Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 24/09142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 juillet 2024, N° 2024M01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 24/09142 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNPY
[N] [E]
C/
[G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Jérémy DAHAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024M01099.
APPELANT
Maître [N] [E]
Mandataire Judiciaire, domicilié en son Etude sis [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [G], entreprise individuelle, immatriculée au répertoire des métiers de [Localité 7] sous le numéro SIREN 422 490 383, exerçant sous le nom commercial DECO [M] ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Désigné à cette fonction par Jugement de liquidation judiciaire rendue par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 2 mars 2017.
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [M] était inscrit au répertoire des métiers de [Localité 7] en qualité d’entrepreneur individuel. Il exerçait sous le nom commercial «'DECO [M]'».
Par jugement du 2 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, il a été placé en liquidation judiciaire et Me [N] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024 à l’initiative du liquidateur judiciaire qui sollicitait l’autorisation de vendre un bien immobilier appartenant au débiteur, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté la requête présentée par Me [E],
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— l’article L.526-1 du code de commerce qui pose le principe de l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur s’applique,
— M. [M] démontre que le bien situé à [Localité 8] (03) est sa résidence principale.
M. [E] a fait appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 14 octobre 2024, il demande à la cour de;
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a rejeté sa requête tendant à obtenir l’autorisation de vendre aux enchères publique les biens et droits immobiliers de M. [M], situés à [Localité 8],
— l’autoriser à vendre les biens objets du litige aux enchères publiques,
— ordonner que les clauses essentielles de la vente seront celles prévues dans les clauses et conditions du cahier unifié des conditions de la vente établi par le conseil national des barreaux,
— ordonner que la vente se fera selon les formalités de publicité prévues aux articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 13 février 2025, M. [M] demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée,
A titre subsidiaire, de débouter Me [E] ès qualités de l’ensemble de ses demandes.
Le 27 août 2024, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience des plaidoiries du 12 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 27 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Conformément à l’article L.526-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 applicable aux faits de l’espèce, la résidence principale du débiteur, personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, placé en liquidation judiciaire est de plein droit insaisissable.
Il est constant qu’il incombe au débiteur de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de sa procédure collective, les biens dont la vente est requise par le liquidateur judiciaire constituaient sa résidence principale.
La liquidation judiciaire de M. [M] a été ouverte par jugement du 2 mars 2017. En application des principes susvisés, il lui incombe donc de rapporter la preuve qu’à cette date il avait fixé sa résidence principale au [Adresse 3] à [Localité 8] (03).
Pour ce faire il verse aux débats un certain nombre de documents attestant du fait qu’il réside bien à cette adresse depuis 2020. Comme le fait valoir Me [E] ès qualités, ces documents sont inopérants puisqu’ils ne concernent en rien l’année 2017.
En revanche, M. [M] soumet à la cour son avis de taxe d’habitation de l’année 2017 qui ne comporte aucune majoration pour résidence secondaire, ce dont il résulte que durant l’année 2017 il avait bien établi sa résidence principale, au [Adresse 4].
Qu’il ait pu, en 2010 au moment de son divorce ou au moment du prononcé du jugement d’ouverture de sa procédure collective et pendant quelques temps, être hébergé au domicile de ses parents à [Localité 7] n’est pas de nature à modifier le lieu de sa résidence principale, telle qu’il a choisi de la déclarer auprès de l’administration fiscale, au moins à partir de 2017.
Contrairement à ce qu’il soutient, les éléments produits par Me [E] ès qualités ne sont pas de nature à démontrer que la résidence principale de M. [M] était située à [Localité 7] au moment de l’ouverture de sa procédure collective.
Cette analyse s’impose d’autant qu’il ressort de sa pièce 6 que M. [M] démontre qu’il n’a jamais été propriétaire de l’immeuble situé à [Localité 7], qui était donné à bail à son père.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
2) Les dépens d’appel resteront à la charge de Me [E] ès qualités qui succombe et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [M].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille ;
Y ajoutant ;
Condamne Me [E] ès qualités aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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