Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 mai 2023, N° 22/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FFC CHAUFFAGE ISOLATION, CGEA [ Localité 10 ] |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 667/25
N° RG 23/00741 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5P6
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Mai 2023
(RG 22/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
S.A.S.U. FFC CHAUFFAGE ISOLATION
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. R & D en la personne de Me [V] [O] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS FFC CHAUFFAGE ISOLATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 10]
Intervenant forcé
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat -assigné à personne morale le 06/03/24
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été engagé par la société Fonderie Française de Chauffage FFC, aux droits de laquelle la société FFC Chauffage Isolation se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006, en qualité de responsable d’agence.
Depuis le 1er janvier 2011, M. [D] occupait les fonctions de directeur d’agence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de la quincaillerie.
Par jugement du 23 octobre 2014, la tribunal de commerce a approuvé un plan de cession totale des actifs et activités de la société Fonderie Française de Chauffage FFC au profit de la société FFC Chauffage Isolation.
Le 20 septembre 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Le 30 juillet 2018, M. [D] s’est vu notifier un avertissement.
M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement organisé le 23 décembre 2019.
Par lettre du 9 janvier 2020, la société FFC Chauffage Isolation a notifié à M. [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [D] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— donné acte à la société FFC Chauffage Isolation de ce qu’elle entendait verser à M. [D] les sommes de :
— 2 002,86 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 447,17 euros à titre de rappel de salaire sur le mois d’août 2016, outre l’indemnité de congés payés afférente de 44,71 euros ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire qu’il devait bénéficier de la classification au niveau 7, échelon 3 de la convention collective applicable, et condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 34 573,18 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 457,31 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
à titre subsidiaire, condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 8932,66 euros à titre de rappel de salaire sur les minima applicables au niveau 7, échelon 1 de la convention collective applicable, outre la somme de 893,26 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— dire que son ancienneté doit être fixée au 13 mai 2002 et condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 2 471,03 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— annuler l’avertissement du 31 juillet 2018 et condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 20 906,72 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
— condamner la société FFC Chauffage Isolation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise du certificat de travail dûment rectifié sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger la décision commune et opposable aux organes de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2025, la société FFC Chauffage Isolation demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [D] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FFC Chauffage Isolation, et par jugement du 10 juillet 2024 a arrêté un plan de continuation et désigné la société R & D en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 6 mars 2024, M. [D] a fait assigner en intervention forcée l’AGS- CGEA de [Localité 10] en lui signifiant la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant.
L’AGS – CGEA de [Localité 10] ne s’est pas constituée. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le litige en cause d’appel ne porte plus sur l’indemnité compensatrice de congés payés et le rappel de salaire au titre du mois d’août 2016.
Sur l’ancienneté et la demande de rappel d’indemnité de licenciement
M. [D] fait valoir qu’avant d’être embauché en qualité de responsable d’agence à compter du 1er janvier 2006, il avait été engagé, le 2 mai 2002, en qualité d’installateur.
En cause d’appel, l’appelant ne produit pas le contrat de travail du 2 mai 2002 (la pièce n°1 qu’il verse aux débats est un extrait du site société.com concernant la société FFC Chauffage Isolation). Il communique, toutefois, un bulletin de salaire du mois de janvier 2003.
Il apparaît à la lecture de ce document que son employeur était alors la société FFC Montage (n° SIREN 407 715 200).
Cette société s’avère distincte de la société Fonderie Française de Chauffage FFC (n° SIREN 311 810 600).
Le contrat de travail conclu avec cette dernière, prenant effet au 1er janvier 2006, ne prévoit pas de reprise d’ancienneté. Les bulletins de salaire délivrés par cette société portent mention d’une ancienneté débutant au 1er janvier 2006.
M. [D] n’apporte aucun élément permettant de faire remonter la relation contractuelle, objet du présent litige, au 2 mai 2002.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de le débouter de sa demande en rappel d’indemnité de licenciement.
Sur la classification et la demande en rappel de salaire afférente
Il est constant que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, par avenant au contrat de travail daté du 6 janvier 2011, M. [D] a été promu au poste de directeur d’agence. Il lui a alors été attribué un classement au niveau 7 échelon 1.
