de première instance et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la jonction avec le dossier RG 11 23-2927 et quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] [K] à payer à la société Creatis une somme de 37 981,07 euros majorée des intérêts au taux de 4,64 % à compter du 22 décembre 2022 au titre du solde du crédit et une somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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