Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 12 mai 2022, N° 20/01205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03085 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYVQ
[M] [G]
S.A.R.L. TAXI CF
c/
S.A.R.L. TAXIS TRANSPORT COOPERATIVE
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.C.P. SILVESTRE-[J]
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 20/01205) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2022
APPELANTS :
[M] [G]
né le 01 Août 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. TAXI CF
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 793 914 425, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentés par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. TAXIS TRANSPORT COOPERATIVE
anciennement dénomée S.A.R.L. [B] [H]
société à responsabilité Iimitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous Ie numéro 801 583 493, dont le siège est sis [Adresse 9] prise en la personne de son Gérant
S.E.L.A.R.L. EKIP
Représentée par Maître [C] [X]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 453211393 dont le siège est sis [Adresse 4],
agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Sauvegarde de La SARL [B] [H] actuellement dénommée TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE
Représentées par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.C.P. SILVESTRE-[J]
représentée par Maître [P] [J], mandataire judiciaire demeurant en cette qualité [Adresse 5]) agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVES
Représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP
représentée par Maitre [C] [X], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 16], prise en sa qualité de mandataire Iiquidateur de Monsieur [M] [G], artisan taxi demeurant [Adresse 2])
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 29.07.25 délivré à personne morale
S.E.L.A.R.L. EKIP
représentée par Maitre [C] [X], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 15],
prise en sa qualité de mandataire Iiquidateur de Ia SARL TAXI CF (RCS [Localité 13] 793 914 425) dont le siege est sis [Adresse 8])
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 29.07.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Madame [D] [F], attachée de justice.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 16 novembre 2019, la Sarl [B] [H], qui exploite un fonds artisanal de taxi, a acquis les deux licences suivantes :
— l’autorisation de stationnement de taxi n°1 délivrée par la commune de [Localité 14] en Gironde moyennant le prix de 80 000 euros au profit de la Sarl Taxi CF dont [M] [G] est le gérant ;
— l’autorisation de stationnement de taxi n°2 délivrée par la commune d'[Localité 12] en Gironde moyennant le prix de 100 000 euros au profit de M. [G].
Quelques mois plus tard, Monsieur [H] a fait part, auprès de Monsieur [G], de l’impossibilité de faire enregistrer ces cessions auprès des deux communes.
Reprochant à ses cocontractants de ne pas avoir pu exploiter ces licences, la Sarl [B] [H] a, par courrier du 10 mars 2020, mis en demeure M. [G] et la Sarl Taxi Cf d’annuler ces deux opérations et de lui restituer les prix de ces deux ventes.
2. N’obtenant pas satisfaction, la Sarl [B] [H] a, par actes d’huissier du 17 novembre 2020, assigné M. [G] et la Sarl Taxi Cf devant le tribunal judiciaire de Libourne.
La Sarl [B] [H] a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 25 novembre 2020.
En vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 18 novembre 2020, la Sarl [B] [H] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs et créances détenus par M. [G] au sein du Crédit mutuel de Montendre.
Cette saisie a été maintenue par jugement du même juge rendu le 21 décembre 2021 suite au recours de M. [G] et de la Sarl Taxi Cf.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 janvier 2022, la Selarl Ekip a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société [B] [H].
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la Selarl Ekip a été remplacée par la Scp Silvestri-[J], représentée par Maître [Z] [J] dans ses fonctions de commissaire à l’exécution du plan pour éviter tout risque de conflit d’intérêts.
La société [B] [H] est actuellement dénommée Taxis transports coopérative.
3. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— annulé l’acte sous seing privé conclu le 16 novembre 2019 entre la Sarl Taxi Cf et la Sarl [B] [H] portant sur l’autorisation de stationnement n°1 délivrée par la commune de [Localité 14] ;
— condamné en conséquence la Sarl Taxi Cf à restituer à la Sarl [B] [H] la somme de 80 000 euros au titre du prix de vente perçu avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date ;
— annulé l’acte sous seing privé conclu le 16 novembre 2019 entre [M] [G] et la Sarl [B] [H] portant sur l’autorisation de stationnement n°2 délivrée par la commune d'[Localité 12] ;
— condamné en conséquence [M] [G] à restituer à la Sarl [B] [H] la somme de 100 000 euros au titre du prix de vente perçu avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date ;
— condamné in solidum la Sarl Taxi Cf et [M] [G] à payer à la Sarl [B] [H] les sommes suivantes :
— 30 141,30 euros au titre de son préjudice financier ;
— 65 910 euros au titre de son préjudice commercial ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date ;
— condamné in solidum la Sarl Taxi Cf et [M] [G] aux dépens ;
— condamné la Sarl Taxi Cf à payer à la Sarl [B] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [M] [G] à payer à la Sarl [B] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. Par déclaration du 27 juin 2022, M. [G] et la Sarl Taxi Cf ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment débouté Monsieur [M] [G] et la Sarl Taxi Cf de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions du 25 juillet 2022, M. [G] et la Sarl Taxi Cf demandent à la cour de :
— constater qu’ils contestent expressément l’ensemble des demandes, fins et prétentions communiquées par la Sarl [B] [H] ;
— infirmer la décision dont appel. Statuant à nouveau, – ordonner, avant dire droit, une médiation judiciaire en application de l’article L. 131-1 du code de procédure civile ;
— débouter la Sarl [B] [H] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et que concernant la réparation des prétendus préjudices ;
— condamner la Sarl [B] [H] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [G] et nommé la Selarl Ekip représentée par Maître [C] [X], en qualité de mandataire liquidateur.
Par un second jugement du même jour, le même tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Taxi Cf et désigné la Selarl Ekip représentée par Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, la Sarl Taxis transports coopérative (anciennement [B] [H]) demande à la cour de :
— dire et juger la société [B] [H] actuellement Taxis transports coopérative recevable et bien fondée en son intervention forcée afin de reprise d’instance à l’encontre de la Selarl Ekip représentée par Maître [C] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [G] d’une part et de la société Taxi Cf d’autre part ;
— dire et juger la décision à venir opposable à la Selarl Ekip représentée par Maître [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [G] d’une part et de la société Taxi Cf d’autre part ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— annulé les actes du 16 novembre 2019 portant sur les autorisations de stationnement n°1 et n°2 ;
— a condamné la société Taxi Cf d’une part et Monsieur [G] d’autre part à lui restituer les prix de vente perçus avec intérêts.
En conséquence, à titre principal,
— ordonner la cession forcée des licences de taxi n°1 de la commune de [Localité 14] délivrée à la société Taxi Cf et n°2 de la commune d'[Localité 12] délivrée à Monsieur [M] [G] à son profit qui sera présenté comme successeur et pourra en obtenir le transfert auprès des communes concernées sur simple présentation de la décision à venir, que ce soit en application de l’article L. 3121-3 du code des transports ou sur le fondement de l’article L. 3121-2 alinéa 2 du code des transports ;
— ordonner en tant que de besoin le transfert des licences sur les registres de chacune des communes de [Localité 14] et d'[Localité 12] sur simple présentation de la décision de la cour ;
— condamner in solidum la Sarl Taxi Cf et Monsieur [M] [G] ou l’un, à défaut de l’autre, à réparer les préjudices commercial et moral consécutifs qu’elle a subi ;
— fixer par suite sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] d’une part et au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Taxi Cf d’autre part au titre de la réparation des préjudices commercial et moral subis aux sommes de :
— 123 032 euros au titre du préjudice commercial, à parfaire au jour de la décision à venir ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral.
