Infirmation partielle 7 janvier 2021
Cassation 9 février 2023
Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 janv. 2024, n° 23/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 février 2023, N° 14/01510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/30
N° RG 23/04766
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBSF
[U] [B]-[M]
C/
[D] [K] [S] [R]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 150 F-D, n° de pourvoi S 21-12.657, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 7 janvier 2021enregistré au répertoire général sous le n° 16/09457, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 26 avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n°14/01510.
APPELANTES
Madame [U] [B]-[M],
demeurant [Adresse 6]
Demanderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
Demanderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
INTIMÉES
Madame [D] [K] [S] [R]
Assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
représentée par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
Défenderesse à la déclaration de saisine,
Notification de la DA en date du 15/05/2023 à personne habilitée
Signification des conclusions en date du 02/06/2023 à personne habilitée. Signification le 06/07/2023, 06/07/2023 à personne habilitée,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023, prorogé au 25 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Charlotte COMBARET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 février 2011, Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [U] [B] épouse [M], assuré auprès de la société GMF Assurances.
Après expertise judiciaire, Mme [R] a saisi le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal de grande instance de Nice a :
— déclaré le jugement opposable à la CPAM en fixant le montant de sa créance à 16 459,44 euros ;
— condamné in solidum Mme [B]-[M] et la GMF à payer à Mme [R] la somme de 580 556,59 euros au titre de l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, déduction faite de la provision de 7000 euros déjà versée ;
— condamné in solidum Mme [B]-[M] et la GMF à verser à Mme [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 4875,72 euros pris en charge par la CPAM ;
— frais d’assistance à expertise : 500 euros ;
— perte de gains professionnels actuels : 18 144,79 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 456 882,52 euros ;
— incidence professionnelle : 115 889 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 824 euros ;
— souffrances endurées : 3 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros.
Par déclaration au greffe le 24 mai 2016 Mme [B]-[M] et la SA GMF ont interjeté appel de la décision dans toutes ses dispositions.
Par arrêt du 12 octobre 2017 la cour avant-dire droit à :
— ordonné une expertise médicale,
— désigné le docteur [Y] [F] pour y procéder avec mission notamment de dire si l’accident du 8 février 2011 a révélé un état latent asymptomatique et de dire si l’état de santé de la victime constituait une impossibilité à l’exercice de sa profession de sage-femme dans tous ses aspects et s’il constituait enfin, une inaptitude totale à tout emploi ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2017.
Par un arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les
sommes lui revenant ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— fixé le préjudice corporel global de Mme [R] à la somme de 30 435,72 euros ;
— dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 13 976,28 euros ;
— condamné in solidum Mme [B]-[M] et la GMF à payer à Mme [R] la
somme de 13 976,28 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au
taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 avril 2016.
Mme [R] a formé un pourvoi contre cette décision le 24 février 2021.
Le pourvoi a porté sur l’incidence d’un état pathologique préexistant dans l’indemnisation
du préjudice corporel d’une victime d’un accident de la circulation.
Par arrêt du 9 février 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 12 octobre 2017 et cassé et annulé mais seulement en ce qu’elle a fixé le préjudice corporel global de Mme [R] à la somme de 30 435,72 euros et condamné in solidum Mme [B]-[M] et la GMF à payer à Mme [R] la somme de 13 976,28 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 avril 2016, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 7 janvier 2021.
Elle a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
La Cour a considéré qu’ en refusant d’indemniser l’incapacité professionnelle subie par Mme [R] au motif que celle-ci était atteinte, avant l’accident, d’un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en constatant que cet état n’était pas asymptomatique au moment de l’accident, alors que le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoqué ou révèlée que par le fait dommageable, la cour d’appel avait violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Par déclaration de saisine du 30 mars 2023, la SA GMF et Mme [B] ont saisi la cour de renvoi.
