Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 décembre 2024, N° 21/03279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
N° RG 24/05530 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCJ7
Compagnie d’assurance [Adresse 15]
c/
[K] [P]
[R] [J] veuve [P]
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03279) suivant déclarations d’appel du 20 décembre 2024 et du 02 janvier 2025
APPELANTE :
Compagnie d’assurance [Adresse 15]
intimée dans la déclaration d’appel du 02.01.[Immatriculation 4]/00030
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[K] [P]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[R] [P] agissant tant à titre personnel et d’ayant droit de M. [K] [P] qu’es qualités de représentante légal de sa fille [U] [N] [M] [E], née le 16/09/2011 à [Localité 10] elle-même es qualités d’ayant droit de son père M. [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 352 358 865
appelante dans la déclaration d’appel du 02.01.[Immatriculation 4]/00030
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Emma LANDRY, avocate au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL,Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire : [A] [C]
En présence de : [D] [G], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 22 février 2020 s’est déclaré un incendie au sein du logement familial des époux [P], au [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1]), assurés auprès de la compagnie Groupama et de la Sa Pacifica.
Les époux [P] ont déclaré leur sinistre auprès des deux compagnies d’assurances, qui ont versé des provisions.
Le 7 mai 2020, la compagnie Groupama a pris en charge le paiement de la facture Sovea au titre du déblaiement et de l’assainissement de l’habitation.
Par courrier du 4 septembre 2020, M. [X], expert d’assuré, a sollicité de la part des consorts [P] une provision supplémentaire.
Des opérations d’expertises amiables ont été conduites contradictoirement avec transport sur les lieux le 23 septembre 2020 par le cabinet Aria Aquitaine, et des prélèvements ont été effectués par huissier.
Le 13 octobre 2020, M. [Y], expert mandaté par les consorts [P], aux fins d’expertise unilatérale des lieux du sinistre, a procédé à une visite des lieux, et a rendu son rapport le 28 octobre 2020, concluant à une cause humaine accidentelle de l’accident.
Le 30 novembre 2020, le laboratoire Toxgen a communiqué son rapport s’agissant des prélèvements effectués sur les lieux lors de l’expertise contradictoire.
Le 3 décembre 2020, le rapport d’expertise amiable du cabinet Aria Aquitaine a été rendu, concluant que l’incendie avait une cause humaine et volontaire, impliquant l’assuré.
Par courriers des 4 et 8 décembre 2020, le conseil des époux [P] a mis en demeure les compagnies Groupama et Pacifica de leur confirmer la mise en oeuvre de la garantie incendie et le règlement de l’indemnisation.
Le 17 décembre 2020 s’est tenue une dernière réunion d’expertise amiable aboutissant à un chiffrage des dommages avec l’ensemble des parties concernées.
Le 30 décembre 2020, M. [O], expert de la compagnie Groupama, a émis un rapport définitif de chiffrage du sinistre.
Par courrier du 3 novembre 2021 adressé à la compagnie Groupama, M. [O] a contesté les conclusions de M. [Y].
Aucune indemnisation n’a eu lieu.
2. Par exploits d’huissiers en date des 15 et 21 avril 2021, les époux [P] ont assigné la compagnie Groupama et la Sa Pacifica devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir leur condamnation à garantir leur sinistre.
3. Par ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la Sa Pacifica.
4. Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la compagnie [Adresse 15] de sa demande tendant à voir contester la nullité du contrat,
— débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique et la Sa Pacifica de leurs demandes aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie,
— débouté la compagnie [Adresse 15] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 18.422,59 euros à titre de remboursement de la provision versée,
— débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à voir condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de remboursement de la provision versée,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 52.056,55 euros au titre de la garantie des dommages au bâtiment,
— condamné la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 28.004,80 euros au titre des dommages mobiliers,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 10.210,21 euros au titre du poste 'démolition déblai’ et 'maitrise d’oeuvre sur démolition',
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à payer aux consorts [P] la somme de 14.400 euros au titre des frais de relogement,
— condamné la compagnie [Adresse 15] à verser aux consorts [P] la somme de 5.233,58 euros à titre d’indemnisation des frais d’expert d’assuré,
— condamné la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 13.074,48 euros à titre d’indemnisation des mensualités du crédit immobilier en cours,
— débouté les consorts [P] de leurs demandes tendant à l’indexation des sommes versées sur l’indice BT01 du coût de la construction,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à payer aux consorts [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
5. Par déclaration électronique en date du 20 décembre 2024, la compagnie [Adresse 15] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu en date du 4 décembre 2024 (RG n°24/05530).
