Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 déc. 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 22 octobre 2024, N° 2024-00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2MP
AFFAIRE :
SOCIETE [17]
SOCIÉTÉ [19]
C/
[O] [M]
S.E.L.A.R.L. [11]
[9]
S.E.L.A.R.L. [11]
SELARL [14]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 2024-00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL [18]
Me Véronique DE LA TAILLE de
la SELARL [21]
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE [17]
représentée par la SELARL [14] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] et mandataire judiciaire de la société [19]
SOCIÉTÉ [19]
représentée par la SELARL [14] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] et mandataire judiciaire de la société [19]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- Me Géraldine LEPEYTRE-JOFFE&ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [O] [M]
né le 14 Novembre 1963 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 – Me Véronique JOBIN avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
S.E.L.A.R.L. [11] prise en la personne de Maître [N] [I] ès qualité d’admistrateur judiciaire de la société [16] et de la société [19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- Me Géraldine LEPEYTRE-JOFFE&ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
[9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
SELARL [14] prise en la personne de Maître [H] [B] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [16] et mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 -Me Géraldine LEPEYTRE-JOFFE&ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [17] a été créée sous forme d’Eurl par M. [M] le 22 avril 1996 en qualité d’associé unique, M. [M] étant également le premier gérant de cette société.
M. [M] et M. [G] ont créé la société SAS [19] le 5 septembre 2016, M. [M] et M. [G] étant associés à 50% chacun, M. [G] étant nommé président de la société.
En 2017, la société [19] a acquis 51% du capital de la société [17].
A compter du 28 décembre 2017, l’Eurl [17] est devenue une SAS, M. [G] étant nommé en qualité de président de cette société, les fonctions de gérant de M. [M] ayant pris fin du fait du changement de forme juridique.
M. [M] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail avec la société [17], en tant qu’animateur, à compter du 1er janvier 2018.
Cette société est spécialisée dans la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés.
Par lettre du 6 juin 2024, M. [M] a adressé sa démission à la société [17], se plaignant de fluctuations et d’absence de paiement en intégralité de son salaire.
Par requête du 14 juin 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une action au fond aux fins de voir condamner solidairement les sociétés [17] et [19], cette dernière en qualité de co-employeur, en paiement de rappels de salaires, de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par requête du 9 septembre 2024, M. [M] a saisi la formation de référé de ce même conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner solidairement les sociétés [17] et [19], subsidiairement, la société [17], à lui payer une provision sur rappel de salaires, ainsi qu’en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et le remboursement de frais professionnels.
Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Chartres a :
In Limine Litis,
. Dit qu’il existe un contrat de travail entre M. [M] et la société [17] et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du demandeur,
En conséquence,
. Condamné la société [17] et la société [19] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 53 977,52 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois de juillet 2024,
— 17 452,31 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois d’août 2024,
— 155 824,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 463,94 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels des mois de juillet et août 2024,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
. Ordonné à la société [17] et la société [19] de délivrer à M. [M] les documents suivants :
— le bulletin de paie du mois de juillet 2024,
— le bulletin de paie du mois d’août 2024,
— le certificat de travail,
— l’attestation [15],
L’ensemble de ces documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
. Condamné les sociétés [17] et [19] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
. Débouté les sociétés [17] et [19] de leur demande reconventionnelle,
. Condamné les sociétés [17] et [19] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels.