L’examen de l’affaire a été fixé à jour fixe à l’audience du 31 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, la SA GMF et Mme [B] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a:
fixé la perte de gains professionnels actuelle à 45.882,52 euros,
fixé l’incidence professionnelle à 115.889 euros
fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 900 euros,
alloué la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
fixé les dépenses de santé actuelles revenant à l’organisme social à
4 875,72 euros
fixé les frais divers à 500 euros,
fixé la perte de gains professionnels future à 10 938,93euros,
fixé le déficit fonctionnel temporaire à 824 euros,
fixé les souffrances endurées à 3 000 euros,
Statuant de nouveau,
— fixé le déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 480 euros
— débouté purement et simplement Mme [R] de ses prétentions relatives aux préjudices professionnels permanents,
— jugé que c’est une indemnité de 11 742,93 euros déduction faite de la provision
de 7 000 euros qui sera allouée à Mme [R] ;
— condamné Mme [R] à restituer à la société GMF la somme de 568 813,63 euros au titre du trop-perçu ;
En tout état de cause ;
— imputer poste par poste la créance de l’organisme social,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que l’accident du 8 février 2011 a entraîné une entorse cervicale qui a révélé chez Mme [R] un état antérieur correspondant à une arthrose dégénérative du rachis cervical.
Toutefois, elles considèrent que si elle a ensuite rencontré des troubles avec perte de sensibilité de la main gauche et difficulté à se maintenir en position debout du fait de vertiges, aucun praticien n’a pu faire de lien entre les troubles invoqués et l’état antérieur d’arthrose dégénérative révélé par l’accident. Or, elles rappellent que si l’assureur du responsable est tenu de prendre en charge toutes les conséquences de l’accident, y compris celles d’un état antérieur révélé ou dolorisé par l’accident, encore faut-il qu’il soit établi que les troubles invoqués sont en lien avec cet état antérieur révélé ou sont tout simplement la conséquence directe et certaine de cet accident ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Elles soutiennent en effet que l’hypersensibilité des doigts et les vertiges sont survenus plusieurs mois après l’accident et ne sont pas médicalement constatés et constitutifs d’une état antérieur que l’accident aurait révélé puisque le seul état antérieur révélé par l’accident est l’arthrose dégénérative du rachis cervical.
Elles estiment donc que c’est à tort que le tribunal a considéré que les préjudices professionnels dont fait état Mme [R] découlent de l’état antérieur dégénératif qui s’est révélé des suites de l’accident et seuls les préjudices indiscutablement en lien direct et certain avec l’accident doivent être indemnisés.
Subsidiairement, s’il était entendu que les troubles évoqués sont imputables à l’accident, l’inaptitude professionnelle doit être selon elles à nuancer. Elles rappellent que l’expert fait valoir que l’inaptitude concerne son métier actuel de sage-femme et que cette inaptitude est temporaire et surtout que les autres formes de son métier lui sont accessibles , l’activité de sage-femme n’étant plus aujourd’hui limitée aux seules salles d’accouchement (activité libérale de suivi de grossesse entre autre).
Elles ajoutent que par ailleurs, sa formation lui permet de faire un métier qui ne sollicite pas sa dextérité manuelle ni sa station debout prolongée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juin 2023, Mme [D] [R] demande à la cour de:
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a :
déclaré la procédure commune et opposable à la caisse primaire d’assurance
maladie du Var et fixé son préjudice à la somme de 16 459,44 euros
condamné in solidum Mme [U] [B] et son assureur, la SA GMF Assurances, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, qui a donné lieu au jugement déféré ;
condamné in solidum Mme [U] [M] et son assureur, la SA GMF Assurances, à payer à Madame [D] [R] les dépens de première instance, comprenant notamment les frais d’expertise du Dr [X] désigné en qualité d’expert judiciaire ;
— confirmer le jugement entrepris sur le principe du droit à indemnisation de
Mme [R] par Mme [U] [B] et son assureur, la SA GMF Assurances, mais le réformer sur le montant des demandes ;
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum Mme [B] et son assureur, la SA GMF Assurances, à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis suite de l’accident du 8 février 2011 : 802 855,15 euros;
A déduire provision de 7 000 euros,
Solde dû : 795 855,15 euros ;
— condamner solidairement et in solidum Mme [B] et son assureur, la SA GMF Assurances, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise des Docteurs [X] et [F] désignés en qualité d’expert judiciaire, et distraits au profit de Maître Nathalie Amill sur ses offres de droit,
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l’organisme social,
— débouter les appelants de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient essentiellement qu’il n’y a pas lieu à réduction de son indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en a résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable et lorsque son état n’était pas symptomatique au moment de l’accident.
Elle indique qu’après l’accident sa situation a très défavorablement évolué par le constat d’un très important état dégénératif antérieur et elle a été licenciée du fait de l’impossibilité de son reclassement.
Elle perçoit une rente invalidité depuis le 9 février 2011 et a été reconnue travailleur handicapée.