6. Par déclaration électronique en date du 2 janvier 2025, la Sa Pacifica a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu en date du 4 décembre 2024 (RG n°25/00030).
7. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2025 sous le numéro de rôle unique 24/05530.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 17 novembre 2025, la compagnie [Adresse 15] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— infirmer la décision entreprise, rendue le 4 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs demandes, tant sur le fondement de la nullité du contrat d’assurance (I), que sur celui de la déchéance de garantie (II), et le caractère totalement injustifié des montants réclamés (III),
— à titre reconventionnel, condamner les époux [P] à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme globale de 18.422,59 euros,
— de condamner les époux [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— faire application de la règle proportionnelle de primes visées à l’article L113-9 du code des assurances et limiter l’indemnisation due par [Adresse 15] à la somme de 34.541,61 euros (IV),
— condamner les époux [P] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 septembre 2025, la Sa Pacifica demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la garantie de la société Pacifica n’est pas due,
— débouter Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E], de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E], à verser à la Sa Pacifica la somme de 3.000 euros en remboursement de la provision versée,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 décembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 28.004,80 euros au titre des dommages mobiliers,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 10.210,21 euros au titre du poste 'démolition déblai’ et 'maitrise d’oeuvre sur démolition',
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 14.400 euros au titre des frais de relogement,
Y ajoutant :
— condamner Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions, portant appel incident, notifiées par RPVA en date du 3 novembre 2025, Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E], et en qualité d’ayant droit de conjoint survivant, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— prononcer la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/05530 et 25/00030,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté la compagnie [Adresse 15] de sa demande tendant à voir contester la nullité du contrat,
— débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique et la Sa Pacifica de leurs demandes aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie,
— débouté la compagnie [Adresse 15] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 18.422,59 euros à titre de remboursement de la provision versée,
— débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à voir condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de remboursement de la provision versée,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 52.056,55 euros au titre de la garantie des dommages au bâtiment,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 10.210,21 euros au titre du poste 'démolition déblai’ et 'maitrise d’oeuvre sur démolition',
— condamné la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 13.074,48 euros à titre d’indemnisation des mensualités du crédit immobilier en cours,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a limité :
— la condamnation in solidum de la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à la seule somme de 28.004,80 euros au titre des dommages mobiliers,
— la condamnation in solidum de la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à la seule somme de 14.400 euros au titre des frais de relogement,
la condamnation de la seule compagnie [Adresse 15] à somme de 5.233,58 euros à titre de d’indemnisation des frais d’expert d’assuré,
— la condamnation in solidum de la compagnie Groupama Centre Atlantique et la Sa Pacifica à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande d’indexation des condamnations sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] les sommes suivantes :
— 105.529,98 euros au titre des dommages mobiliers,
— 37.700 euros au titre des frais de relogement pour la période allant du 22 février 2020 au 31 juillet 2022,
— 15.604,68 euros à titre d’indemnisation des frais d’expert d’assuré,
— indexer l’ensemble des condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la compagnie [Adresse 15] et la sa Pacifica à verser aux consorts [P] une somme forfaitaire de 34.000 euros à titre de dommages-intérêts venant compenser le préjudice des consorts [P] résultant de l’attitude fautive de l’assureur et de sa résistance abusive au paiement,
— condamner in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
— débouter la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Groupama et Pacifica à payer aux consorts [P] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner les sociétés Groupama et Pacifica aux entiers dépens.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 18 novembre 2025.