Par déclaration par voie électronique du 25 octobre 2024, les sociétés [17] et [19] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la société [19] avec un plan de continuation jusqu’au 1er octobre 2025, et a désigné la Selarl [11] en la personne de Me [N] [I] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [14] en la personne de Me [H] [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [17] et a désigné la Selarl [11] en la personne de Me [N] [I] en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl [14] en la personne de Me [H] [B] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [17] et a désigné la Selarl [14] en la personne de Me [H] [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [17], représentée par son mandataire liquidateur, la Selarl [14] prise en la personne de Me [B] [J], et la société [19] demandent à la cour de :
. Recevoir Me [N] [I], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [H] [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, en leur interventions volontaires,
. Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— condamné les sociétés [17] et [19] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 53 977,52 euros au titre de provision sur le salaire du mois de juillet 2024,
— 17 452,31 euros au titre de provision sur le salaire du mois d’août 2024,
— 155 824,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 463,94 euros au titre de remboursement de ses frais personnels des mois de juillet et août 2024,
Ces sommes avec intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2024,
— ordonné aux sociétés [17] et [19] de délivrer à M. [M] les documents suivants :
— Bulletin de paie du mois de juillet 2024,
— Bulletin de paie du mois d’août 2024,
— Certificat de travail,
— Attestation [15],
L’ensemble des documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
. Condamné les sociétés [17] et [19] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné les sociétés [17] et [19] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
. Dire n’y avoir lieu à référé,
. Renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
. Condamner M. [M] à verser à la société [17] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
. Condamner M. [M] à verser à la société [19] la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
. Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. Déclarer irrecevables l’intervention, les conclusions en qualité d’intimée et les demandes de l’AGS [12],
. Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 22 octobre 2024,
. En tout état de cause, débouter les appelantes et l’AGS [12] de l’ensemble de leurs demandes,
. Condamner les sociétés [17] et [19] solidairement au règlement à M. [M] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et en tant que de besoin fixer la condamnation au passif des sociétés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS [13] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— Dit qu’il existe un contrat de travail entre M. [M] et la société [17] et se déclare compétent pour statuer sur les demandes du demandeur,
En conséquence,
— Condamné la société [17] et la société [19] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 53 977,52 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois de juillet 2024,
— 17 452,31 euros bruts à titre de provision sur le salaire du mois d’août 2024,
— 155 824,37 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 463,94 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels des mois de juillet et août 2024,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
— Ordonné à la société [17] et la société [19] de délivrer à M. [M] les documents suivants :
— le bulletin de paie du mois de juillet 2024,
— le bulletin de paie du mois d’août 2024,
— le certificat de travail,
— l’attestation [15],
L’ensemble de ces documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— Condamné les sociétés [17] et [19] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— Débouté les sociétés [17] et [19] de leur demande reconventionnelle,
— Condamné les sociétés [17] et [19] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution éventuels,
Statuant à nouveau,
Vu l’article L625-5 du code du commerce,
. Juger qu’en présence d’une société en procédure collective, le présent litige relève de la compétence exclusive du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Chartres,
En conséquence,
. Juger que la cour n’est pas compétente pour statuer sur l’appel de l’ordonnance litigieuse,
Vu l’article L 1411-1 du code du travail,
. Juger que le conseil de prud’hommes n’était pas matériellement compétent en l’absence de lien de subordination entre M. [M] et la société [17] et la société [19],
En conséquence,
. Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et inviter les parties à mieux se pourvoir,
Vu l’article R 1455-5 du code du travail
. Juger qu’il existe des contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés,
En conséquence,
. Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et inviter les parties à mieux se pourvoir.
En tout état de cause,
. Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
. Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce,
. Mettre hors de cause l’AGS concernant les frais de procédure, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Juger que le [12], en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
MOTIFS
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des mandataires judiciaires
La Selarl [14], prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, représentant la société [17] et la Selarl [11], prise en la personne de Maître [I], en qualité d’administrateur de la société [19] demandent à la cour de les recevoir en leur intervention volontaire.
L’AGS soutient que la procédure doit être régularisée suite au jugement du 13 juin 2025 du tribunal des affaires économiques qui a converti le redressement judiciaire de la société [17] en liquidation judiciaire, cette liquidation judiciaire étant désormais représentée par la Selarl [14] prise en la personne de Maître [B] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
**
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la Selarl [11], prise en la personne de Maître [I], en qualité d’administrateur de la société [19] et la Selarl [14], prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, représentant la société [17], interviennent volontairement à la présente instance par conclusions signifiées le 24 septembre 2025.
Ainsi, la procédure est effectivement régularisée suite à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour la société [19] et à la conversion du redressement judiciaire de la société [17] en liquidation judiciaire, la société [17] étant valablement représentée par son liquidateur judiciaire.
L’intervention volontaire de la Selarl [11], prise en la personne de Maitre [I], en qualité d’administrateur de la société [19] et de la Selarl [14], prise en la personne de Maître [B] [J], doit être déclarée recevable.