Elle ajoute qu’elle a été déclarée inapte à sa profession de sage-femme.
S’agissant du calcul de son préjudice, elle fait état de ses ressources composées de sa retraite partielle de fonctionnaires et de salaires de l’ordre de 5000 euros (travail dans 2 établissements).
Elle précise enfin qu’a été placée à la retraite sans avoir pu retrouver un emploi et qu’elle subir des pertes de gaisn professionnels et une perte de droits à la retraite pour un total de :
— du 25 mai 2011 au 13 décembre 2011 : 32 500,00 euros,
— du 13 décembre 2011 au 13 décembre 2013 : 80 704 , 80 euros,
— à compter du 13 décembre 2013 jusqu’à la retraite de Mme [R] (5 000 euros x 12 x 9) soit un total de 457 993,00 euros,
— perte des droits à retraite liée à l’interruption brutale de son activité professionnelle
du fait de l’accident 166 072,28 euros,
— incidence professionnelle 50 000.00 euros,
soit un total sauf mémoire 787 270.08 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
S’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Ainsi pour que la victime puisse être indemnisée intégralement, il suffit que l’accident, sans en être la cause directe, ait déclenché l’affection en cause.
Mme [B] et la SA GMF soutiennent que les troubles invoqués par Mme [R] plusieurs mois après l’accident de la perte de sensibilité des 2,3 et 4 èmes doigts de la main gauche et son impossibilité à se maintenir en station débout prolongée du fait de vertiges, n’ont pas été révélés par l’accident contrairement à ce qu’elle prétend.
Selon eux la pathologie latente qui a été révélée par l’accident correspond à une arthrose dégénérative du rachis cervicale et la perte de sensibilité des doigts et l’impossibilité de se tenir debout, ne sont pas en lien avec cette pathologie . Elles ajoutent que l’EMG réalisé le 17 mai 2011 n’a fait état d’aucune compression nerveuse plexique ou tronculaire du nerf médian gauche, soulignent que ces troubles sont apparus à distance 3 mois après l’accident et enfin que les experts ont écarté dès les premières opérations d’expertise, toute imputabilité à l’accident.
Il est exact que les experts judiciaires ont mentionné que le traumatisme lié à l’accident a révélé un état antérieur évoluant pour son propre compte à savoir une arthrose dégénérative du rachis cervical et n’ont pas indiqué que l’insensibilité des doigts et l’impossibilité de la station debout prolongée liée aux vertiges, constituaient un état antérieur ou étaient reliés de manière certaine à l’état antérieur révélé d’arthrose cervicale.
Pour autant, aucun des experts ne relèvent dans les antécédents de l’état de santé de Mme [R] avant l’accident ni insensibilité des doigts ni vertiges conduisant à rendre difficile la station debout prolongée. Si l’EMG de mai 2011éliminait une compression radiculaire ou tronculaire et le bilan ne visualisait pas de lésion des structures ostéo-articuliares, ni d’atteinte neurologique centrale, il ressortait des avis médicaux versées aux débats, qu’il soit extra judiciaires ou judiciaires, que l’anesthésie des doigts constatés par absence de réactivité à la piqure ou les vertiges qui ont conduit à son hospitalisation de quelques jours, ont pu être constatés et donc établis. Peu importe la subjectivité des troubles évoquée par le docteur [X] orthopédiste, il est acquis qu’ils ne s’étaient pas extériorisés avant l’accident.
Cette absence de manifestation antérieure (pas de troubles décrits antérieurement ni d’élément sur l’ évolution de ces troubles) empêche de savoir dans quel délai cette ou ces pathologies antérieures seraient au final apparues. En revanche, il est certain que ces affections n’avaient entraîné jusqu’à l’accident, aucune forme quelconque d’invalidité chez Mme [R] qui travaillait à temps plein sans difficultés énoncées (elle produit en ce sens ses bulletins de salaires sur les 14 mois antérieurs).
Il s’en déduit que ces affections n’ont été révélées en l’absence de toutes autres explications médicales certaines, que par le fait dommageable, de sorte qu’elles lui sont imputables contrairement à ce qu’indiquent les experts. Le droit à réparation de Mme [R] doit être intégral et pour ce faire doit prendre en compte l’inaptitude à la profession de sage-femme prononcée par la médecine du travail, son licenciement pour inaptitude et sa difficulté à retrouver un emploi conformes à ses aptitudes.
