Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 18 déc. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2024, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
18 Décembre 2024
— ----------------------
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJM
— ----------------------
[8] ([15])
C/
[H] [X]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 février 2024
Pole social du TJ de [Localité 7]
23/00162
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
[8] ([15])
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me TEOFILO, munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 25]
[Localité 3]
Représenté par Mme [G] [X]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 30] DU LITIGE
Affilié à la [9] pour une activité commerciale de courtier en prêts immobiliers du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, puis du 2 janvier 2016 au 31 décembre 2016, Monsieur [H] [X] a demandé le 19 août 2021 à la [19] la liquidation de sa pension personnelle. Et ce pour une date choisie au 1er janvier 2022.
Monsieur [H] [X] ayant accepté le 2 mars 2022 la proposition de départ à la retraite à taux minoré de 42,50% formulée par la [15] et tenant compte de l’absence d’acquisition du nombre de trimestres nécessaires pour un départ à la retraite à taux plein, sa pension de retraite est liquidée dans ces conditions le 9 mars 2022 avec effet au 1er janvier 2022.
Toutefois sur sa saisine des 8 septembre et 1er décembre 2022 intervenues après réponse infructueuse apportée à Monsieur [H] [X] souhaitant faire valoir le manquement du [29] à son devoir d’information et sa négligence en ne l’informant pas qu’il devait cotiser au risque vieillesse, la commission de recours amiable de l’organisme de protection sociale en matière d’assurance vieillesse a rejeté la demande du requérant, au motif qu’il n’a pas cotisé au risque vieillesse pendant les années 1997 à 2007.
Ayant porté le litige le 12 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la juridiction saisie a fait droit à sa demande par jugement du 19 février 2024 condamnant la [19] à lui verser la somme de 102 393,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Sur appel relevé le 18 mars 2024, la [18] entend soutenir, directement sur le fond, qu’en dépit de décisions de la Haute Cour favorables à l’assuré social, dans la situation en litige les cotisations du risque vieillesse n’ont pas été appelées par le [29], et même si les cotisations sont obligatoires, Monsieur [H] [X] devait s’inquiéter et contacter son organisme de protection sociale afin de régler ses cotisations.
Invoquant les dispositions des articles 1353 ainsi que 1240 et 1241 du Code civil, et de l’article 9 du Code de procédure civile faisant obligation à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’organisme appelant entend souligner que Monsieur [H] [X] n’apporte pas la preuve du paiement de ses cotisations mais seulement des appels de cotisations pour le risque maladie.
Et ne verse pas aux débats de relevé de carrière permettant d’établir les régimes et les organismes auprès desquels ont pu être versées des cotisations vieillesse pendant les années en litige.
Tandis que si Monsieur [H] [X] cite dans son recours plusieurs conventions qui ne concernent en aucun cas le recouvrement des cotisations vieillesse et le fait qu’avant la création de l’ISU en 2007 et la fusion des différents organismes tels qu'[6] et [27], les cotisations vieillesse étaient versées sur la base du volontariat.
Et la [18] de souligner que Monsieur [H] [X] ne justifie pas pour quel régime il a été immatriculé, et ne justifie pas non plus d’appel de cotisations de la part d’ORGANIC pour les années 1997 à 2007 et pas davantage du versement de cotisations;
Avant de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R 634-1-1 du Code de la sécurité sociale, les trimestres sont validés en fonction des revenus déclarés et cotisés, et ne dépendent pas uniquement de la durée d’activité, dans la mesure où si les cotisations sont soumises à prescription extinctive empêchant le recouvrement forcé des cotisations, elles peuvent être acquittées volontairement par l’assuré social.
Et d’insister sur le caractère disproportionné des sommes attribuées à Monsieur [H] [X] à titre de dommages-intérêts, alors qu’à aucun moment il n’est démontré que la [18] a manqué à son devoir d’information.
