Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EUROTITRISATION, Vu les conclusions d'incident adressées au président de chambre par la société EUROTITRISATION notifiées le 19 mai 2025 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQVO – ORDONNANCE N°25-51
APPELANTE :
Mme [W] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société EUROTITRISATION, ès qualité de représentante et de société de gestion du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), société anonyme au capital de 714.856 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 906-3 du code Code de procédure civile,
Vu la décision du 18 décembre 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l’appel interjeté par Madame [W] [J] épouse [O] le 14 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident adressées au président de chambre par la société EUROTITRISATION notifiées le 19 mai 2025,
Vu les conclusions sur l’incident de Madame [W] [J] épouse [O] notifiées le 02 juin 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel du jugement avant dire droit, par application des dispositions de l’article 545 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que l’appel est possible, le juge de l’exécution ayant tranché des questions de fond dans ses motifs.
La chose jugée ne peut cependant résulter que du dispositif de la décision. En l’espèce, le juge de l’exécution s’est borné à ordonner la réouverture des débats et à délivrer des injonctions aux parties, réservant les demandes.
Or selon les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, seuls les jugements tranchant une partie du principal sont susceptibles d’appel immédiat.
L’appel est en conséquence irrecevable.
L’équité conduit à condamner l’appelante à payer à la société intimée la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame [W] [J] épouse [O] le 14 janvier 2025 à l’encontre du jugement du 18 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier et intimant la société EUROTITRISATION,
Condamnons l’appelante aux dépens et à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans un délai de 15 jours de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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