Sur la régularité de l’assignation forcée à l’encontre de l’AGS et la recevabilité des conclusions de l’AGS
M. [M] soulève l’irrecevabilité de l’intervention forcée à l’encontre de l’AGS en qualité d’intimée. En premier lieu, il fait valoir que l’acte de signification de conclusions signifié le 13 mai 2025 ne constitue pas une assignation de mise en cause, qu’il est entaché de plusieurs irrégularités en ce qu’il ne fait pas mention de la procédure de redressement judiciaire de la société [17] et de la procédure de sauvegarde de justice à l’égard de la société [19], aucune mention ne figure quant aux règles et délais de procédure ni quant à l’objet de la signification. En second lieu, il soutient que l’AGS aurait pu intervenir à titre volontaire, mais qu’elle n’intervient que pour le redressement puis la liquidation judiciaire de la société [17], qu’elle n’a aucun intérêt à agir, les condamnations dont il est fait appel n’ayant pas été réglées ni avancées par l’AGS, aucune demande n’étant formée à son encontre, l’AGS n’ayant aucun droit propre à défendre et ne soutenant pas clairement la société [17] en ses prétentions.
L’AGS expose qu’elle n’était pas présente en première instance car les deux sociétés [17] et [19] étaient in bonis. Elle précise qu’elle n’est pas rédactrice de l’acte litigieux et ne peut que s’en rapporter à la sagesse de la cour. Elle ajoute qu’en appel elle est intervenante forcée, de façon classique en matière de procédure collective, que les créances litigieuses étant antérieures à l’ouverture de la procédure collective, elle a vocation à les garantir et peut donc à juste titre en contester, l’existence, la nature et le montant.
**
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Pour les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail (AGS) sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants.
Dès lors que, dans le cadre d’une instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective, une cour d’appel constate que les organes de la procédure sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Cf. Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529).
En l’espèce, l'[10] a été mise en cause le 13 mai 2025 par signification de conclusions ainsi que de l’ avis de renvoi de l’audience de clôture du 30 avril 2025, signification délivrée à personne morale, à la demande des sociétés [17] et [19].
Les procédures collectives engagées à l’encontre des sociétés [17] et [19] étant postérieures à l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024, l’AGS n’avait pas à être mise en cause en première instance.
Dès lors qu’une procédure collective a ensuite été ouverte à l’encontre des deux sociétés et que l’instance d’appel était en cours, il revenait aux mandataires judiciaires, ou à défaut, au salarié de mettre en cause l’AGS, cette dernière ayant vocation à garantir les créances litigieuses antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
L’AGS ne soulève, en outre, aucune irrégularité quant à sa mise en cause et a régularisé des conclusions faisant mention en page 4 de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [19] et de la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de la société [17], montrant qu’elle a eu connaissance de l’ouverture des procédures collectives en question et de la désignation de mandataires judiciaires.
Au cas présent, M. [M] sollicite la confirmation de la condamnation solidaire des deux sociétés [17] et [19] à lui payer des créances prévisionnelles de salaires, d’indemnité compensatrice de congés payés et de remboursement de frais.
Or, dans l’hypothèse où elle approuverait les premiers juges d’avoir fait droit à ces demandes de provision, la cour est tenue de requalifier d’office la demande de M. [M] de confirmation de la condamnation à l’égard de la société [17] en une demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [17] suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, l’AGS a intérêt à agir puisqu’elle a vocation à garantir les créances litigieuses antérieures à l’ouverture de la procédure collective et peut donc, à juste titre, en contester l’existence, la nature et le montant.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’AGS a été valablement mise en cause et de déclarer recevables ses conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de M. [M] formées en référé
L’AGS soutient, au visa de l’article L. 625-5 du code de commerce, que la cour en tant que juridiction d’appel d’une ordonnance de référé n’est pas matériellement compétente pour statuer dans un litige où l’une des parties est en procédure collective. Elle expose que la société [17] est en redressement judiciaire depuis le 1er avril 2015, qu’elle est désormais en liquidation judiciaire depuis le 13 juin 2015 et qu’en conséquence, le litige sort de la compétence matériellede la cour statuant en matière de référé en application des dispositions de l’article L. 625-5 du code du commerce.
Le mandataire liquidateur de la société [17] et la société [19] ne concluent pas sur ce point.
L’intimé répond qu’il ne sollicite pas la mise en 'uvre de la garantie de l’AGS puisque les condamnations fixées par l’ordonnance de référé ont déjà été réglées par la société [17] avant son placement en redressement judiciaire et avant son état de cessation des paiements. Il fait valoir que l’ordonnance de référé est largement antérieure à la procédure collective et que l’AGS n’est pas intervenue et n’a pas été sollicitée pour le règlement des condamnations, que les textes L. 625-1 et L. 625-4 du code du commerce, qui traitent exclusivement de l’établissement du relevé de créances, ne trouvent pas à s’appliquer. Il en déduit que la cour est compétente pour statuer et apprécier si les condamnations étaient justifiées à la date où la formation de référé a rendu son ordonnance.