À titre subsidiaire,
— annuler les actes de cession et, à défaut, prononcer la résolution des actes de cession des licences de taxi n°1 et n°2 par application de l’article L. 3121-2 du code des transports ;
— condamner dans cette hypothèse la Sarl Taxi Cf et Monsieur [M] [G] à lui restituer le prix de cession des licences avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement du 12 mai 2022 et capitalisation des intérêts ; – condamner in solidum la Sarl Taxi Cf et Monsieur [M] [G] ou l’un, à défaut de l’autre, à réparer les préjudices financiers, commercial et moral consécutifs subis ;
— fixer par suite sa créance à la somme de 100 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [G] et à la somme de 80 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Taxi Cf au titre de la restitution du prix de cession ;
— fixer par suite sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] d’une part et au passif de la liquidation judiciaire la Sarl Taxi Cf d’autre part au titre de la réparation des préjudices financier, commercial et moral subis aux sommes de :
— 38 141,30 euros au titre du préjudice financier,
— 123 032 euros au titre du préjudice commercial, à parfaire au jour de la décision à venir,
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner que les sommes saisies restent acquises par elle en réparation des préjudices ainsi fixés ;
— rejeter la demande de médiation judiciaire présentée sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de procédure civile par Monsieur [G] et la société Taxi Cf comme infondée et les en débouter ; – rejeter toutes autres demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] [G] et de la société Taxi Cf et de la Selarl représentée par Maître [C] [X] en qualité de mandataire liquidateur de ces derniers ;
— confirmer pour le surplus le jugement en date du 12 mai 2022 ;
— fixer par suite sa créance à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [G] et de la liquidation judiciaire de la Sarl Taxi Cf. Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [M] [G] et de la liquidation judiciaire la Sarl Taxi Cf, chacune, une indemnisation complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, la Selarl Ekip et la Sarl Taxis transport demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé les actes sous seing privé du 16 novembre 2019 sur les autorisations de stationnement n°1 et n°2. En conséquence, à titre principal,
— ordonner la cession forcée des licences n°1 et n°2 litigieuses à son profit qui sera présentée comme successeur et pourra en obtenir le transfert auprès des communes concernées sur simple présentation de la décision à venir, que ce soit en application de l’article L. 3121-3 du code des transports ou sur le fondement de l’article L. 2121-2 alinéa 2 du code des transports ; – condamner in solidum la Sarl Taxi Cf et Monsieur [M] [G] ou l’un à défaut de l’autre à réparer le préjudice consécutif qu’elle a subi et par à la suite de lui payer avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts les sommes de 76 895 euros au titre du préjudice commercial actualisé à parfaire au jour de la décision à intervenir, et de 25 000 euros au titre du préjudice moral. À titre subsidiaire,
— annuler les actes de cession des licences n°1 et n°2, incessibles en application de l’article L. 3121-2 du code des transports pour défaut d’objet ou de cause ou cause illicite et, à défaut, pour erreur sur les qualités essentielles des licences.
À titre plus subsidiaire,
— prononcer la résolution des actes de cession des licences n°1 et n°2 du 16 novembre 2019 pour vice caché et à défaut pour défaut de délivrance conforme ;
— condamner dans cette hypothèse la Sarl Taxi Cf à lui payer la somme de 80 000 euros et Monsieur [M] [G] la somme de 100 000 euros en restitution du prix avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la Sarl Taxi Cf et Monsieur [M] [G] ou l’un, à défaut de l’autre, à réparer le préjudice consécutif qu’elle a subi et de lui payer, avec intérêts de droit au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts les sommes de :
— 30 141,30 euros au titre du préjudice financier ;
— 76 895 euros au titre du préjudice commercial actualisé, à parfaire au jour de la décision à venir ;
— 25 000 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonner que les sommes saisies en vertu des différentes saisies conservatoires restent acquises, à valoir sur les condamnations prononcées ;
— juger irrecevable comme nouvelle la demande de médiation judiciaire présentée sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de procédure civile par Monsieur [G] et la société Taxi Cf et, dans tous les cas, infondée et l’en débouter ;
— rejeter toute autre demande, fin et prétention de Monsieur [M] [G] et de la société Taxi Cf ;
— confirmer pour le surplus le jugement en date du 12 mai 2022. Y ajoutant,
— condamner la Sarl Taxi Cf et Monsieur [M] [G] à lui payer chacun une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, la Scp Silvestri-[J], intervenant volontaire et agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Sarl Taxis transports, demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable en son intervention volontaire au sens de l’article 330 du code de procédure civile ;
— lui donner acte de son intervention au soutien des prétentions de la société Taxis transports coopérative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. A titre liminaire, la cour d’appel constate que les appelants, dans les dispositifs de leurs écritures sollicitent l’organisation d’une médiation judiciaire mais ne développent aucun moyen à cette fin, si bien qu’il convient de les débouter de cette demande.
En toute hypothèse, les intimés n’ont pas donné leur accord pour une telle médiation alors qu’aux termes de l’article L 131 du code de procédure civile un tel accord serait nécessaire.
Sur l’annulation des actes de cession
6. Le tribunal a constaté que les deux actes sous seing privés de cession des licences de Taxi comportaient des erreurs alors que les cédants avaient déclaré faussement qu’ils disposaient des autorisations de stationnement dans les deux communes alors que les licences litigieuses n’étaient pas cessibles faute d’une exploitation effective et suffisante.