L’appelant revendique un classement au niveau 7 échelon 3.
Les parties conviennent que, selon la grille de classification des emplois de la convention collective des commerces de la quincaillerie alors en vigueur (dans sa version antérieure l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 24 novembre 2021, étendue par arrêté du 5 juillet 2023), le niveau 7 appliqué à la catégorie 'cadre administratif, commercial ou technique ayant dans son domaine d’activité la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui, par délégation limitée de l’employeur, engage l’entreprise', se divisait en 3 échelons répondant aux définitions suivantes :
— échelon 1 : fonctions assurées à partir de directives précisant les moyens et les objectifs ;
— échelon 2 : responsable devant déterminer lui-même les solutions adaptées et leurs modalités de mise en 'uvre pour obtenir le résultat recherché ;
— échelon 3 : responsable d’une unité ou d’un service.
Nonobstant le titre de directeur d’agence, il apparaît que M. [D] occupait un poste de commercial. Les missions dont il se prévaut relèvent principalement de cette activité.
Les pièces versées au dossier par M. [D] ne démontrent nullement que celui-ci était responsable d’une unité ou d’un service.
Seule la supervision d’une assistante commerciale, travaillant à temps partiel (20 heures par semaine) et assurant des missions de secrétariat et de gestion administrative, est établie. Elle ne saurait suffire à caractériser une unité ou un service.
M. [D], qui procède par voie d’affirmation, ne justifie pas avoir assuré l’encadrement d’équipes (de commerciaux ou d’installateurs) ou avoir réalisé des actes de gestion administrative et budgétaire concernant une unité ou un service.
Il s’ensuit que M. [D] échoue à rapporter la preuve qu’il occupait un poste répondant aux conditions conventionnelles requises pour être classé au niveau 7 échelon 3.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [D] de sa demande tendant à obtenir un classement au niveau 7 échelon 3 et de sa demande en rappel de salaire afférente.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des minima conventionnels
L’article L.1224-1 du code du travail dispose que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Toutefois, l’article L.1224-2 du même code ajoute que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, M. [D] fait valoir que les minima conventionnels applicables à la rémunération des cadres classés au niveau 7 échelon 1 n’ont pas été respecté.
Dans ses écritures, l’employeur reconnaît qu’une erreur a été commise et qu’une régularisation a été opérée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2016.
Il précise que le rappel de salaire alors consenti couvrait une période commençant au mois d’octobre 2014, date de reprise du contrat de travail après cession de la société Fonderie Française de Chauffage FFC à la société FFC Chauffage Isolation.
M. [D] sollicite un solde de rappel de salaire pour la période courant du mois de septembre 2013 au mois de septembre 2014 en invoquant les dispositions de l’article 2240 du code civil relatives à l’interruption de la prescription en cas de reconnaissance de la créance par le débiteur.
Or, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 octobre 2014 que les actifs et activités de la société Fonderie Française de Chauffage FFC ont fait l’objet d’une cession totale à la société FFC Chauffage Isolation, suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la première par jugement du 1er septembre 2014.
La modification de la situation juridique de l’employeur étant intervenue dans le cadre d’une procédure collective, le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien.
Dès lors, M. [D] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour une période antérieure à la reprise de son contrat de travail par la société FFC Chauffage Isolation.
Par confirmation du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’avertissement du 30 juillet 2018
Le 30 juillet 2018, la société FFC Chauffage Isolation a notifié à M. [D] un avertissement en lui faisant grief, d’une part, d’avoir demandé la livraison de trois chantiers sans avoir obtenu la confirmation de la conformité du dossier de financement par la BNP, et d’autre part, d’avoir dénigré l’employeur devant des clients (en répondant à leur mécontentement en indiquant qu’il avait attaqué son employeur aux prud’hommes).