**
Aux termes de l’article L. 625-5 du code du commerce, « Les litiges soumis au conseil de prud’hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a été saisi par requête du 9 septembre 2024, l’ordonnance de référé a été rendue le 22 octobre 2024 alors que la société [17] n’était pas encore en en redressement judiciaire et la société [19] n’était pas encore en sauvegarde, l’ouverture de ces deux procédures collectives étant intervenue le 1er avril 2025.
Ainsi, la formation de référé du conseil de prud’hommes était compétent pour statuer en l’absence de procédure collective à l’encontre des sociétés [17] et [19].
La cour statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé reste donc compétente pour statuer sur cet appel, la compétence s’appréciant au moment où le litige est soumis au conseil de prud’hommes.
Au surplus, le fait que les condamnations fixées par l’ordonnance de référé aient été réglées est inopérant, l’appréciation de l’existence d’un contrat de travail, d’une situation de coemploi, de créances provisionnelles étant indépendante de questions d’exécution relatives à l’ordonnance de référé examinée.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AGS et de déclarer recevables les demandes de M. [M].
Sur l’existence du contrat de travail
M. [M] soutient qu’il était salarié depuis le 1er janvier 2018 de la société [17], qu’il a toujours reçu ses bulletins de paye, à l’exception de janvier, février et mai 2024 et qu’il a été contraint de saisir la juridiction dès lors que son employeur refusait de lui régler ses salaires postérieurement à sa démission et de lui délivrer les éléments de son solde de tout compte. Il fait valoir que le mandataire liquidateur de la société [17] et la société [19] contestent de façon artificielle sa qualité de salarié. Il s’oppose à l’analyse selon laquelle il s’agirait d’un conflit entre associés relevant du tribunal de commerce, s’agissant d’une analyse nouvelle spécialement développée suite à sa démission. Il indique qu’en présence d’un contrat de travail apparent il revient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve, et que les appelants sont défaillants en la matière et n’opposent aucun élément sérieux. Il rappelle que son employeur a procédé aux déclarations sociales, n’a pas cherché à éluder les cotisations chômage, a visé la convention collective de la production audiovisuelle et en a fait application, a confirmé lui-même dans plusieurs écrits la réalité du contrat de travail, et a satisfait à plusieurs demandes formulées par son conseil dans le cadre de la requête prud’homale au fond au titre du contrat de travail, notamment en fournissant des bulletins manquants et en régularisant spontanément des avantages en nature. Il considère que la contestation de la qualité de salarié est purement stratégique. Il rappelle qu’il exerçait des fonctions à la fois de directeur général, commercial, administratif, financier, du personnel et aussi d’agent artistique. Il conteste avoir piloté les sociétés, rappelant que M. [G] est le président des deux sociétés et détient 51% de la société [19] , dont il a donc le contrôle. Il indique que M. [G] détient les pleins pouvoirs dans les deux sociétés, au titre de son droit de vote ainsi que de ses mandats lui permettant de prendre le contrôle et toutes les décisions relevant de sa responsabilité de dirigeant et d’employeur. Il souligne qu’il est actionnaire minoritaire dans les deux sociétés. Il rappelle que l’intention des parties était que le pouvoir de décision et de contrôle soit confié à M. [G] afin qu’il pilote les activités de M. [M] dans tous ses aspects, ce que ce dernier a accepté afin d’être totalement déchargé des contraintes liées à la direction d’une entreprise. Il conteste avoir eu un pouvoir décisionnel prépondérant concernant les différents projets, se contentant de donner son avis ou de formuler des remarques ou observations sur l’aspect éditorial ou artistique des projets, laissant son employeur négocier, rédiger et signer les contrats, et arbitrer quand c’était nécessaire.
