Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/01241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCP
Ordonnance (N° 24/01241) rendue le 07 Mars 2025 par le Juge de la mise en état d'[Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société Maif, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, en qualité d’assureur subrogé de M. [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
SA Acm Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 février 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
Le 8 août 2021, le logement occupé par Mme [G] [O], assurée auprès de la SA Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM IARD) en qualité de locataire, et appartenant à M. [X] [E], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) en qualité de propriétaire bailleur, a subi un incendie.
Une expertise contradictoire, diligentée à l’initiative de la société ACM IARD, a donné lieu à un rapport déposé le 24 décembre 2021.
Par acte du 22 juillet 2024, M. [E] et la MAIF ont fait assigner Mme [O] et la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’indemnisation des préjudices résultant du sinistre.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, Mme [O] et la société ACM IARD ont élevé un incident tendant à faire reconnaître l’irrecevabilité des prétentions de la MAIF pour défaut d’intérêt à agir, n’étant pas subrogée dans les droits de son assure alors qu’elle ne démontre pas avoir indemnisé ce dernier.
2. L’ordonnance dont appel
Par ordonnance rendue le 7 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a':
1- «'déclaré irrecevable l’action de la MAIF à l’encontre de Mme [O] et de la société ACM IARD'»';
2- condamné la MAIF aux dépens de l’incident';
3- «'condamné la société MAIF à payer à Mme [G] [O] la somme de 1'500 euros, soit 750 euros chacune, au titre des frais irrépétibles de l’incident'»';
4- renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025 à 9h00 pour les conclusions de Maître Ruol';
5- invité pour cette date M. [E] à réduire ses demandes à hauteur de ses droits dans l’immeuble dont il convient de justifier, ou à inviter les autres propriétaires de l’immeuble à se constituer à ses côtés.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 16 avril 2025, M. [E] et la MAIF ont formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 juin 2025, M. [E] et la MAIF demandent à la cour’de les recevoir en leur appel et d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':
— déclarer recevable la MAIF en ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [O] et de la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], subrogé dans les droits de son assuré';
— condamner solidairement Mme [O] et la société ACM IARD à leur verser, chacun, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner solidairement la société ACM IARD et Mme [O] aux dépens de l’incident et d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— la MAIF est subrogée dans les droits de M. [E] à hauteur de 304 084.82 euros, légalement et selon quittance subrogative de ce dernier'; le tableau interne des paiements de l’indemnité d’assurance suffit à établir le versement de ladite indemnité à M. [E], dont la preuve peut être apportée par tout moyen';
— M. [E] est seul souscripteur du contrat d’assurance': s’agissant du préjudice excédant le montant de l’indemnisation versée par la MAIF, il n’y a pas lieu de l’inviter à modifier ses conclusions afin de réduire ses demandes à hauteur de ses droits dans l’immeuble, ni à inviter les autres propriétaires de l’immeuble à se constituer à ses côtés.
4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026, Mme [O] et la société ACM IARD, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et de l’article L.'121 12 du code des assurances, de confirmer l’ordonnance critiquée et de':
— «'déclarer l’action de la compagnie MAIF irrecevable pour défaut d’intérêt à agir'»';
— condamner la MAIF à leur verser, respectivement, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’au titre de la procédure d’incident de première instance';
— condamner la MAIF aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident de première instance';
— condamner la MAIF à leur verser, respectivement, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’au titre de l’instance d’appel';
— condamner la MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [O] et la société ACM IARD font valoir que':
— pour se prévaloir d’une subrogation légale dans les droits de M. [E], la MAIF doit démontrer qu’elle a payé l’indemnité d’assurance et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat les liant, or elle ne produit pas de tel contrat en vigueur au moment du sinistre';
— la quittance subrogative produite par la MAIF est d’une telle imprécision qu’elle ne saurait justifier une subrogation conventionnelle, alors qu’elle ne mentionne ni la référence du contrat ni le bien objet du sinistre, ni même la date de sa signature';
— en l’absence de subrogation établie, la MAIF est donc dépourvue du droit d’agir';
— il n’y a pas lieu d’infirmer le chef de dispositif invitant M. [E] à réduire ses demandes à hauteur de ses droits dans l’immeuble ou à inviter les autres propriétaires de l’immeuble à se constituer à ses côtés dès lors qu’il est dépourvu de portée contraignante.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives aux mesures d’administration judiciaire
En application de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elles statuent sur une fin de non-recevoir.
En revanche, aux termes de l’article 537 du même code, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, M. [E] et la MAIF ont interjeté appel, par déclaration du 16 avril 2025, de l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cet appel est recevable, dans la mesure où l’ordonnance critiquée statue sur une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de la MAIF.
