Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 28 mai 2025, n° 24/09142
TCOM Marseille 4 juillet 2024
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insaisissabilité de la résidence principale

    La cour a confirmé que la résidence principale du débiteur est insaisissable de plein droit, et que Monsieur [M] a prouvé qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le bien en question était sa résidence principale.

  • Rejeté
    Preuve de la résidence principale

    La cour a estimé que les documents fournis par le liquidateur ne démontraient pas que la résidence principale de Monsieur [M] était située ailleurs qu'à l'adresse déclarée auprès de l'administration fiscale.

  • Accepté
    Confirmation de l'ordonnance attaquée

    La cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dépens, en raison de l'insaisissabilité de la résidence principale.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 24/09142
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/09142
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 juillet 2024, N° 2024M01099
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

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