Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 déc. 2023, n° 20/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 10 juillet 2020, N° 2019j00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/05048 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEVC
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 juillet 2020
RG : 2019j00583
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. COLUNI au capital social de 320.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 688 070, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS, LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alice GUIZARD-COLLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, la SAS Coluni a conclu avec la SAS LOCAM – Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la SAS Jac Invest, exerçant sous le nom commercial France Corporate, moyennant le règlement de vingt-et-un loyers trimestriels de 870 euros HT s’échelonnant du 10 février 2017 au 30 décembre 2021. Un procès-verbal de livraison et de conformité du photocopieur a été signé le 2 janvier 2017.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2018, la société Coluni a résilié le contrat signé avec la société Jac Invest au motif que cette dernière était défaillante dans l’exécution de sa prestation de service. Par courrier recommandé du même jour, la société Coluni a dénoncé cette résiliation à la société Locam.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2019 délivré le 28 janvier 2019, la société Locam a mis en demeure la société Coluni de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 12 mars 2019, la société Locam a assigné la société Coluni devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 16.923,83 euros.
Par acte du 4 octobre 2019, la société Coluni a assigné en intervention forcée la société Jac Invest. Par décision du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rejeté la demande de jonction des procédure au motif que l’appel en cause était tardif.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Coluni et la société Jac Invest et d’autre part la société Coluni et la société Locam,
— dit irrecevables les moyens et demandes fondés sur d’éventuelles inexécutions contractuelles de la société Jac Invest,
— dit irrecevable la demande de la société Coluni tendant à être relevée et garantie par la société Jac Invest des condamnations prononcées contre elle,
— rejeté la demande de caducité du contrat de location financière formée par la société Coluni à l’encontre de la société Locam,
— débouté la société Coluni de sa demande de réduction de la clause pénale,
— condamné la société Coluni à verser à la société Locam la somme de 16.923,83 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019,
— condamné la société Coluni à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Coluni du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens sont à la charge de la société Coluni,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
— débouté la société Locam du surplus de ces demandes.
La société Coluni a interjeté appel par acte du 22 septembre 2020 à l’encontre de la société Locam.
Dans l’affaire opposant la société Coluni à la société Jac Invest – France Corporate, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par jugement définitif du 26 mars 2021, a prononcé l’interdépendance du contrat de service et du contrat de location financière, prononcé la résiliation du contrat de service aux torts exclusifs de la société Jac Invest et condamné cette dernière à relever et garantir la société Coluni de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 juillet 2020 dans le litige opposant cette dernière à la société Locam au titre du contrat de location financière.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juin 2021, la société Coluni demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats la liant d’une part à la société Jac Invest (nom commercial France Corporate) et d’autre part à la société Locam,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le contrat n°26485 qu’elle a passé avec la société Jac Invest (nom commercial France Corporate) a été résilié le 6 septembre 2018 aux torts de la société Jac Invest,
— juger que le contrat de location longue durée n°1314682 qu’elle a passé avec la société Locam sont interdépendants et l’indivisibles,
— en conséquence, juger que le contrat de location longue durée n°1314682 est caduc au 6 septembre 2018 du fait de la résiliation du contrat de service portant sur le matériel loué,
— en conséquence, débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger manifestement excessif le montant de l’indemnité de résiliation réclamée par la société Locam,
— en conséquence, réduire ce dernier à 1 euro, ou à défaut à de plus justes proportions au vu des loyers qu’elle a déjà versés sans pouvoir excéder la somme de 8.835,74 euros TTC,
en tout état de cause,
— condamner la société Locam à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants, 1231-2, 1231-5 et 1226 du code civil et les articles 14 et 16 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
— dire non fondé l’appel de la société Coluni,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Coluni à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’office de la cour d’appel
Le chef du jugement constatant l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats n’est pas dévolu à la cour d’appel, dès lors qu’il n’est pas visé par la déclaration d’appel et n’est pas contesté par l’intimée. Il est donc définitif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant, d’une part, la société Coluni et la société Jac Invest, d’autre part, la société Coluni et la société Locam.