Le mandataire liquidateur de la société [17] et la société [19] indiquent que la formation de référé du conseil des prud’hommes n’a pas tenu compte de leur contestation sérieuse sur l’existence d’un lien de subordination et a reconnu l’existence d’un contrat de travail entre M. [M] et la société [17] sur le seul fondement d’un courriel envoyé par M. [G], sorti de son contexte, qu’ils n’ont pas pris en compte l’historique des relations entre les parties mais également l’intégralité du contenu de ce courriel, certains passages ayant été ignorés alors qu’ils illustrent les raisons qui ont conduit la société [17] à affilier M. [M] comme salarié, à savoir, l’obtention d’un financement et une optimisation de sa situation financière. En outre, ils font valoir qu’il appartenait au conseil de prud’hommes, en l’absence de contrat écrit, de s’assurer de l’existence d’un lien de subordination qui ne souffrait d’aucune contestation sérieuse. Ils considèrent avoir apporté la preuve devant les premiers juges de l’absence de tout lien de subordination et du caractère fictif du contrat de travail et à tout le moins de contestation sérieuse. Ils rappellent que M. [M] est fondateur de la société [17], dont il exerce le contrôle. Il soutiennent que la société [17] n’exerçait aucun pouvoir de direction à son égard mais que ce dernier bénéficiait d’une autonomie et d’une indépendance totale dans l’exercice de ses prestations d’animateur : il sélectionnait lui-même les missions qu’il souhaitait effectuer et la manière dont il les exécutait, il fixait le montant de sa rémunération en fonction de ses besoins, prérogatives incompatibles avec le statut de salarié, il dirigeait et contrôlait le travail des véritables salariés de la société, il donnait des instructions à M. [G] et non l’inverse. Ils notent que M. [M] fixait lui-même le montant de sa rémunération et que la société [17] lui versait des dividendes en complément de sa rémunération, dans le but d’optimiser sa situation fiscale et sociale. Ils ajoutent que M. [M] n’a jamais fait l’objet d’une sanction quelconque ou même d’une remarque de la part de la société [17] mais qu’en réalité M. [M], en qualité de dirigeant de fait de la société, exerçait lui-même un pouvoir de sanction à l’égard des salariés de la société.
L’AGS fait valoir que les jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris du 1er avril 2025 sont éloquents quant au pouvoir de M. [M] qui se présente pour les besoins de la cause comme un salarié ayant la seule fonction d’animateur, qu’un salarié ne peut avoir un lien de subordination avec une société dont il détient un contrôle capitalistique ce qui reviendrait à admettre qu’il se donne des ordres à lui-même, qu’il a la possibilité de s’auto sanctionner, ce qui manque de crédibilité. L’AGS considère que M. [M] était de fait le seul décisionnaire des deux sociétés en raison de ses parts dans le capital et de son contrôle. Elle relève que M. [M] a pu facilement mettre à mal les finances de la société [17] en transférant les contrats vers la nouvelle société qu’il a créée après le conflit avec son associé, asséchant de fait la trésorerie de la société [17]. L’AGS note que s’il y a turpitude, celle-ci est concertée avec M. [M] et que c’est par stratégie qu’il a abandonné son statut de mandataire social pour celui de simple salarié.
**
Par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’espèce, les éléments de fait du dossier qui sont soumis à la formation de référé ne sont pas établis de façon suffisante et prêtent à la discussion, la juridiction statuant en référé, devant vérifier l’existence d’un contrat de travail entre M. [M] et la société [17], en l’absence d’un contrat de travail écrit et en présence d’une contestation de l’AGS, du mandataire liquidateur de la société [17] et de la société [19] quant au bénéfice de la protection du droit du travail au profit de M. [M], qui est le fondateur et associé des deux sociétés.