Au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique, la [18] formule ses demandes dans les termes in extenso suivants de son dispositif:
'PAR CES MOTIFS :
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de BASTIA du 19 février 2024
Constater que Monsieur [H] [X] n’a pas réglé les cotisations vieillesse pour les années 1997 à 2007
Constater que la [18] venant aux droits de la [9] a respecté son obligation d’information en vertu de l’article L 133-6-7 du Code de la sécurité sociale
Déclarer que la [18] venant aux droits de la [9] n’a commis aucun préjudice résultant du défaut d’information
Rejeter toutes autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [X] qui découlent du défaut du devoir d’information de la [15], la Caisse n’ayant commis aucun manquement à son devoir d’information'
Dans ses écritures reçues au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA, avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique par Madame [G] [X] munie d’un pouvoir de Monsieur [H] [X], l’intimé demande confirmation de la position adoptée par le tribunal judiciaire de BASTIA, constatant la défaillance de la caisse [27] dans l’exécution de ses obligations, parmi lesquelles principalement de procéder, conformément à la déclaration commune des revenus (DCR), aux appels de cotisations au titre de l’assurance vieillesse.
Ou à tout le moins de recueillir périodiquement auprès du cotisant des informations nécessaires pour y procéder.
Développant son argumentation, en l’absence de conclusions de la part de la [17] dans le cadre d’une instance sans représentation obligatoire, à partir de celle soutenue par l’organisme de protection sociale devant le premier juge, Monsieur [H] [X] entend faire valoir:
— sur la question liminaire du caractère potentiellement non obligatoire des cotisations d’assurance vieillesse de base dues au régime de l’ORGANIC, que les dispositions de l’article L 633-9 du Code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables tant durant la période d’existence de l’ORGANIC que depuis la création du [29] en 2008, prévoient bien que les cotisations vieillesse de base des travailleurs indépendants relevant de l’ORGANIC puis du [29], sont obligatoires.
A l’instar du régime vieillesse de base des salariés, en vertu des dispositions de l’article L 241-3 du Code de la sécurité sociale.
— le fait non contestable que les prestations d’assurance vieillesse sont par principe subordonnées au paiement des cotisations.
En précisant que le litige ne porte pas sur le niveau de l’obligation d’information qui pèse sur l’organisme, mais sur le respect des procédures liées à l’affiliation et à la déclaration commune de revenus, permettant au travailleur indépendant de souscrire à cette déclaration auprès d’un seul organisme.
Ainsi l’ORGANIC était tenue d’appliquer la procédure de déclaration commune de revenus ressortant des dispositions de:
— l’article L 133-6-7 du Code de la sécurité sociale pris non pas seulement en son alinéa 1er cité par la [17], mais aussi en son alinéa 2 prévoyant que 'les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées au premier alinéa de l’article L 131-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d’échéance de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l’année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixée soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale';
— l’article R 115-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°96-315 du 9 avril 1996, ayant prévu pour les travailleurs indépendants non agricoles la mise en oeuvre dans le cadre d’une convention passée entre ces différents organismes, d’une convention passée entre ces différents organismes, d’une déclaration de revenus commune à la [10] ([13]), à l’ACOSS et aux [12] dont l’ORGANIC, en vue du calcul respectivement de la cotisation d’assurance maladie, de la cotisation personnelle d’allocations familiales, de la CSG, de la [22] ainsi que de la cotisation d’assurance vieillesse.
Et l’intimé de soutenir que doit s’appliquer à sa situation la convention signée le 20 décembre 1996 ayant désigné la [13] comme étant l’organisme chargé de la collecte des déclarations communes de revenus ([23]) et de la transmission de ces informations aux autres organismes partenaires.
Conclue pour trois années et renouvelable par tacite reconduction, ladite convention prévoit que la [23] est adressée le 1er avril de chaque année par les organismes conventionnés, organismes de base de l’assurance maladie des travailleurs indépendants, aux personnes relevant du régime obligatoire d’assurance maladie des Travailleurs Indépendants.