12. Par dernières conclusions, portant appel incident, notifiées par RPVA en date du 25 novembre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E], et en qualité d’ayant droit de conjoint survivant, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre préliminaire,
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 18 novembre 2025,
— accueillir les consorts [P] dans leurs présentes conclusions récapitulatives en réponse,
A défaut,
— écarter des débats les conclusions prises par la société Groupama le 17 novembre 2025,
En tout état de cause,
— prononcer la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/05530 et 25/00030,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté la compagnie [Adresse 15] de sa demande tendant à voir contester la nullité du contrat,
— débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique et la Sa Pacifica de leurs demandes aux fins de voir prononcer la déchéance de garantie,
— débouté la compagnie [Adresse 15] de sa demande tendant à voir condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 18.422,59 euros à titre de remboursement de la provision versée,
— débouté la Sa Pacifica de sa demande tendant à voir condamner les consorts [P] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de remboursement de la provision versée,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 52.056,55 euros au titre de la garantie des dommages au bâtiment,
— condamné in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 10.210,21 euros au titre du poste 'démolition déblai’ et 'maitrise d’oeuvre sur démolition',
— condamné la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] la somme de 13.074,48 euros à titre d’indemnisation des mensualités du crédit immobilier en cours,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a limité :
— la condamnation in solidum de la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à la seule somme de 28.004,80 euros au titre des dommages mobiliers,
— la condamnation in solidum de la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à la seule somme de 14.400 euros au titre des frais de relogement,
la condamnation de la seule compagnie [Adresse 15] à somme de 5.233,58 euros à titre de d’indemnisation des frais d’expert d’assuré,
— la condamnation in solidum de la compagnie Groupama Centre Atlantique et la Sa Pacifica à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande d’indexation des condamnations sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] les sommes suivantes :
— 105.529,98 euros au titre des dommages mobiliers,
— 37.700 euros au titre des frais de relogement pour la période allant du 22 février 2020 au 31 juillet 2022,
— 15.604,68 euros à titre d’indemnisation des frais d’expert d’assuré,
— indexer l’ensemble des condamnations sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner in solidum la compagnie [Adresse 15] et la sa Pacifica à verser aux consorts [P] une somme forfaitaire de 34.000 euros à titre de dommages-intérêts venant compenser le préjudice des consorts [P] résultant de l’attitude fautive de l’assureur et de sa résistance abusive au paiement,
— condamner in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica à verser aux consorts [P] 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
— débouter la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Groupama et Pacifica à payer aux consorts [P] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner les sociétés Groupama et Pacifica aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
13. Au regard de la communication après l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions de la part des consorts [P] et en l’absence d’opposition de la compagnie [Adresse 15], il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 2 décembre 2025.
II- Sur la demande de jonction
14. Il y a lieu de constater que la jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2025 sous le numéro de rôle unique 24/05530.
La demande formée à ce titre est donc sans objet.
III ' Sur la nullité du contrat d’assurance souscrit auprès de compagnie Groupama Centre Atlantique
15. La société Groupama soutient que le contrat d’assurance souscrit par les époux [P] le 16 janvier 2019 est privé d’effet au cas d’espèce puisque le risque assuré, au moment de la souscription du contrat, ne correspond pas à la réalité du bien assuré; que contrairement aux déclarations faites, le bien est une maison d’habitation et non un appartement en rez-de-chaussée, et comportait une cheminée avec un insert; que l’absence de production d’un questionnaire mentionnant les réponses des assurés est sans incidence puisque ces réponses résultent des conditions particulières.
Elle ajoute qu’aux termes des conditions générales applicables l’assuré devait déclarer l’existence d’autres compagnies d’assurances susceptibles d’assurer le même risque, ce qu’il n’a pas fait.
16. Les consorts [P] invoquent leur bonne foi, exposant que le conseiller Groupama s’est basé sur les informations contenues dans leur dernier contrat d’assurance, aux termes duquel ils étaient garantis pour un appartement en location, sans prendre en compte les éléments qui lui ont été déclarés pour leur nouvelle résidence, à savoir qu’il s’agissait d’une maison individuelle avec insert, et que les modalités de signature, sur une simple tablette, ne leur ont pas permis de détecter cette erreur matérielle.