Il est néanmoins observé que la déclaration d’appel susvisée tend à l’infirmation de l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce compris ceux':
— renvoyant le dossier à une audience ultérieure';
— invitant M. [E] à réduire ses demandes à hauteur de ses droits dans l’immeuble ou à inviter les autres propriétaires de l’immeuble à se constituer à ses côtés';
Mme [O] et la société ACM IARD concluent pour leur part à leur confirmation.
Il apparaît que ces chefs de dispositif résultent de l’usage fait par le juge de la mise en état des pouvoirs de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure, d’inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige que lui confèrent respectivement les articles 781, alinéa 6, 782, alinéa 1er, et 786 du code de procédure civile.
Or il est admis que toutes ces décisions constituent des mesures d’administration judiciaire.
Les chefs de dispositif susmentionnés ne sont dès lors pas susceptibles d’appel, et la cour est tenue de relever d’office l’irrecevabilité d’ordre public affectant l’appel formé à leur encontre (dont sont frappées les demandes tendant tant à leur infirmation qu’à leur confirmation).
En conséquence, la cour déclare irrecevable l’appel formé par (les demandes de) M. [E] et de la MAIF aux fins d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé le dossier à une audience ultérieure, invité M. [E] à réduire ses demandes à hauteur de ses droits dans l’immeuble ou à inviter les autres propriétaires de l’immeuble à se constituer à ses côtés.
Sur la qualité à agir de la MAIF
La’subrogation’légale de l’assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l’article L. 21-12 du code des assurances, qui ne sont’pas’impératives, n’exclut pas la faculté d’invoquer cumulativement une subrogation conventionnelle.
En l’espèce, M. [E] et la MAIF fondent l’action en réparation exercée par la MAIF à l’encontre de Mme [O] et de la société ACM IARD à la fois sur la subrogation légale spéciale de l’assureur régie par l’article L. 121-12 du code des assurances et sur la subrogation conventionnelle.
Sur la subrogation légale
En vertu du premier alinéa de cet article, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir':
''' d’une part qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre : à cet égard, l’exigence formelle d’une quittance signée par l’assuré n’est pas requise pour établir un tel fait.
''' et d’autre part que l’indemnité a été payée en vertu du contrat d’assurance.
Dès lors, en cas de contestation, il appartient à l’assureur de démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution d’une garantie.
La production de la police d’assurance et des justificatifs de paiement effectif suffit à démontrer l’indemnisation par l’assureur de son assuré et la subrogation légale dans les droits de celui-ci.
En l’espèce, M. [E] et la MAIF indiquent que cette dernière a procédé au paiement de l’indemnité d’assurance à la suite du sinistre survenu le 8 août 2021.
A l’appui de cette allégation, ils versent un tableau de paiements extrait de leur logiciel de gestion, faisant apparaître un certain nombre de règlements effectués au bénéfice de M. [E].
Si ces éléments permettent d’établir un paiement, ils ne suffisent toutefois pas à démontrer que ce paiement est intervenu en exécution d’une garantie souscrite par M. [E] auprès de la MAIF, en l’absence de production d’un contrat d’assurance en vigueur à la date du sinistre, alors que les seules conditions particulières versées aux débats ont été conclues le 15 juillet 2022, soit près d’une année après la survenance de l’incendie en cause (pièce 13).
Il s’ensuit que M. [E] et la MAIF n’apportent pas la preuve qui leur incombe que le paiement effectué par cette dernière au profit de son assuré est intervenu en exécution d’un contrat d’assurance les liant, de sorte que les conditions de la subrogation légale de l’article L. 121 12 du code des assurances ne sont pas remplies.
Sur la subrogation conventionnelle':
L’article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que la subrogation conventionnelle «'doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement'».
La subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte ainsi de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, qui n’a en outre pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Pour autant, la concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance. Si la quittance subrogatoire matérialise la volonté de l’assuré de subroger son assureur dans ses droits en contrepartie du paiement de l’indemnité, elle ne permet de trancher la question de l’antériorité ou de la concomitance du paiement que si elle indique la date à laquelle est intervenu ce paiement.'
En l’espèce, la MAIF produit un document intitulé «'quittance subrogatoire'», daté du «'20/01'» selon la mention manuscrite y figurant, et signé par M. [E] (pièce 20).
Si ce document indique que M. [E] a été indemnisé par la MAIF à hauteur de
357 589,03 euros au titre du sinistre survenu le 8 août 2021, date concordante avec celle de l’incendie litigieux, il ne permet d’une part pas d’établir directement qu’il a été établi de façon antérieure ou concomitante au paiement de l’indemnité par son assureur, à défaut d’indication de l’année de sa signature. Aucune autre pièce ne permet indirectement de déterminer la date exacte de ce document.