2-Sur la liquidation du préjudice corporel
Aux termes de leurs dernières conclusions les parties s’accordent sur les postes de préjudices de dépenses santé actuelles, de frais divers, de perte de gains professionnels actuelle et de déficit fonctionnel temporaire et sollicitent la confirmation du jugement déféré de ces chefs.
La cour n’examinera donc que les postes contestés à savoir : la perte de gains professionnels future, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permament et les souffrances endurées, sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision, les autres postes de préjudice composantes du préjudice corporel.
Il sera par ailleurs rappelé que Mme [R] née le [Date naissance 1] 1955, était âgé de 55 ans au moment de l’accident, de 55 ans au jour de la consolidation, et enfin de 68 ans au moment de la présente décision. Elle exerçait l’activité de sage-femme au moment de l’accident.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et comme demandé par Mme [R].
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel en lien avec de Mme [R] sera évalué de la manière suivante :
— Sur les préjudices patrimoniaux contestés
Perte de gains professionnels future
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Le chiffrage de la perte de gains est adossé au montant du revenu antérieur à l’accident.
Il résulte des conclusions de l’expert [F] que 'l’état actuel de Mme [R] sans établir de lien avec le traumatisme invoqué, ne lui permet pas d’exercer son métier de sage-femme actuellement. Cependant il n’existe pas d’inaptitude totale ou définitive à toutes les fonctions, à condition que l’interessée bénéficie d’une formation adaptée à son handicap'.
Il a été retenu ci-dessus que toutes les séquelles présentées par la victime y compris celles liées à un état antérieur révélé, étaient imputables à l’accident de sorte que l’inaptitude au poste de sage-femme doit être retenue contrairement aux conclusions de l’expert.
Par ailleurs, les fiches d’inaptitude médicale du service de santé au travail des 31 octobre 2011 et 17 octobre 2011, mentionnent expressement que Mme [R] est inapte à la reprise de son poste de travail et que cette inaptitude est définitive. Elle a ainsi été licenciée le 13 décembre 2011 pour inaptitude médicale en l’absence de poste compatible avec ses compétences au sein des cliniques dans lesquelles elle exerçait. Elle était en effet titulaire d’un diplôme de psychologie spécialité clinique psychopathologie et psychothérapie renforcé par une spécialisation en ethnothérapie et espérait pouvoir obtenir un reclassement dans ce type de poste.
Il est à ce titre constant que la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les éventuelles préconisation de l’expert, dès lors qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que l’inaptitude consécutive à l’accident est à l’origine de son licenciement.
Il n’appartient pas ainsi à Mme [R] qui a malgré son handicap, tenté de retravailler en qualité de vendeuse, métier qu’elle a exercé quelques mois avant d’être à nouveau licenciée, de prouver son incapacité à reprendre durablement toute activité professionnelle, en raison notamment des séquelles aux doigts et de de l’impossibilité de se tenir debout de manière prolongée, dont elle souffre.
Il ressort enfin de la notification de décision relative à l’attribution d’une rente, que le taux d’incapacité permanente de Mme [R] a été fixé par la sécurité sociale à 12% en 2011 puis 15% en 2013.
Elle a perçu une rente AT jusqu’à son placement à la retraite en décembre 2022 et a été reconnue comme travailleur handicapé de catégorie 2.
L’ensemble de ces éléments permet de calculer sa perte de gains professionnelles future
jusqu’à sa retraite puis sa perte de droits à la retraite, de la manière suivante :
La cour retient la base d’un salaire de référence de 36 161,66 euros annuels (bulletin de salaire décembre 2010 Clinique [9] à [Localité 7]) + 21 652,77 euros annuels (bulletin décembre 2011 Centre hospitalier de [Localité 10]) soit un total de 57 814,43 euros annuels et de 4 817,87 euros mensuels.
— Sur la période échue de la consolidation du 25 mai 2011 à sa retraite en décembre 2022 :
Cette période est à décomposer en 2 périodes :
*du 25 mai 2011 au 13 décembre 2014 :
Elle aurait dû percevoir : (4 817,87 euros x 6,5 mois ) = 31 316,15 euros jusqu’à son licenciement (décembre 2011).
Puis : 4 817,87 euros x 36 mois = 173 443,32 euros auxquels elle retranche les indemnités chomage perçues d’un montant de 99 704,80 euros.