Quant aux chefs du jugement ayant déclaré irrecevables les moyens et demandes de la société Coluni formés contre la société Jac Invest, tant au titre des inexécutions contractuelles qu’au titre d’une demande tendant à être relevée et garantie, aucun moyen n’est présenté devant la cour d’appel, au soutien d’une demande d’infirmation. Ces chefs seront donc confirmés.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La société Coluni fait valoir que :
— la résiliation au 6 septembre 2018 aux torts de la société Jac Invest a été prononcée par un jugement définitif du 26 mars 2021 opposable à la société Locam, de sorte qu’elle emporte caducité du contrat de location financière à la même date, en raison de leur interdépendance ; la résiliation du contrat de prestation et la caducité du contrat de location financière peuvent parfaitement être prononcées par deux décisions distinctes ;
— elle n’a pas résilié le contrat de location financière mais seulement informé la société Locam qu’elle résiliait le contrat de prestation et qu’elle cessait les paiements du fait de cette résiliation.
La société Locam fait valoir que la résiliation unilatérale du contrat de fourniture n’entraîne pas la caducité du contrat de location financière ; la société Coluni a simultanément résilié le contrat de prestations et le contrat de location, de sorte qu’aucune résiliation préalable de l’une des conventions n’a pu entraîner la caducité de la seconde.
Sur ce,
Selon l’article 1186, alinéa 2, du code civil, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Il résulte de ce texte qu’il n’est pas exigé que l’anéantissement préalable et la caducité soient prononcés, ou constatés, au cours d’une seule et même instance.
En revanche, la caducité par voie de conséquence d’un contrat ne peut intervenir que si l’anéantissement de l’autre contrat est préalable. Il s’ensuit que, lorsqu’une partie résilie simultanément, pour la même date, chacun des contrats interdépendants, ces résiliations simultanées ne sont pas, en l’absence d’anéantissement préalable de l’un d’eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence.
En l’espèce, par lettre recommandée du 6 septembre 2018 (pièce n° 2 de l’appelante), la société Coluni a résilié, pour défaut d’exécution, le contrat de prestation de service conclu avec la société Jac Invest et par jugement définitif du 26 mars 2021 (sa pièce n° 20), la résiliation du contrat de prestation de service conclu entre la société Coluni et la société Jac Invest a été prononcée à effet au 6 septembre 2018.
Par une autre lettre recommandée du 6 septembre 2018 (sa pièce n° 3), la société Coluni a informé la société Locam qu’elle avait résilié le contrat conclu avec la société Jac Invest et qu’en raison de l’interdépendance des contrats, elle dénonçait le contrat de location, stoppait les paiements et mettait le matériel loué à la disposition de la société Locam.
Il résulte de ces éléments que la société Coluni n’a pas résilié le contrat conclu avec la société Locam mais a seulement informé cette dernière qu’au regard de l’interdépendance des contrats et en raison de la résiliation du contrat conclu avec la société Jac Invest, elle mettait fin aux paiements du contrat de location, ce qui caractérise la caducité de ce contrat.
En conséquence, la société Coluni n’ayant pas résilié simultanément le contrat de location financière, elle est fondée à invoquer sa caducité par voie de conséquence.
La résiliation du contrat principal a été prononcée à la date du 6 septembre 2018, comme l’a retenu le jugement du 26 mars 2021, de sorte que le contrat de location financière est caduc à cette même date.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du contrat de location financière.
La créance qu’invoque la société Locam ne porte que sur des loyers postérieurs à la date de caducité du contrat de location, de sorte qu’elle doit être rejetée dès lors qu’ils ne sont pas dus. De même, la caducité du contrat exclut l’application de la clause stipulant une indemnité de résiliation et une clause pénale.
En conséquence, la société Locam sera déboutée de sa demande en paiement formée au titre du contrat de location.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société Coluni la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— dit irrecevables les moyens et demandes fondés sur d’éventuelles inexécutions contractuelles de la société Jac Invest ;
— dit irrecevable la demande de la société Coluni tendant à être relevée et garantie par la société Jac Invest des condamnations prononcées contre elle :
L’infirme pour le surplus des chefs critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité au 6 septembre 2018 du contrat de location conclu le 30 décembre 2016 entre la société Coluni et la société LOCAM – Location Automobiles Matériels ;
Déboute la société LOCAM – Location Automobiles Matériels de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société LOCAM – Location Automobiles Matériels aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société LOCAM – Location Automobiles Matériels à payer à la société Coluni la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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