En conséquence, le premier juge a annulé les deux actes de cession pour cause d’erreur, après avoir rejeté la demande des défendeurs qui sollicitaient à titre principal la cession forcée qui n’était ni fondée, ni réalisable.
M. [G] et la SARL Taxi CF font valoir au soutien de leur appel que si la cour d’appel doit confirmer l’annulation des actes de cession, elle doit néanmoins juger que la réglementation relative aux entreprises de taxis est complexe si bien qu’il appartenait à leurs acquéreurs d’être plus vigilants et qu’il est nécessaire de limiter l’indemnisation des intimés.
Les intimés pour leur part forment appel incident et demandent à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à voir ordonner la cession forcée des licences et leurs transferts à leurs bénéfices. A titre, subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement.
Sur ce
7. La réglementation en matière de taxis dispose qu’après la loi du 1 er octobre 2014, les autorisations de stationnement délivrées par les communes pour une durée de cinq ans, renouvelable, sont incessibles mais que le titulaire d’une telle autorisation délivrée avant la promulgation de la dite loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à la commune qui a délivré l’autorisation, mais sous réserve qu’il ait exploité de manière effective et continue (soit pendant une durée de 15 ans s’il n’y a jamais eu de cession de la licence soit pendant une durée de 5 ans si le titulaire actuel avait lui-même acheté cette licence) (article L 3121-2 du code des transports )
8. En l’espèce, la commune de [Localité 14] a indiqué que la licence concernant sa commune ne pouvait être cédée par la SARL Taxi CF à la SARL [B] [H] alors qu’elle n’en était titulaire depuis moins de cinq ans.
De même la commune d'[Localité 12] a également indiqué que la licence concernant sa commune ne pouvait être davantage cédée par M. [G] à la SARL [B] [H] alors qu’il exploitait cette licence depuis moins de quinze ans.
Les intimés reprennent devant la cour leur demande au titre de la cession forcée des deux licences.
9. L’article L 3121-2 du code des transports dispose : ' L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret.'
Par ailleurs, l’article L 3121-3 du même code ajoute: ' En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.
Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue .Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès.'
10. Si les intimés font valoir que M. [G] a loué les licences litigieuses si bien qu’il ne les exploite plus et qu’en raison de son insolvabilité présumée, ils n’obtiendront pas la restitution des prix payés au titre des cessions litigieuses et qu’il y aurait lieu de faire droit à leurs demandes de cessions forcées qui sont parfaitement fondées au regard des dispositions de l’article L 3121-3 qui permet de déroger à la règle générale, il n’est pas démontré qu’au jour des cessions litigieuses M [G] n’exploitait pas les licences alors que ce n’est que postérieurement en juin et septembre 2020 qu’il les a données en location.
11. En l’espèce, les deux licences sont antérieures au 1er octobre 2014. La licence de taxi pour la commune de Pugnace a été délivrée le 1er novembre 2013, date à laquelle l’appelant l’a donnée en location gérance. Elle est donc exploitée depuis au moins cinq ans et se trouve désormais cessible.
Par ailleurs, la licence de taxi pour la commune d'[Localité 12] a été délivrée le 18 septembre 2008 et elle est exploitée désoramis depuis au moins 15 ans et se trouve également cessible.
12. Si les deux licences font actuellement l’objet d’une location gérance, ces locations ne font pas obstacle à leurs cessions forcées car leur changement de propriétaires ne constituent pas une atteinte au droit du locataire gérant.
13. La cour constate que les intimés ont fait saisir ces licences en garantie de leurs droits. (Pièces n° 37, 38, 39 et 40 des intimés)
En conséquence, la cour réformera le jugement entrepris et ordonnera la cession de ces licences au profit de la société Taxis Transports Coopérative
Sur les préjudices annexes de la SARL [B] [H]
14. Le tribunal a jugé que la SARL [B] [H] avait subi d’importants préjudices en lien avec l’impossibilité d’exploiter les deux licences.
Il a fixé le préjudice financier à la somme de 30 141, 30 euros ( 26 121, 30 euros pour les frais de l’emprunt souscrit en pure perte et 4020 euros au titre des frais d’enregistrement des actes de cession, en pure perte également).
En outre, le premier juge a fixé le préjudice commercial de l’intimée à la somme de 65 910 euros sur la foi de l’attestation de l’expert comptable de la SARL [B] [H] et des pièces comptables de cette dernière, outre un préjudice moral qu’il a fixé à la somme de 3000 euros.