Invoquant les articles L. 113-8 et L.113-2 2° du code des assurances, ils font valoir que la société Groupama ne démontre ni le caractère intentionnel de la déclaration relative à un appartement sans cheminée ni insert, ni avoir interrogé les époux [P] sur cette question; qu’en outre les conditions particulières ne comprennent pas la signature des époux [P]; qu’en toute hypothèse, la demande en nullité du contrat est prescrite pour être formée plus de 2 ans après la découverte des inexactitudes du contrat ressortant du rapport du cabinet Eurexo rendu le 25 mars 2020, et à l’issue duquel la compagnie a versé une provision.
Ils soutiennent par ailleurs qu’il n’est pas démontré que le cumul d’assurance était dolosif ou frauduleux, celui-ci résultant seulement du fait que le contrat proposé par Groupama était moins cher que celui souscrit auprès de Pacifica et qu’il a été omis de résilier ce dernier, en sorte qu’aucune nullité ne saurait être prononcée à ce titre.
Sur ce,
17. L’article L113-8 du code des assurances stipule qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Selon l’article L113-2 2°, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article 121-4 du code des assurances prévoit que celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. […].
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables à savoir la nullité du contrat d’assurance outre des dommages et intérêts.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite.[…]
18. Ainsi, l’assureur ne peut obtenir l’annulation d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle que si la fausse déclaration reprochée procède d’une réponse apportée à une question précise de l’assurance.
19. En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par les consorts [P] mentionne en page 3 des conditions particulières qu’il résulte des informations communiquées en réponse aux questions, que le bien assuré est 'un appartement standard à usage principal assuré en tant que copropriétaire occupant total, qu’il comporte 4 pièces de moins de 40 m², est situé en rez-de- chaussée et qu’il est déclaré que l’habitation n’est pas équipée d’insert.
Il est également mentionné : 'Vous certifiez que les réponses aux questions qui vous ont été posées, figurant dans le présent document pour servir de base contrats, sont sincères, exactes et complètes.'
20. Il n’est pas contesté qu’en réalité le bien est une maison équipée d’une cheminée avec insert.
21. Or, ces conditions particulières, qui comportent 10 pages, ne font mention que d’une signature apposée électroniquement par Mme [P] le 16 janvier 2019 en dernière page.
Par ailleurs, la société Groupama ne produit pas le questionnaire qui aurait été rempli par les consorts [P].
22. La société Groupama, qui ne démontre donc pas quelles questions ont été posées aux époux [P] lors de la souscription du contrat, ne peut se prévaloir de prétendues déclarations « inexactes » de ces derniers concernant la présence d’un insert.
A cet égard, les déclarations pré-imprimées mentionnées aux conditions particulières, notamment l’absence d’insert, ne sauraient suffire à établir l’existence de réponses à des questions précises, d’autant que le courrier du 15 janvier 2019, par lequel la société Groupama récapitule les informations principales s’agissant du bien immobilier, ne fait aucunement référence à un insert, ni à une quelconque question qui aurait été posée aux consorts [P] à ce sujet.
23. Dans ces conditions, ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas établi que l’erreur de description de l’habitation soit imputable à une réticence ou fausse déclaration des assurés à une question claire et précise de l’assureur.
24. En ce qui concerne le cumul d’assurances, il sera rappelé que l’article L121-4 précité ne prohibe pas la souscription de plusieurs contrats d’assurance auprès de compagnies différentes pour garantir les risques concernant un bien unique pourvu que ces souscriptions aient été sans fraude ni dol, la charge de la preuve reposant alors sur l’assureur.
25. Or, la société Groupama, qui se borne à évoquer l’existence de ce cumul d’assurances, échoue à démontrer qu’il serait dolosif ou frauduleux.
26. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande en nullité du contrat d’assurance souscrit par les consorts [P] auprès de la société [Adresse 15].
Le jugement est confirmé de ce chef.
