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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 17 oct. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le premier président
ORDONNANCE N° 24/
DU 17 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYC6
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 26 septembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 octobre 2024. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
Représenté par Me DE MAGHALAES, substituant Me Randall SCHWERDORFFER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Emmanuel VION, avocat général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [E], né le [Date naissance 4] 1997, a été mis en examen le 27 mai 2020 du chef de viol sur mineur de 15 ans commis entre le 1er octobre et le 30 novembre 2019.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à le placer en détention provisoire, privilégiant une mesure de contrôle judiciaire.
Sur appel du parquet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon a, par arrêt du 10 juin 2020, placé [B] [E] en détention provisoire.
Par un arrêt du 1er septembre 2021, la chambre de l’instruction a ordonné la remise en liberté de [B] [E] et son placement sous contrôle judiciaire.
[B] [E] a donc été détenu du 10 juin 2020 au 1er septembre 2021.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Besançon a prononcé la relaxe de [B] [E] pour les faits reprochés.
Par requête réceptionnée le 28 mars 2024, ce dernier a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa requête, il fait valoir :
que l’atteinte portée à sa liberté lui avait nécessairement causé un préjudice moral ouvrant droit à réparation ;
que l’évaluation de ce préjudice devait tenir compte de l’intensité du choc psychologique occasionné par la détention au regard de sa personnalité ;
qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant en dépit de deux condamnations figurant sur son casier judiciaire ;
que la gravité de l’accusation conjuguée à l’importance de la peine criminelle encourue avaient été de nature à majorer son préjudice ;
que sa détention avait eu pour conséquence la perte du droit de visite de sa fille [G], âgée de 3 ans ;
Par conclusions reçues le 30 mai 2024, l’agent judiciaire de l’état a proposé :
de déclarer recevable la requête de [B] [E] ;
de déduire de la période de détention indemnisable, en application de l’article 149 du code de procédure pénale, 40 jours (du 5 janvier au 15 février 2021) durant lesquels le requérant exécutait une peine d’emprisonnement prononcée par la chambre des appels correctionnels de Besançon ;
de réparer son préjudice moral en lui allouant à la somme de 31 000 euros.
Par conclusions reçues le 10 juin 2024, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’Etat, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 30 000 euros.
A l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’Article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Besançon a rendu son jugement de relaxe le 31 janvier 2024.
Il ressort du certificat de non-appel en date du 8 mars 2024 versé au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de Monsieur [B] [E] a été déposée le 28 mars 2024, soit dans le délai imparti de 6 mois.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : «(') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
[B] [E] a été placé en détention provisoire le 10 juin 2021.
Il ressort du bulletin n°1 de son casier judiciaire qu’il a été condamné, en répression de faits de vol, à 2 mois d’emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Besançon le 2 mai 2019.
La fiche pénale précise que cette peine a été mise à exécution à compter du 5 janvier 2021, jusqu’au 15 février 2021 (crédit de réduction de peine inclus), soit 40 jours.
En application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, cette période d’incarcération n’est pas susceptible de donner lieu à une réparation et doit donc être déduite de l’indemnisation sollicitée.
Par conséquent, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 10 juin 2020 au 4 janvier 2021 (6 mois et 24 jours), puis du 16 février au 1er septembre 2021 (6 mois et 16 jours), soit 13 mois et 10 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu’il a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
[B] [E] n’ayant jamais été incarcéré auparavant, il est concevable que cette incarcération ait été de nature à l’affecter.
Il n’en demeure pas moins qu’au regard des règles ordinaires d’administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d’établir l’existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
Les références à la jurisprudence habituelle de la commission nationale de réparation de la détention sont à cet égard insuffisantes dès lors qu’aucune des pièces versées ne vient suggérer que ses conditions de détention auraient été particulièrement pénibles en raison notamment de l’hostilité de ses co-détenus ou que [B] [E] aurait présenté lors de sa remise en liberté des symptômes révélateurs de troubles induits par son enfermement.
De la même façon, l’affirmation non étayée selon laquelle la détention aurait eu pour conséquence la perte d’un droit de visite de sa fille ne saurait être prise en considération dans l’évaluation de son préjudice faute d’établir sa paternité et l’existence d’un lien organisé avec l’enfant.
Il n’est pas davantage rapporté que l’incarcération ordonnée aurait entrainé la perte d’un revenu, paramètre certes économique mais qui aurait pu être pris en compte dans la consistance d’un préjudice moral induit par son incapacité à subvenir aux besoins de ses proches.
On doit en conclure que [B] [E] ne justifie d’aucune conséquence particulière de la détention provisoire sur le plan personnel ou familial.
Il convient donc de fixer son indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 15 000 euros y satisfera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de Monsieur [B] [E] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 10 juin 2020 au 4 janvier 2021, puis du 16 février au 1er septembre 2021, soit 13 mois et 10 jours au total ;
ALLOUE à [B] [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à [B] [E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
par délégation,
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