Il en résulte qu’en l’absence de l’évidence requise, il n’y a lieu à référé sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [M] et la société [17] ainsi que sur les demandes subséquentes en paiement provisionnel de salaires pour les mois de juillet et août 2024, d’indemnité compensatrice de congés payés, de remboursement de frais professionnels en juillet et août 2024, de remise de documents de fin de contrat sous astreinte, les questions posées excédant les pouvoirs du juge des référés. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur le coemploi
M. [M] indique que sur toute la période considérée, il a indifféremment travaillé pour les deux sociétés [17] et [19], et que c’est M. [G] qui décidait de ventiler tel ou tel projet sur l’une ou l’autre des sociétés en tant que décisionnaire. Il rappelle que la société [19] dont M. [G] est actionnaire majoritaire, est titulaire de la marque [O] [M] en France et à l’international, que les activités de M. [M] facturées par [19] sont légion mais qu’aucune rémunération ne lui a été versée pour ses activités, et qu’aucun dividende ne lui a été distribué en 2023 ou en 2024. Il soutient que M. [G] trouvait naturel que le salaire versé par la seule société [17] couvre toutes les activités facturées par les deux sociétés, opérant ainsi une totale confusion entre les deux entités. Il fait valoir qu’il n’y a aucune autonomie de la société [17] aussi bien dans la gestion de ses activités que dans la gestion comptable, que tout le pouvoir décisionnel est concentré entre les mains de M. [G] opérant en sa double qualité de président de la société [17] et président et actionnaire majoritaire de l’actionnaire majoritaire. Il expose que la société [17] ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel propre et distinct. Il conteste avoir agi en tant que dirigeant de fait dès lors qu’il n’avait aucun pouvoir, aucun accès aux finances et qu’il ne dispose d’aucune information sur la gestion concrète de l’entreprise. Il précise que M. [G] décide seul des salaires, que la société [19] emploie deux salariés sur lesquels il n’a aucune information, notamment concernant leur rémunération décidée par M. [G] seul. Il conclut que l’opacité est totale puisque M. [G] n’a présenté en assemblée et enregistré au greffe que des bilans simplifiés. Il conclut que les critères du co-emploi sont réunis.
Le mandataire liquidateur de la société [17] et la société [19] font valoir que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’un éventuel coemploi avec la société [19] font l’objet d’une contestation sérieuse. Ils relèvent qu’initialement M. [M] n’avait développé aucune argumentation sur un éventuel coemploi mais qu’il s’était contenté de demander la condamnation solidaire au motif qu’il aurait travaillé pour le compte des deux sociétés. Ils considèrent qu’en réalité M. [M] a revendiqué le coemploi afin de s’adjoindre un débiteur supplémentaire, conscient que la seule société [17] ne pourrait financièrement assumer toutes ses demandes. Ils exposent en premier lieu qu’en l’absence de tout lien de subordination avec la société [17], il ne peut par définition y avoir de coemploi. Ils expliquent en second lieu que l’objet de la société [19] était la production audiovisuelle et que les interventions de M. [M] pour le compte de Kisayang l’ont été en simple qualité de producteurs associés. Ils en déduisent que M. [M] s’est associé avec M. [G] pour créer [19] dans le but de porter, entre autres, ces projets audiovisuels personnels, qu’il a volontairement confié la gestion à son associé, tout en conservant un rôle central dans la ligne éditoriale et artistique, et qu’il tirait un bénéfice personnel des performances de Kisayang tant en termes de revenus que de contrôle des attributs de sa personnalité., que le simple fait que M. [G] soit « sur le papier » dirigeant des deux sociétés ne suffit pas à démontrer l’immixtion. Au contraire, il ressort des éléments produits dans le contentieux que les deux sociétés [17] et [19] ont bien deux activités distinctes et gérées de manière autonome , et que M. [M] intervenait pour le compte de l’une ou de l’autre comme associé, d’un côté avec sa casquette d’animateur / dirigeant de fait, de l’autre avec celle de producteur.
L’AGS relève que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé la condamnation solidaire retenue alors que la solidarité ne se présume pas et que la seule option possible pour une telle solidarité serait de démontrer l’existence d’un coemploi, ce qui n’est pas de la compétence du juge prud’homal statuant en référé. L’AGS fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour juger de l’existence d’un coemploi, cette question excédant les pouvoirs du juge des référés.
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Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, publié).
En l’espèce, la cour a retenu une contestation sérieuse sur l’existence d’un contrat de travail au bénéfice de M. [M] avec la société [17].
A fortiori, il y a lieu de relever une contestation sérieuse sur l’existence ou non d’une situation de coemploi entre la société [17] et la société [19], et à défaut de l’évidence requise, de dire n’y avoir lieu à référé, la question posée excédant les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la condamnation solidaire des sociétés [19] et [17].
Sur les autres demandes
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Il devra également régler une somme de 2 000 euros à la société [19] et à la Selarl [14], prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevables la Selarl [11], prise en la personne de Maître [I], en qualité d’administrateur de la société [19] et la Selarl [14], prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], en leur intervention volontaire,
Dit que l’AGS [13] a été valablement mise en cause et déclare recevables ses conclusions,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’AGS [13] et déclare recevables les demandes de M. [M],
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [M],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [M] à payer à la société [19] et à la Selarl [14], prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [17] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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