Soit un perte de gains professionnels revenant à Mme [R] de (31 316,15 + 173 443,32 – 99 704,80)) = 105 054,67 euros.
*du 14 décembre 2014 au 1er décembre 2022 (95 mois et 16 jours):
Elle aurait dû percevoir : (4 817,87 x 95 ) + (16/30 x 4 817,87) = 460 267,18 euros.
Elle a perçu un salaire en 2016, des indemnités journalières pour 8 772 euros et en 2017 et 2018 suite à son nouveau licenciement, des indemnités de chomage pour un montant de 13 235 euros.
Soit un perte de gains professionnels de ( 460 267,18 – (8772 + 13 235 )) = 438 260,18 euros.
Soit la somme de 543 314,85 euros (après imputation des indemnités journalières et des salaires perçus) dont il convient de déduire la rente AT versée par la CPAM (pièces 17-23-59) pour déterminer la part revenant à Mme [R] :
* de mai 2011 à septembre 2012 : 3 863,28 euros.
* d’octobre 2012 à février 2013 : 749,78 euros / trimestre soit 249,93 euros par mois soit 1249,65 euros.
* de mars 2013 à novembre 2022 : 937,23 euros/trimestre, soit 312,41 euros/mois x 116 mois = 36 239,56 euros.
Soit : 543 314,85 euros -3 863,28- 1249,65- 36 239,56 = 501 962,36 euros après déduction du capital échu de la sécurité sociale au titre de la rente AT à hauteur de 41 352,49 euros.
— Sur la perte de droits à la retraite
Mme [R] produit une simulation de sa retraite (Pièces 67 et 68) sur la base de ces activités au sein des deux établissements de soins dans lequel elle travaillait qui permet de retenir qu’elle aurait perçu à minima la somme de 960 euros mensuels au titre du régime général et de 285 euros au titre de sa complémentaire soit un total de 1 285 euros mensuels.
Actuellement et depuis son départ à la retraite en décembre 2022 elle perçoit au titre du régime complémentaire 285 euros mensuels et du régime général (hors sa retraite de la fonction publique non impactée par l’accident) 339 euros mensuels soit un total de 624 euros.
Sa perte de droit à la retraite s’élève à la somme de (1285 euros- 624 euros)= 661 euros par mois soit 7 932 euros par an.
*période échue (1er décembre 2022 au 25 janvier 2024 soit 13 mois et 24 j) : sa perte de droits à la retraite s’élève à la somme de :
(661 x 13) + (24/30 x 661) = 9 121,80 euros.
*période à échoir à compter de la décision :
Il convient en tenant compte de l’âge de Mme [R] au jour de la décision soit 68 ans de capitaliser la perte de droits à la retraite sur la base de 19.373 l’euro de rente soit :
7 932 x 19,373 = 153 666, 64 euros.
Soit un total de perte de droits à la retraite de 162 788,44 euros.
Au total ce poste de préjudice s’élève à la somme de (204 759,47 + 460 267,18 ) + 162 788,44 = 827 815,09 euros et la part revenant à la victime à la somme de 664 750,80 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce poste et l’indemnisation revenant à Mme [R] au titre de la perte de gains professionnels future comprennat sa perte de droits à la retraite sera actualisée à la somme de 664 750,80 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’incidence professionnelle correspond ainsi à la fatigabilité ou à la pénibilité au travail, même pour un faible taux d’incapacité, traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi.
Il convient de rappeler que, dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (Civ. 2e, 6 février 2020, n°19-12.779).
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 115 819 euros qui constitue en fait la perte de droits à la retraite qu’elle a demandé à prendre en compte dans le cadre du poste de perte de gains professionnels future et sollicite la somme de 50 000 euros venant indemniser l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée d’abandonner son métier de sage -femme et d’espèrer une progression de carrière.
En l’espèce, au regard de ce qui a été jugé ci-dessus, il est établi que Mme [R] a du quitter le métier de sage-femme qu’elle exerçait depuis des années du fait de son inaptitude définitive imputable à l’accident.
En outre, sa tentative de reconversion professionnelle dans le métier de vendeuse n’a pas été couronnée de succés.
Il est à ce titre constant que l’incidence professionnelle peut être indemnisée, alors même que la victime n’a pas pu reprendre une activité professionnelle stable, dès lors que son état de santé a en toute hypothèse limité le choix du métier qu’elle peut exercer et l’a obligée à renoncer à une profession qu’elle avait choisie et qui lui apportait pleine satisfaction.