IV ' Sur la déchéance de garantie
27. La société Groupama soutient que les rapports d’expertise (Eurexo et Toxgen) et d’enquête (Aria Aquitaine) démontrent que les assurés ont volontairement déclaré un fait inexact en ayant l’intention de tromper leurs assureurs, dans le but d’obtenir une indemnisation indue, puisque l’incendie litigieux provient d’un acte volontaire commis par eux. Elle invoque la présence d’essence sur les lieux, l’absence de traces d’effraction et le refus d’intervention du SDIS lors des premiers signes d’incendie et critique le rapport d’expertise non contradictoire de M. [Y], intervenu 8 mois après les faits et qui n’a procédé à aucun prélèvement.
28. La société Pacifica conclut dans le même sens, soutenant que les rapports d’expertise et d’enquête ont démontré que l’incendie résulte d’un fait volontaire des assurés; que l’analyse a clairement révélé la présente d’ETBE, produit extrêmement inflammable et ayant pour seule utilisation d’être un carburant additif dans l’essence sans plomb; qu’il ne peut donc être trouvé ni dans les composants d’un k-way prétendument suspendu, ni dans des allume-feux commercialisés.
29. Les consorts [P] font valoir que les compagnies Pacifica et Groupama ne démontrent pas une quelconque faute intentionnelle de leurs assurés.
Ils estiment que les circonstances de l’incendie décrites par l’expert de la compagnie ne reposent sur aucun élément concret et que la présence d’un accélérant de type essence n’est pas démontrée. Ils considèrent au contraire que le rapport de M. [Y] démontre que l’origine de l’incendie est purement accidentelle, les traces de « solide liquéfiable » correspondant à la surchauffe d’un K-way accroché à gauche de la cheminée, puis à une coulure de celui-ci sur les allumes feu, sacs plastiques, pelle en plastique et bois entreposés à gauche de la cheminée.
Sur ce,
30. Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
31. Selon son rapport n°3, le cabinet Eurexo, après avoir écarté diverses hypothèses, retient que l’origine du feu se situe non pas au niveau de la poutre décorative de la cheminée, envisagée initialement, mais plutôt sur la tablette en béton cellulaire à gauche du foyer fermé et qu’après analyse par le laboratoire Toxgen des prélèvements effectués sur la tablette, il apparaît que le liquide ayant coulé sur la tablette peut être un hydrocarbure utilisé comme additif dans l’essence sans plomb, de sorte que ce liquide a pu jouer le rôle d’accélérant pour initier l’incendie. Il conclut que, bien que l’énergie d’activation n’ait pas été déterminée, la présence d’un tel produit à cet endroit n’est expliquée que par une intervention humaine ciblée, militant en faveur d’un incendie d’origine volontaire.
32. Selon le rapport du laboratoire Toxgen, en date du 30 novembre 2020, les analyses effectuées sur les échantillons prélevés ont mis en évidence dans l’échantillon numéro 1A :
' présence d’un profil chromatographique en faveur de l’existence de matières synthétiques brûlées, susceptibles de masquer les traces d’un éventuel accélérant de combustion dans la plage des distillats de pétroles moyens à lourds et d’empêcher son identification. La présence d’essence n’est pas mise en évidence dans ce prélèvement.
' Un profil de TERPENES dont du LIMONÈNE susceptible de provenir d’un usage de produits d’entretien compatibles avec le produit PRO ' [Localité 17].
' La présence isolée et abondante d’ETBE (ethyl tertio butyl ether), produit extrêmement inflammable et habituellement utilisé comme carburant additif dans l’essence sans plomb.
Sur ce dernier point, le laboratoire précise qu’aucun des autres composés spécifiques permettant l’identification d’essence n’a par ailleurs été mis en évidence dans ce prélèvement. Il conclut que sa présence abondante et isolée sur ce prélèvement, en l’absence de profil caractéristique d’essence, reste inexpliquée et qu’il n’est pas possible d’identifier l’origine de ce produit.
33. M. [W] du Cabinet Aria Aquitaine, aux termes de son rapport en date du 3 décembre 2020, estime que seul un acte volontaire semble pouvoir expliquer l’origine de ce foyer alors que la source d’énergie nécessaire pour initier le foyer ne peut être que d’origine humaine. Se fondant sur le rapport Toxgen, il retient qu’il a été fait usage d’essence pour permettre le développement rapide du foyer et qu’aucune trace d’effraction n’a été relevée.