Tandis qu’une fois réceptionnées, les informations relatives aux revenus font ensuite l’objet d’un transfert aux partenaires de la convention, et par conséquent à l’ORGANIC, sous forme électronique selon un calendrier précisé chaque année, par avenant à la convention, dont la première est entrée en vigueur le 1er juin 1997.
Monsieur [H] [X] fait encore valoir une décision du 1er novembre 1997 publiée au Bulletin officiel de la Sécurité sociale, relative à la procédure de déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants, précisant dans son article 1er: 'après avoir adressé la déclaration commune des revenus au régime d’assurance maladie, les assurés sociaux sont réputés avoir rempli leurs obligations de déclaration de revenus auprès des différents organismes concernés'.
Et que dès lors la convention du 20 décembre 1996 était bel et bien applicable aux cotisations d’assurance vieillesse dues à L’ORGANIC sur la période concernée par le litige, écoulée de 1997 à 2007. Qui pouvait en conséquence procéder au calcul et à l’appel des cotisations et contributions, à l’instar de l’organisme d’assurance maladie et de l’URSSAF et sur les mêmes bases.
L’intimé précise également qu’afin de tenir compte de la création du [29], une nouvelle convention a été signée le 15 mai 2007 entre L’ACOSS, le [29] et la [11] ([21]). Qui ne modifie pas les modalités de collecte et de transfert décrites dans la précédente convention, la Caisse nationale du [29] devenant alors chargée de la collecte des informations issues de la [23].
Avant de conclure qu’en tout état de cause, l’ORGANIC était tenue, dans le cadre de la procédure [24], soit si le cotisant figurait dans ses fichiers, d’appeler les cotisations sur la base des revenus transférés, soit d’appeler les revenus directement auprès du cotisant en l’absence de revenus déclarés dans le circuit [23].
Soit si le cotisant lui était inconnu, qui paraît l’hypothèse la plus probable selon l’intimé, mais que ses revenus figuraient dans la [23], de procéder à son affiliation, ainsi que le mentionnait expressément une lettre d’information du 17 octobre 1997 adressée aux caisses locales, leur demandant d’actualiser leurs fichiers au vu des informations transmises dans le cadre du circuit [23].
Sous peine d’engager leur responsabilité 'si elles n’ont pas, par leur faute, immatriculé un assuré qui viendrait au moment de sa retraite réclamer des dommages et intérêts correspondant au montant des cotisations prescrites sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.'
Au terme de ses écritures, Monsieur [H] [X] demande réparation de la faute engageant la responsabilité de l’ORGANIC, qui lui a été particulièrement préjudiciable dans la mesure où elle le prive d’une partie conséquente de ses droits à retraite.
Et sollicite à ce titre la somme de 102 393,30 euros à titre de dommages-intérêts, comprenant 8 053,20 € au titre du régime complémentaire [5], dont la minoration de la pension de retraite complémentaire est directement liée au caractère incomplet du relevé de carrière de Monsieur [H] [X], et par conséquent à la période lacunaire 1997/2007.
Au total Monsieur [H] [X] demande à la cour d’appel de BASTIA de :
— Constater le non-respect par la [16] du délai fixé par la cour d’appel pour transmettre ses conclusions
— Rejeter l’appel de la [16]
— Confirmer en tous points de jugement n°24/00036 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 19 février 2024
— Condamner la [16] au paiement de la somme de 102 393,30 euros à titre de dommages-intérêts
— Rejeter toute demande et argumentation nouvelle qui viendrait à être avancée par la [15] hors du délai qui lui était imparti pour adresser ses conclusions d’appel
— Condamner la [15] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté la cotisation de Monsieur [H] [X] au régime d’assurance maladie des indépendants ainsi qu’auprès de L’URSSAF au titre de la cotisation personnelle d’allocations familiales, de la CSG et de la [22] dès son immatriculation le 3 mars 1997 en qualité d’entrepreneur individuel pour exercer une activité commerciale [Adresse 2] à [Localité 26], a estimé devoir relever la défaillance de la Caisse de retraite [27] dans l’exécution de ses obligations.