D’autre part, il n’en résulte aucune démonstration de son caractère antérieur ou concomitant aux paiements, à défaut de viser les dates auxquelles les différents paiements sont intervenus au profit de M. [E].
La cour peut toutefois prendre en compte des indices graves, précis et concordants pour rechercher si la preuve d’une telle concomitance ou antériorité est rapportée, indépendamment de la détermination de la date exacte de la quittance.
A cet égard, la MAIF produit notamment un document intitulé «'informations évènement'», qui s’analyse comme une impression d’écran de son système informatique de gestion des sinistres (pièce12). La règle selon laquelle on ne peut se constituer une preuve à soi-même ne s’applique pas à un fait juridique, de sorte qu’est admissible la preuve d’un fait résultant de l’exploitation de la propre documentation interne de celui qui l’allègue.
Il résulte de la combinaison des pièces 12 et 20 que':
— elles visent toutes les deux une même référence de dossier «'M210781647R'»
— la «'quittance’subrogative'» comporte la preuve intrinsèque que ce dossier s’applique au sinistre survenu le 8 août 2021, ce qui le rend applicable à l’espèce'; ce même numéro de dossier figure d’ailleurs sur le courrier adressé le 26 juin 2023 par la MAIF aux ACM, assureur de Mme [O] (pièce 11), qui concerne sans ambiguïté le sinistre litigieux pour lequel une subrogation est alléguée.
— le relevé informatique vise clairement la garantie «'NOR INCENDIE'», confirmant ainsi qu’il s’agit d’un sinistre correspondant à celui visé par la présente instance.
le montant de la franchise de 125 euros est indiqué de façon identique sur l’ensemble de ces documents.
— le courriel adressé à l’assureur de Mme [O] le 14 avril 2023 par la MAIF, dans le cadre de la procédure d’escalade, vise également ce même numéro de dossier. Il indique qu’à cette date, M. [E] a été indemnisé à hauteur de 301 259,84 euros, montant qui correspond exactement à celui figurant sur le relevé informatique des paiements que la MAIF produit. Ces paiements sont indiqués comme étant intervenus entre le 21 septembre 2021 et le 16 mars 2022.
— alors que ce relevé informatique établit qu’au 16 mars 2022, la somme totale de
301 259,84 euros a été effectivement payée à M. [E], la quittance vise pourtant un montant supérieur, soit 357 589,03 euros. Il s’en déduit qu’entre le 16 mars 2022 et la date à laquelle M. [E] a signé cette quittance, de nouveaux versements sont intervenus au profit de cet assuré.
— la MAIF ne rapporte pas la preuve des versements correspondant à la différence entre ces deux montants à hauteur de 56 329,19 euros.
— un tel accroissement du montant visé par la quittance subrogative par rapport à celui dont la MAIF prouve le versement au 16 mars 2022, implique nécessairement que la quittance est chronologiquement postérieure au 16 mars 2022. La propre quittance invoquée par la MAIF comporte ainsi la preuve intrinsèque qu’elle est postérieure aux seuls paiements dont justifie dont elle justifie jusqu’au 16 mars 2022..
En définitive, en admettant la divisibilité des paiements, la MAIF n’établit pas l’antériorité ou la concomitance de la volonté de M. [E] de la subroger dans ses droits :
— ni au titre de la somme de 301 259,84 euros : la concomittance impliquerait que la quittance ne vise pas un montant total plus élevé que celui dont la MAIF justifie le paiement au 16 mars 2022 ;
— ni au titre de la différence entre les deux montants : tant la date du ou des paiements correspondant à cet accroissement de 56 329.19 euros que celle de la quittance subrogative sont inconnus.
La condition d’antériorité ou de concomitance de la quittance, à laquelle est subordonnée la qualité de subrogé de la MAIF et dont la preuve incombe à cet assureur, fait défaut.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la MAIF tendant à obtenir de Mme [O] et de la société ACM IARD la réparation du dommage résultant de l’incendie du 8 août 2021 en qualité de subrogée dans les droits de M. [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part l’ordonnance critiquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. [E] et la MAIF, qui succombent, sont condamnées aux entiers dépens de première instance et l’appel.
Il convient enfin de les condamner à payer respectivement à la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [X] [E] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France en ce qu’il vise à infirmer l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en ce qu’elle a':
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 4 avril 2025 à 9h00 pour les conclusions de Maître Ruol ;
— invité M. [E] à réduire ses demandes à hauteur de ses droits dans l’immeuble dont il convient de justifier, ou à inviter les autres propriétaires de l’immeuble à se constituer à ses côtés';
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en ses autres chefs soumis à la cour';
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [E] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux entiers dépens d’appel';
Condamne M. [X] [E] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer respectivement à Mme [G] [O] et la SA Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 1 000 euros, soit une somme totale de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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