34. Pour autant, c’est de manière erronée que M. [W] retient qu’il a été fait usage d’essence pour permettre le développement rapide du foyer puisque, hors [14], il n’a pas été retrouvé d’autres composés spécifiques permettant l’identification d’essence.
35. M. [Y], expert RCCI mandaté dans les intérêts des époux [P], retient pour sa part un départ de feu au niveau de la poutre en bois. Il constate l’existence de traces de retombée d’un solide liquéfiable sur la partie gauche de la cheminée, et estime que l’incendie est dû au séchage d’un blouson de type k-way au droit des bouches d’amenée d’air chaud sur l’habillage (hotte) de l’insert.
36. Toutefois, M. [Y] est intervenu dans le cadre d’opérations non contradictoires et se fonde sur une déclaration des époux [P], la présence d’un K-WAY, qui n’avait jamais été évoquée auparavant par ces derniers.
37. De l’ensemble de ces élément, il ressort en premier lieu que tous les experts ont pu constater la présence de « traces d’écoulement d’un produit liquide d’origine indéterminée »
Or, le rapport Toxgen conclut d’une part à la présence de matières synthétiques brûlées
lors de la scène d’incendie, et d’autre part relève la seule présence, inexpliquée, d’ETBE, à l’exclusion d’autres composés spécifiques permettant l’identification d’essence, en sorte qu’il n’est pas établi que de l’essence ait été utilisée comme accélérant.
38. En second lieu, la cour constate, à la suite des premiers juges que tant l’absence d’effraction, que le fait que seuls les époux [P] disposaient des clefs du logement et que malgré son appel au SDIS, Monsieur [P] n’ait pas souhaité leur intervention sur les lieux le jour du sinistre mais seulement le lendemain pour écarter tout risque, ne constituent pas des éléments suffisants à établir un geste intentionnel des époux [P].
39. Enfin, si le fait pour les consorts [P] d’avoir mis des buches dans l’insert avant de quitter le logement pour maintenir la température, comme l’a déclaré M. [P] lui-même, pourrait s’analyser le cas échéant en une faute de l’assuré, il n’en résulte néanmoins pas la preuve d’une volonté de créer le dommage.
40. Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté les sociétés Groupama et Pacifica de leur demande en déchéance de garantie et en remboursement des provisions versées.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
V- Sur l’application de la régle proportionnelle de primes
41. La société Groupama invoque un coefficient de réduction de l’indemnisation de 40 % en raison de la non-conformité du risque et demande que les compagnies se partagent par moitié les dommages retenus.
42. Les consorts [P] soutiennent que l’appelant est irrecevable à invoquer pour la première fois en cause d’appel cette demande, et en tout état de cause mal fondé à l’invoquer en raison de leur bonne foi lors de la déclaration du risque.
Sur ce,
43. En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
44. En l’espèce, la société Groupama demande pour la première fois en cause d’appel l’application de la régle proportionnelle de primes visées à l’article L.113-9 du code des assurances.
Cette demande, fondée sur la non conformité du risque, repose, non sur la nullité du contrat, mais sur la notion de proportionnalité des primes qui auraient été dues et des primes payées.
Or, ce point n’a jamais été débattu devant les premiers juges et constitue bien une prétention nouvelle dont l’objet n’est pas d’opérer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger une question née de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait. Elle ne constitue pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande formée.
45. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande nouvelle de la société Groupama.
VI ' Sur les demandes indemnitaires
46.La société Groupama estime que la demande relative à la perte mobilière n’est pas justifiée, les consorts [P] procédant par simple affirmation; qu’il en est de même s’agissant de leur réclamation au titre d’un relogement.
47. La société Pacifica rappelle que les experts ont arrêté contradictoirement l’évaluation des dommages découlant de l’incendie, qu’elle a contractualisé des plafonds d’indemnisation et que certains postes de préjudice ne sont pas couverts par la garantie.
48. Les consorts [P] soutiennent qu’il n’a pas été tenu compte de l’intégralité de leurs préjudices s’agissant du dommage mobilier, de leurs frais de relogement et de leurs frais d’honoraires d’expert d’assuré.