Non seulement en matière d’information périodique de l’assuré social en vertu des dispositions de l’article L 161-17 du Code de la sécurité sociale.
Mais également par manquement à l’application de la convention relative à la procédure de déclaration commune des revenus, conclue le 20 décembre 1996 entre l’ACOSS, L’ORGANIC, la [14], la [20], et la [13].
La solution du litige doit toutefois tenir compte d’une absence totale de cotisations, par nature portables et non querrables, de la part de Monsieur [H] [X], s’agissant de la couverture du risque vieillesse le concernant.
Et ce sur toute la période postérieure à l’exercice de son activité commerciale de courtier en prêts immobiliers, écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, puis du 2 janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Etant précisé qu’une lecture attentive des éléments versés à la fois par Monsieur [H] [X] ainsi que par la [16], si elle permet de prendre connaissance de calculs précis à vocation rétrospective de la part de l’assuré social du régime des indépendants, ne rend compte d’aucune démarche entreprise par l’intimé au cours de la période en litige de dix années écoulées de 1997 à 2007 pour se soucier des cotisations le concernant au titre de l’assurance-vieillesse.
A cet égard la convention signée le 20 décembre 1996 entre l’ACOSS, L’ORGANIC, la [14], la [20], et la [13], suivie de la décision prise par le directeur de la [13] le 1er novembre 1997 relative à la procédure de déclaration commune de revenus des travailleurs indépendants, s’inscrivant relativement bas dans l’échelle des normes applicables, prévoyaient la collecte d’informations par le régime d’assurance maladie de revenus, en précisant : 'Après avoir adressé la déclaration commune de revenus au régime d’assurance maladie, les assurés sociaux sont réputés avoir rempli leurs obligations de déclaration de revenus auprès des différents organismes concernés'.
Cependant les éléments versés au débat judiciaire par Monsieur [H] [X], s’ils fournissent à la cour un document, vierge, à en-tête de l’ORGANIC, daté du 17 octobre 1997, et intitulé en rubrique 'affiliation', ne démontrent pas si l’assuré social a rempli ce document à l’aube des années dites lacunaires, voire en cours de période décennale.
Ainsi, alors qu’à partir de sa création le 1er juillet 2006, le [28] dit [29], s’il a connu des vicissitudes, a été instauré précisément en qualité d’interlocuteur social unique pour les acteurs des professions indépendantes, il ne peut être utilement reproché à l’ORGANIC, organisme de collecte des cotisations relevant de la branche vieillesse de ce régime non agricole et non salarié aux ressortissants fluctuants, de n’avoir pas inversé l’exigence déclarative de revenus incombant à chaque cotisant dont Monsieur [H] [X].
La cour décide en conséquence de faire application au litige des dispositions figurant à l’article L 161-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 ayant prévu parmi les objectifs de l’assurance vieillesse que 'l’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réalisercertaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.'
Et dès lors sans étendre l’obligation d’information incombant aux organismes gestionnaires de l’assurance vieillesse au-delà des prévisions de ce texte à valeur légale.
Tandis que celle, générale, découlant de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, leur impose seulement de répondre aux demandes qui relèvent de leur compétence.
Constatant en phase décisive non seulement l’absence de règlement par Monsieur [H] [X] de ses cotisations vieillesse pour les annuités 1997 à 2007, mais également l’absence de préoccupation active à leur sujet, la cour entre en voie d’infirmation de la décision du tribunal judiciaire de BASTIA du 19 février 2024.
Et relève que la [16] venant aux droits de la [9] n’est à l’origine d’aucun préjudice résultant d’un défaut d’information.
Avant de rejeter toutes autres demandes et prétentions de Monsieur [H] [X] découlant du défaut d’information de la part de la [16], en l’absence de manquement de l’organisme de protection sociale à son devoir d’information.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME la décision du tribunal judiciaire de BASTIA du 19 février 2024 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [H] [X].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-315 du 9 avril 1996
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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