Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 mars 2025, N° 23/02348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 15] N° RG 23/02348
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me CELESTE substituant Me Morgane BOUCHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [X] [U], administrateur judiciaire, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 14], suivant jugement rendu le 05 Avril 2017 par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN
[Adresse 1]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 14], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 533 230 967, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 27 novembre 2025 a été prorogé au 4 décembre 2025; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré recevable la demande de M. [R] [K] aux fins de bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 septembre 2021, la commission a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [R] [K] pour une durée de 24 mois, sous réserve qu’il sorte d’une indivision portant sur un terrain estimé à 95.000 €, dont il est propriétaire indivis, par la vente ainsi qu’à la finalisation des procédures judiciaires en cours.
Par arrêt du 24 novembre 2024, la cour d’appel de Montpellier, infirmant le jugement du 22 avril 2022 du tribunal de proximité de Sète ayant notamment prononcé la déchéance de la procédure de surendettement de M. [K] pour mauvaise foi, a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur pendant une durée de 12 mois et subordonné cette mesure à :
— la réalisation de la vente du terrain dont M. [K] est propriétaire, estimé à 95.000 €,
— la justification par M. [K] de l’absence de valeur du lot n°6 dont il est propriétaire au sein de l’immeuble cadastré ET [Cadastre 4], situé [Adresse 5] par tout justificatif utile probant,
— la justification par M. [K] de ce qu’il n’a perçu aucune somme et n’est susceptible de percevoir aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la S.A.R.L. Building Market.
Le 3 juillet 2023, la S.A.R.L. [Adresse 14] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, une saisie-attribution à l’encontre de M. [R] [K], entre les mains de Maître [X] [U], mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Bulding Market, pour la somme de 42.629,72 € en exécution :
— d’un jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Perpignan,
— une ordonnance sur requête rendue le 5 août 2015 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier,
— une ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 janvier 2016 par le Président du tribunal de commerce de Perpignan,
— d’un arrêt contradictoire du 1 er décembre 2016 de la cour d’appel de Montpellier,
— d’ un jugement contradictoire rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de commerce de Perpignan,
— d’un arrêt contradictoire rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier.
Cette saisie a été dénoncée à M. [R] [K] le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, M. [R] [K] a fait assigner la S.A.R.L. [Adresse 14], prise en la personne de Me [X] [U], liquidateur judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins notammende t voir :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2023, la créance sur lequel il se fonde n’étant pas exigible à cette date,
— en conséquence, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 3 juillet 2023,
— ordonner la restitution des sommes saisies,
— condamner la société Le Domaine de L’Agly et Maître [X] [U], es qualité de liquidateur judiciaire, à verser à M. [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la contestation de M. [R] [K] recevable, mais non fondée,
— débouté M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] [K] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 11] prise en la personne de Me [U] es-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [K] aux dépens de la procédure,
— rejeté tous autres chefs de demandes,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [K] [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiée par la voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [R] [K] demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la contestation de M. [R] [K] recevable,
— réformer le jugement dont appel s’agissant des chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
— débouter la S.A.R.L. [Adresse 14] et Maître [X] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Le Domaine de L’Agly, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 03 juillet 2023, la créance sur lequel il se fonde n’étant pas exigible à cette date,
En conséquence,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 03 juillet 2023,
— ordonner la restitution des sommes saisies,
— condamner la S.A.R.L. [Adresse 14] et Maître [X] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Le Domaine de L’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à verser à M. [R] [K] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner la S.A.R.L. [Adresse 14] et Maître [X] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Le Domaine de L’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à verser à M. [R] [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de saisie-attribution et de mainlevée.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL [Adresse 14] et Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur de la SARL Le Domaine de l’Agly suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 5 avril 2017 du tribunal de commerce de Perpignan, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 mars 2025
— en conséquence, débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [R] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution
M. [K] soulève la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 juillet 2023 en faisant valoir que par un arrêt en date du 24 novembre 2022 de la cour d’appel de Montpellier a été ordonnée la suspension pendant une durée de 12 mois de l’exigibilité de l’ensemble des dettes déclarées, dont celles à l’égard de la société [Adresse 11], dans le cadre de la procédure de surendettement le concernant, ce qui signifie que pendant 12 mois, soit jusqu’au 24/11/2023 les créanciers ne pouvaient pas exercer de poursuites, que les conditions posées par cet arrêt à cette suspension sont réunies, dès lors qu’il n’a strictement rien reçu au titre du jugement du conseil des prud’hommes de Perpignan de son employeur, Maître [U] refusant de se départir des sommes octroyées, que l’absence de valeur du lot n° 6 dont il est propriétaire au sein de l’immeuble cadastré ET [Cadastre 4] sis [Adresse 5] a été justifiée par deux estimations, et que la mise en vente de son terrain a été estimée à 95 000 euros.
Les intimées soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 24 novembre 2022 a subordonné la suspension de l’exigibilité des dettes à la justification de ce que M. [K] n’a perçu aucune somme et n’est susceptible de ne percevoir aucune somme dans le cadre de la liquidation jusidiaire de son ancien employeur et que M. [K] ne peut en justifier puisque que par jugement du 12 avril 2021, le conseil des prud’hommes lui a accordé la somme de 46.567,36 €, cette somme ayant été adressée par les AGS-CEGEA au liquidateur de la SARL Building Market pour le compte de M. [K], de sorte qu’elles sont alors entrées dans son patrimoine, bien qu’elles n’aient pas été versées entre ses mains et que ce sont précisément les sommes qui ont été saisies dans le cadre de la mesure d’exécution contestée à la requête de la SARL [Adresse 11], créancière de M. [K].