Sur ce,
49. Les parties s’accordent sur l’évaluation des sommes dues au titre de la garantie des dommages au bâtiment, au titre du poste 'démolition déblai’ et 'maitrise d’oeuvre sur démolition', et au titre de l’indemnisation des mensualités du crédit immobilier en cours.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
a) S’agissant des dommages mobiliers
Madame [P] sollicite la somme de 105 529,98 € au titre des dommages mobiliers et de la quote part restante de la facture SOVEA à l’encontre des sociétés Groupama et Pacifica.
50. Des contrats versés aux débats, il ressort que la police d’assurance contractée auprès de la société Pacifica prévoit un rééquipement à neuf de tous les biens dans la limite d’un plafond de garantie à hauteur de 77.183 €. La garantie de la société Groupama prévoit également une indemnisation sur une valeur de remplacement à neuf pour la perte des biens mobiliers.
51. Se basant sur les biens effectivements présents lors de la visite d’expertise, les experts des deux assurances ont dressé un procès-verbal de chiffrage contradictoire aux termes duquel, ils ont évalué à :
— 2 436 € TTC, la somme due au titre d’une quotepart de la facture émise par la société SOVEA pour les opérations d’assainissement et de débarrassage des biens meubles ;
— 28 004,80 €, la somme due au titre de la perte pour mobilier selon détail joint ;
Soit une somme totale de 30 440,80 €.
52. Il est exact qu’après accord des deux compagnies d’assurance, les époux [P] ont été autorisés à faire évacuer par la société Sovea certains mobiliers et à faire procéder à l’assainissement de leur maison.
53. Toutefois, pour justifier de ce mobilier évacué, les consorts [P] produisent seulement un 'état détaillé des dommages mobiliers’ dressé par Mme [P] et chiffré par elle à 105 259,98 €. Cet état déclaratif n’est accompagné d’aucun justificatif et n’est pas, non plus, corroboré par un devis détaillé de la société Sovea. Or, cette société, interrogée par M. [W], n’a pas corroboré cette liste de biens endommagés :
' sur cette liste, le personnel reconnaît un certain nombre de biens qu’ils ont effectivement
jetés et qui sont mentionnés sur la documentation initiale (devis). Il précise notamment que pour les ordinateurs, il s’agissait d’anciennes unités centrales qui ne semblaient plus en état de fonctionner. Sur cette liste, des biens n’ont jamais été vus et ni le volume ni la quantité ne correspond à ce qu’ils ont évacués.'
54. Dès lors, il n’est pas possible d’identifier les biens qui ont du être jetés par les consorts [P] et la réalité des dommages invoqués n’est pas démontrée. Il ne peut donc être fait droit à leur demande au-delà de la somme de 28.004,80 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b) S’agissant des frais de relogement
Les consorts [P] sollicitent la somme de 37.700 euros au titre des frais de relogement pour la période allant du 22 février 2020 au 31 juillet 2022 (soit 1.300 € x 29 mois) à l’encontre des deux assureurs.
55. En l’espèce, le contrat souscrit avec la société Pacifica prévoit que le remboursement correspondra notamment au « montant du loyer hors charges, pendant la durée des travaux de remise en état du logement assuré fixée à dire d’expert, et dans la limite de deux ans. Cette indemnité est plafonnée à la valeur locative du logement sinistré fixée à dire d’expert ».
L’expertise contradictoire a fixé une valeur locative de 900€ sur 16 mois, correspondant ainsi à 14 000 €.
56. Si le cabinet [X] & Associé, intervenant en qualité d’expert d’assuré, a mentionné sur le procès-verbal de chiffrage du 17 décembre 2020 que les frais de relogement ont été déterminés dans l’hypothèse où les travaux débuteraient en mars 2021, il y a lieu de constater que les consorts [P] ne produisent aucun élément concernant la réalisation de ces travaux.
57. Dans ces conditions, outre que l’indemnité ne saurait excéder 24 mois, les consorts [P] ne justifient pas de la nécessité de revoir la durée de 16 mois fixée contradictoirement.