Il ressort des échanges de courriers entre les parties suite à la notification de cette sanction, que le salarié a enregistré les informations communiquées par les clients dans un logiciel mis à disposition par l’organisme de crédit, puis, au terme de la saisine des données, a obtenu une réponse positive fournie instantanément par le système informatique. Pour sa part, l’employeur indique que cette réponse instantanée n’est que provisoire car uniquement fondée sur les déclarations des clients, qu’un accord définitif est adressé par le financeur par courriel après examen des documents justificatifs.
Il résulte de ces éléments que le salarié s’est contenté des réponses positives générées instantanément par le système informatique sans s’assurer de la validation définitive.
M. [D] argue d’un défaut de formation.
Compte tenu de son expérience (responsable d’agence depuis 2016) et de son statut de cadre, l’appelant, qui a indiqué dans son courrier de contestation du 28 août 2018 avoir été formé début 2017 par un représentant de la société BNP, ne pouvait ignorer la procédure en vigueur.
Dès lors, un défaut réitéré de vigilance apparaît caractérisé.
Il constitue une faute que l’employeur a pu sanctionner d’un avertissement, sans faire un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire.
Si le deuxième grief s’avère mal fondé (l’employeur n’apportant aucun élément permettant d’attribuer les propos litigieux au salarié, qui conteste les avoir tenus), le premier suffit à justifier la sanction prononcée.
Par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter M. [D] de sa demande tendant à l’annulation de cette sanction et de sa demande en dommages et intérêts pour sanction abusive.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Une insuffisance de résultat ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle résulte d’une carence du salarié. Le défaut d’atteinte des objectifs assignés ne peut caractériser une insuffisance de résultat que s’il est démontré que ces objectifs étaient raisonnables et réalisables.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 9 janvier 2020 énonce que les résultats de M. [D] sont notoirement insuffisants. Elle relève que fin décembre 2019 le chiffre d’affaire réalisé (208310 euros) ne représentait que 64,37 % de l’objectif fixé. Elle précise que l’objectif annuel de 323 600 euros est identique à celui de collègues ayant les mêmes fonctions, que ceux-ci atteignent leurs objectifs voire les dépassent, dans un contexte économique favorable. Elle énumère les différentes actions préconisées pour permettre au cadre de remplir ses objectifs, avant de constater que ces consignes n’ont pas été, ou insuffisamment, appliquées. Elle évoque les mesures d’accompagnement et de formation mises en oeuvre pour soutenir l’intéressé dans son activité.
L’employeur conclut : 'Malgré cela, aucun progrès n’a été constaté, avec un niveau de chiffre d’affaire nettement insuffisant et non supportable au niveau de l’entreprise. Votre insuffisance fait perdre des opportunités conséquentes pour notre société ce qui n’est plus tolérable.
Lors de l’entretien du 23 décembre, l’assistant du salarié présent lors de l’entretien vous a posé la question suivante : 'pouvez-vous d’ici à la fin de l’exercice rattraper votre retard '' Question à laquelle vous avez répondu 'non', sans hésiter.
Dès lors ces éléments ne permettent pas d’envisager la poursuite de nos relations et nous conduisent à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
Dans ses conclusions, M. [D] ne remet pas en cause les données exposées dans la lettre de licenciement concernant le niveau de son activité.
Plusieurs documents communiqués par l’employeur témoignent d’un décalage récurrent entre les objectifs fixés et les chiffres d’affaires réalisés :
— par courrier du 4 juillet 2019, l’employeur a informé le salarié qu’au cours de l’exercice courant de mai 2018 à avril 2019 l’objectif n’avait pas été atteint (objectif annuel : 429 000 euros, objectif réalisé : 368 428 euros) et qu’au début du nouvel exercice la tendance ne s’était pas inversée (75% de l’objectif réalisé au mois de mai 2019);
— par courriel du 13 septembre 2019, il a été signalé à M. [D] qu’il se situait, fin août 2019, en cumul, 60% en dessous de l’objectif .
Cependant, M. [D] soutient que ces objectifs n’étaient pas réalisables.
La société FFC Chauffage Isolation ne peut valablement arguer que la signature par le salarié du document lui notifiant ses objectifs mensuels pour la période allant de mai 2019 à avril 2020, signifie que celui-ci regardait alors ces objectifs comme réalisables.