Il convient de rappeler que c’est à la date à laquelle la saisie- attribution a été pratiquée qu’il convient de se placer pour apprécier la validité de cette mesure au regard des dispositions du code de la consommation applicables en matière de surendettement, s’agissant d’un acte ayant un effet attributif immédiat.
Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 733-16 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la comission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L. 733-13 précité prévoit que le juge saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures établies définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il ressort, en l’espèce, des pièces aux débats que la commission de surendettement de l’Hérault a déclaré recevable la demande de surendettement de M. [K] le 27 avril 2021, soit antérieurement à la date de la saisie- attribution litigieuse pratiquée le 3 juillet 2023 et que cette procédure a donné lieu dans le cadre d’une contestation élevée à l’encontre des mesures recommandées par la commission à un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 novembre 2022 ordonnant la suspension de l’exigibilté de l’ensemble des dettes de M. [K], dont celles envers la société [Adresse 11], pendant une durée de douze mois en application de l’article L 733-1-4° du code de la consommation soit jusqu’au 22 novembre 2023 .
Si ce même arrêt a subordonné cette mesure de suspension à l’accomplissement par M. [K], ainsi que le permet l’article L. 733-7 du même code, de plusieurs actes destinés à faciliter ou garantir le paiement de ses dettes, en l’occurence à la réalisation de la vente d’un terrain, à la justification de l’absence de valeur d’un lot dont il est propriétaire au sein d’une copropriété et à la justification de ce qu’il n’a perçu aucune somme et n’est susceptible de percevoir aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, le non-respect de ces obligations mises à la charge de M. [K] ne saurait remettre en cause le principe de la suspension d’exigibilité de ses dettes pendant la durée de douze mois prononcée par la cour, l’objectif d’une telle suspension étant justement de permettre au débiteur de pouvoir accomplir les actes en question afin de permettre l’apurement éventuel en tout ou partie de ses dettes pendant la durée de la suspension et donc de faire face à ses obligations par la mise en oeuvre combinées de la suspension et des mesures prévues à l’article L. 733-7. Ce n’est donc qu’à l’issue de la durée de cette suspension, en application de l’article L. 733-16 précité que les créanciers sont en droit de recouvrer leur droit de pratiquer des mesures d’exécution à l’encontre du débiteur en cas de non-execution par celui-ci des mesures qui lui ont été imposées pendant la durée de la suspension, mesures qui incluent celles prévues à l’article L. 733-7 et expréssément visées à l’article L. 733-16.
En conséquence, et quand bien même M. [K] n’aurait pas été en mesure de justifier pendant la période de suspension de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes qui lui a été imposé par l’arrêt de la cour d’appel du 24 novembre 2022, la société [Adresse 14] représentée par son liquidateur ne pouvait faire procéder à une voie d’exécution avant le terme de cette suspension prévu au 24 novembre 2023 pour le recouvrement de sa créance, cette suspension s’imposant à elle.
Ainsi, en faisant pratiquer la saisie-attribution litigieuse le 3 juillet 2023, soit pendant la période de suspension de l’exigibilité des dettes de M. [K], la société [Adresse 11] a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 733-16 précité, une telle saisie étant atteinte de nullité.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande formée par M. [K] aux fins de mainlevée de cette mesure en considérant qu’à défaut pour M. [K] d’avoir rempli la troisième condition imposée par la cour d’appel dans le cadre de la suspension de l’exigibilité de ses dettes au jour de la saisie-attribution, cette saisie était régulière.
La décision sera, en conséquence, infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de faire droit à la demande formée par M. [K] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023 en raison de la nullité de cette mesure.
Sur la demande de restitution des sommes saisies
La mainlevée de la saisie-attribution emporte de plein droit restitution des sommes saisies-attribution. M. [K] dispose par le prononcé de la présente décision d’un titre lui permettant d’obtenir restitution de ces sommes, sans qu’il soit besoin de l’ordonner
Sur la demande aux fins de fixation au passif de la SARL Le Domaine de l’Agly
M. [K] demande aux termes du dispositif de ses écritures de condamner, par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 13], cette dernière et Maître [X] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de cette société au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la procédue abusive
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de l’instance.
M. [K] expose que la société intimée, qui était partie à l’instance devant la cour d’appel dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 24 novembre 2022, ne pouvait ignorer la suspension des poursuites et a agi de mauvaise foi, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
L’appelant fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil relative à la responsabilité civile pour faute.
L’article L 121-2 du même code prévoit quant à lui que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie, la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution ne dégénèrant en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, et en tout état de cause, c’est bien de manière fautive que le créancier a fait pratiquer la mesure de saisie-attribution en cause en violation de la règle de l’interdiction de toute voie d’exécution imposée par l’article L. 733-16 du code de la consommation précité à la suite de la décision de la cour d’appel de Montpellier du 24 novembre 2022 dans le cadre d’une instance où il était partie.
M. [K] est donc fondé à obtenir réparation du préjudice moral qu’il invoque à la suite de cette saisie irrégulièrement pratiquée et qui a eu pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies et ce, d’autant plus qu’il s’agit de la seconde mesure d’exécution que le créancier a fait irrégulièrement pratiquée en violation de l’interdiction des voies d’exécution pendant la procédure de surendettement de M. [K], ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 juin 2023.
Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly sera donc condamnée, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à payer à M. [K] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les sommes non comprises dans les dépens. Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 13] sera condamnée, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le fondement des mêmes dispositions par Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly qui succombe en ses prétentions, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 12] d'[Adresse 9] sera condamnée par, voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [R] [K] le 03 juillet 2022 en raison de la nullité de cette mesure,
Et y ajoutant,
— condamne Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 13], par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à verser à M. [R] [K] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamne Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, à verser à M. [R] [K] la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejette la demande formée par Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 13] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Me [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Domaine d’Agly, par voie de fixation au passif de créances de la liquidation judiciaire de cette dernière, aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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