M. [G] et la SARL Taxi CF font valoir que les demandes de la société [B] [H] ne sont pas justifiées alors que bénéficiant d’une procédure collective, elle pouvait solliciter une suspension du crédit en cours et on ne peut tenir compte des frais d’enregistrement car ils étaient prévus et intégrés à la négociation relative au montant inférieur à l’évaluation du marché des ventes des deux autorisations de taxi. Enfin, en ce qui concerne le préjudice commercial de la société [B] [H] ne peut solliciter une indemnisation au titre de ses pertes de bénéfices et des charges de l’emprunt. Enfin, elle ne justifie pas de son préjudice moral.
La société [B] [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 30 141, 30 euros son préjudice financier. En revanche elle demande de voir porter à la somme de 76895 euros son préjudice commercial actualisé et à 25000 euros son préjudice moral.
Sur ce
Sur le préjudice financier subi par la SARL [B] [H]
15. La société [B] [H] justifie avoir souscrit un emprunt pour acheter les deux licences litigieuses et avoir supporter des intérêts contractuels à hauteur de 15 411, 60 euros, outre une assurance pour un montant de 7940, 40 euros des frais de dossier à hauteur de 2769, 30 euros et des frais d’enregistrement pour les sommes de 1710 euros et 2310 euros. ( cf: pièces n° 3, 6 et 9 de l’intimée)
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 30 141, 30 euros le préjudice financier de la SARL [B] [H].
Sur le préjudice commercial de la Sarl [B] [H]
16. La SARL [B] [H] démontre qu’elle exploite actuellement quatre licences de taxi lesquelles lui procurent ainsi qu’elle en justifie un résultat net annuel de 52 728 euros soit 13 181 euros par licence. Elle en tire pour conséquence, qu’elle aurait pu percevoir un revenu équivalent pour chacune des deux licences et qu’actualisé son préjudice s’élèverait à la somme de 76 895 euros au 21 octobre 2022 (1098,50 euros X [Immatriculation 3] mois )
17. Si l’intimée justifie d’un tel préjudice (pièces 14, 14 bis et 26) un tel résultat commercial doit néanmoins déduire le coût de l’emprunt qui correspond à une charge soit 15 411, 60 euros au titre des intérêts, 7940, 40 euros au titre des frais d’assurance et enfin la somme de 2769, 30 euros au titre des frais de dossier.
En conséquence, le préjudice commercial doit être fixé par infirmation du jugement déféré à la somme de 50 773, 70 euros (76 895 euros – 26121,30 euros)
Sur le préjudice moral de la SARL [B] [H]
18. La reconnaissance d’un préjudice moral subi par une entreprise est possible ( cf: Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278)
Toutefois, il est nécessaire pour la personne morale de démontrer une atteinte à son image ou une situation d’une particulière gravité qui porte atteinte à ses représentants ou ses salariés.
19. En l’espèce, le jugement entrepris sera confirmé en fixant à la somme de 3000 euros, considérant que la société avait été contrainte de demander un plan de sauvegarde
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
20. Les appelants succombant pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens et à verser chacun à la société [B] [H] la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Taxi CF et M. [M] [G] à payer à la SARL [B] [H] la somme de 30 141, 30 euros au titre de son préjudice financier, celle de 3000 euros au titre de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement avec capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dûs par année entière à compter de cette même date, et aux dépens;
Confirme également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Taxi CF à payer à la SARL [B] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [M] [G] à payer à la SARL [B] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau:
Condamne in solidum la SARL Taxi CF et M. [M] [G] à payer à la société Taxis transports coopérative SARL [B] [H] la somme de 50 773, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement avec capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus par année entière à compter de cette même date,
Ordonne la cession forcée des licences de Taxi N° 1 de la Commune de [Localité 14] délivrée à la Sté Taxi CF et N° 2 de la Commune d'[Localité 12] délivrée à Monsieur [M] [G] au profit de la société Taxis transports coopérative qui sera présentée comme successeur, et pourra en obtenir le transfert auprès des Communes concernées sur simple présentation du présent arrêt,
Ordonne le transfert des licences sur le registre de chacune des communes de Pugnac et d’Etauliers,
Condamne in solidum la SARL Taxi CF et M. [M] [G] aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Taxi CF à payer à la SARL Taxis transports coopérative la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [G] à payer à la SARL Taxis transports coopérative la somme de 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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