En conséquence, au regard de la limitation dans le choix du métier que l’intimée pouvait exercer, avant sa retraite ainsi que de l’impossibilité de poursuivre et dévolution de sa carrière de sage-femme, la cour fixe l’indemnité réparant ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux contestés
Les Souffrances endurées
L’expert [F] a fixé ces souffrances à 2/7 et ces conclusions ne sont pas contestées.
Mme [R] demande cependant que la cour revalorise ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
S’agissant d’un préjudice défini comme léger l’appréciation du tribunal sur la base de 3000 euros sera confirmée par la cour.
Le Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de péjudice vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physqiue psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et le srépercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnels familiales et sociales)
Les parties contestent ce poste de préjudice chacune pour leur part extimant soit qu’il a été sous-évalué soit sur évalué par le tribunal.
L’expert [F] a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [R] à 3% et n’est pas contredit par les parties sur ce point.
S’agissant d’une femme âgée de 55 ans au jour de la consolidation la cour retient 1300 euros du point de sorte que l’indemnité due en réparation de ce poste de préjudice s’élève à 3 900 euros qui revient à la victime et la décision de première instance sera infirmée de ce chef.
***
Ainsi, au terme de ces développements :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] et la SA GMF à payer à Mme [R] la somme de 587 558,59 euros en réparation de son préjudice corporel.
Il sera confirmé pour le reste.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour :
— fixe le poste perte de gains professionnels future comprenant la perte de droits à la retraite à la somme de 827 815,09 euros dont 664 750,80 euros ( 501 962,36 euros + 162 788,44 euros) revenant à la victime ;
— fixe le poste de préjudice au titre l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros revenant à la victime ;
— fixe le poste de souffrances endurées à la somme de 3 000 euros revenant à la victime ;
— fixe le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 900 euros revenant à la victime.
Et pour une meilleure compréhension de la décision, dit que le préjudice corporel Mme [D] [R] se décompose comme suit :
dépenses de santé actuelles : 4 875,72 euros (revenant à l’organisme payeur),
frais divers : 500 euros revenant à la victime,
perte de gains professionnels actuelle :18 144,79 euros ( 6 561,07 euros revenant à la victime et 11 583,72 euros revenant à la CPAM),
Perte de gains professionnels future + perte de droits à la retraite : 827 815,09 euros (501 962,36 euros + 162 788,44 euros revenant à la victime après déduction de la rente AT) ,
déficit fonctionnel temporaire : 824 euros revenant à la victime,
souffrances endurées : 3 000 euros revenant à la victime,
déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros revenant.
La cour condamne ainsi Mme [B] et la SA GMF in solidum à payer à Mme [D] [R] le total des sommes énoncées ci-dessus et lui revenant en réparation de son préjudice.
3-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) et des frais irrépétibles de première instance.
Partie perdantes Mme [B] et la SA GMF supporteront in solidum la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné son préjudice corporel ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe le poste perte de gains professionnels future comprenant la perte de droits à la retraite à la somme de 827 815,09 euros dont 664 750,80 euros ( 501 962,36 euros + 162 788,44 euros) revenant à la victime ;
— Fixe le poste de préjudice au titre l’incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros revenant à la victime ;
— Fixe le poste de souffrances endurées à la somme de 3 000 euros revenant à la victime ;
— Fixe le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 900 euros revenant à la victime;
Pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que le préjudice corporel Mme [D] [R] se décompose comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 4 875,72 euros (revenant à l’organisme payeur),
Frais divers : 500 euros revenant à la victime,
Perte de gains professionnels actuelle :18 144,79 euros ( 6 561,07 euros revenant à la victime et 11 583,72 euros revenant à la CPAM),
Perte de gains professionnels future + perte de droits à la retraite : 827 815,09 euros (501 962,36 euros + 162 788,44 euros revenant à la victime après déduction de la rente AT) ,
Déficit fonctionnel temporaire : 824 euros revenant à la victime,
Souffrances endurées : 3 000 euros revenant à la victime,
Déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros revenant ;
Condamne ainsi Mme [B] et la SA GMF in solidum à payer à Mme [D] [R] le total des sommes énoncées ci-dessus et lui revenant en réparation de son préjudice, hors déduction des provisions déjà versées ;
Condamne Mme [U] [B] et la SA GMF in solidum à supporter la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne à payer à Mme [D] [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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