La société Pacifica ne saurait par conséquent être tenue à une indemnisation supérieure.
58. En ce qui concerne le contrat souscrit avec la société Groupama, il apparait que sont garantis, les frais de relogement en cas de déménagement suite au sinistre correspondant au loyer d’un logement similaire dans la limite de deux ans et pour la durée de remise en état des locaux fixée à dire d’expert.
59. Au regard des développements précédents, cette même durée d’indemnisation de 16 mois doit être retenue. Il reste donc en débat le montant du loyer de ce logement similaire.
60. A cet égard, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que faute d’élément permettant de contester l’appréciation telle que retenue par l’expert, et en l’absence de preuve du paiement par les consorts [P] d’une somme supérieure à 900 €, il convient de limiter l’indemnisation au chiffrage dressé par l’expert.
Le jugement est confirmé de ce chef.
c) S’agissant des frais d’honoraires d’expert d’assuré
Les consorts [P] sollicitent à ce titre la somme de 15.604,68 €.
61. Il n’est pas contesté que les consorts [P] ont été assistés par le cabinet [X] & Associés, expert d’assuré, pour l’évaluation de leurs dommages et pour le suivi technique de cette affaire.
62. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], le contrat souscrit auprès de la société Pacifica ne prévoit pas de prise en charge de ces honoraires, la prise en charge des frais divers portant sur 'les dommages matériels causés aux biens assurés par les mesures de sauvetage ou de protection à l’occasion d’un évènement garanti'.
63. S’agissant de la société Groupama, les honoraires d’expert d’assuré sont pris en charge dans la limite de 5% de l’indemnité totale versée aux assurés.
64. Le montant total de l’indemnisation pouvant être sollicitée à l’encontre de la société Groupama s’élevant à 104 671,56 €, c’est à juste titre que le tribunal a fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 5 233,58 €.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
d) S’agissant de l’indexation des condamnations
65. Ainsi que constaté par le tribunal, il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que les contrats d’assurance ne comportent aucune clause de ce type.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
VII- Sur la demande de dommages et intérêts
66. Les consorts [P] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 (ancien article 1153 alinéa 3) du code civil d’un montant forfaitaire de 34 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ils invoquent l’attitude fautive des assureurs et leur résistance abusive au paiement et font valoir que la somme réclamée représente le préjudice lié à leur relogement, soit 34 mois de loyer ou indemnité d’occupation à raison de 1.000 € par mois.
67. La société Groupama n’a pas conclu sur ce point, sauf à considérer injustifiées l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par les consorts [P].
68. La société Pacifica estime qu’elle ne peut être tenue d’indemniser Mme [P] pour l’indemnité d’occupation dont elle est elle-même redevable, dans la mesure où celle-ci pouvait se loger autre part; qu’en outre cela n’est pas prévu dans le contrat liant les parties et qu’aucune pièce justificative n’est fournie au soutien de cette demande présentée en cause d’appel pour la première fois.
Sur ce,
69. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
70. En l’espèce, le seul fait que les assureurs aient contesté leur garantie, et ce à l’issue d’expertises et analyses concluant que l’incendie pouvait avoir une cause humaine et volontaire, impliquant l’assuré, ne caractérise pas la mauvaise foi invoquée.
Par conséquent, cette demande doit être rejetée.
VIII- Sur les demandes accessoires
71. Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
72. Succombant dans leur appel, les sociétés Groupama et Pacifica supporteront, in solidum, la charge des dépens d’appel et devront verser aux consorts [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 novembre 2025 et prononce une nouvelle clôture au 2 décembre 2025 ;
Déclare sans objet la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/05530 et 25/00030 ;
Confirme le jugement du 4 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la compagnie [Adresse 15] d’application de la régle proportionnelle de primes ;
Déboute Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E], et en qualité d’ayant droit de conjoint survivant, de sa demande au titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne in solidum la compagnie Groupama Centre Atlantique et la Sa Pacifica à payer à Mme [P], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [E], et en qualité d’ayant droit de conjoint survivant, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la compagnie [Adresse 15] et la Sa Pacifica aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente
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