Il ressort des documents versés au dossier par les parties que l’objectif annuel a régulièrement augmenté, passant de 417 000 euros pour la période allant de mai 2017 à avril 2018, à 429 000 euros (+ 3%) pour la période allant de mai 2018 à avril 2019, et enfin 475 500 euros (+ 11%) pour la période allant de mai 2019 à avril 2020.
L’employeur ne justifie pas la pertinence de ces augmentations et du caractère raisonnable des objectifs ainsi majorés.
Les éléments versés au dossier par l’employeur ne permettent nullement de vérifier que M. [D] était placée dans une situation comparable à celle de ses collègues de sorte qu’il ne peut être tiré des comparaisons proposées par l’intimée aucune conclusion concernant le caractère réalisable des objectifs fixés à M. [D].
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas que les objectifs fixés pour la période débutant en mai 2019 étaient réalisables.
Néanmoins, cette carence de l’employeur dans l’administration de la preuve relative au caractère atteignable des objectifs fixés, ne peut conduire à éluder une dégradation continue des résultats de M. [D].
Ainsi, il ressort des documents communiqués par les parties que le salarié a réalisé un chiffre d’affaires de 417 634 euros au cours de la période allant de mai 2017 à avril 2018. Le chiffre d’affaires a ensuite diminué au cours de l’exercice suivant (368 428 euros).
La comparaison effectuée sur une période allant du mois de mai au mois de décembre confirme cette tendance à une baisse régulière : 273 892 euros de mai 2017 à décembre 2017, 261 462 euros de mai 2018 à décembre 2018, 208 310 euros de mai 2019 à décembre 2019.
La lettre de licenciement fait, en outre, grief au salarié de ne pas avoir mis en oeuvre les actions préconisées par l’employeur, notamment en matière de prospection, pour soutenir son activité commerciale.
Par courrier du 4 juillet 2019, il a été demandé à M. [D] d’appliquer les process habituels de l’entreprise en relançant les anciens clients et en développant la parrainage. Il lui a également été demandé de relancer les clients n’ayant pas soldé leurs factures (son agence présentant le montant le plus élevé de factures échues non soldées). Il lui a enfin été rappelé l’opportunité de s’appuyer sur l’offre promotionnelle 'chaudière fournie et posée à partir de 1 €'.
Les modes d’action à privilégier lui ont été, à nouveau, précisés par courriel du 22 juillet 2019.
Lors d’un entretien tenu le 24 septembre 2019, il a été relevé, notamment, que M. [D] ne mobilisait pas suffisamment le parrainage, qu’il n’avait pas encore commencé à relancer les anciens clients et à promouvoir l’offre 'chaudière à 1 €'.
L’appelant ne fournit aucun élément témoignant de son activité de prospection au cours de l’année 2019 et des actions effectivement mises en oeuvre conformément aux préconisations répétées de son employeur. Il ne justifie pas avoir investi les pistes d’amélioration évoquées.
Enfin, il ressort des documents versés aux débats par les parties que l’employeur a décidé, au premier semestre de l’année 2019, de décharger M. [D] d’une partie de ses missions pour lui permettre de se concentrer sur son activité commerciale.
Il résulte de l’ensemble de ces considération que l’insuffisance professionnelle est suffisamment caractérisée.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [D] était fondé et qu’ils l’ont débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande tendant à la nullité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence, qui porte atteinte à la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle, encourt la nullité lorsqu’elle ne prévoit pas le versement d’une contrepartie pécuniaire.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 10 janvier 2006 contient une clause de non-concurrence faisant interdiction à M. [D] d’exercer une activité concurrente dans un rayon de 40 kilomètres autour de chaque point de vente FFC pendant une période d’un an après la fin de ses fonctions.
Cette clause ne comprend pas de contrepartie pécuniaire.
La majoration de salaire suggérée (sans la moindre précision concernant la part de rémunération correspondante) ne peut tenir lieu de contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, dont le paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail.
Il s’ensuit que la clause de non-concurrence encourt la nullité.
Cependant, M. [D] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant de l’illicéité de cette clause de non-concurrence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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