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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWG
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
Nous, Emilie DEBASC, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Christophe GUICHON, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général
A l’audience du 18 septembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, signée par Emilie DEBASC, conseillière, et Christophe GUICHON, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a placé M. [T] [Z] en détention provisoire dans l’attente de son jugement, selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences sur conjoint sans incapacité en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 juin 2022 .
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Montpellier a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024 et maintenu M. [Z] en détention.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. [Z] des fins de la poursuite. Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
***
Par requête reçue le 12 février 2025 à la cour d’appel de Montpellier, M. [Z] a sollicité, sur le fondement des articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale , la réparation des préjudices liés à son incarcération, soit la somme de 3405 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral pour les 39 jours de détention effectués, outre 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, M.[Z] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles il réclame la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 5674,50 €, maintenant les autres demandes formulées dans sa requête.
Il fait valoir, concernant son préjudice moral, qu’il s’agissait de sa seconde incarcération, et que le choc carcéral résulte notamment du fait qu’il n’a cessé de clamer son innocence, et était particulièrement angoissé en raison de la peine encourue pour des faits de violences aggravées en récidive. Il était âgé de 29 ans, de sorte que sa « vie de jeune adulte » (sic) a été perturbée, ce d’autant qu’il était coupé de tout lien avec sa famille, qui n’a pu bénéficier de parloirs. Il a été incarcéré au centre pénitentaire de [Localité 15] dont la surpopulation, engendrant des tensions, violences, trafics, difficultés à se soigner, avoir une activité, s’instruire, de mauvaises conditions d’hygiène, est connue ( 157,3 % au 1er août 2024, 155,7 % au 1er septembre 2024)
Concernant son préjudice matériel, il indique qu’il devait bénéficier d’un contrat de travail de 10 semaines dans le cadre de ses relations de travail avec l’entreprise [11], en qualité d’intérimaire, et qu’il avait réalisé une formation à cette fin. Sa rémunération devait porter sur la somme de 14,55 € l’heure pour 39 heures par semaine du 29 juillet au 4 octobre 2024.
L’agent judiciaire du trésor sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à la recevabilité de la requête, à l’octroi de la somme de 2500 € en indemnisation du préjudice moral subi pour une détention de 40 jours, et au rejet de la demande liée à une perte de chance de revenus, à titre principal. Il précise à titre subsidiaire que si par impossible M. [Z] justifiait d’une attestation en bonne et due forme de Madame [R] de la société [13], d’un contrat de mission et de l’absence de perception d’allocations retour à l’emploi de France travail, il y aurait lieu de ramener la demande au titre de la perte de salaire à la somme de 2 121,92 € nets pour la période correspondant à la détention provisoire d’une durée de 40 jours
Il réclame enfin que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que le casier de M. [Z] porte la trace de plusieurs condamnations, et qu’il avait déjà été incarcéré à deux reprises, avant sa détention du 29 juillet 2024, le 14 août 2019 suite à une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 3 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes 9 août 2018, et une seconde fois du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2023 suite à une condamnation à une peine de 3 ans d’emprisonnement.
Il indique que M. [Z] justifie effectivement des conditions de détentions et du refus d’octroi d’un parloir.
Concernant le préjudice matériel, il rappelle qu’il ne travaillait pas au moment de son incarcération, et que s’il a exercé des missions en qualité d’intérimaire d’avril à juin 2024, l’attestation de Mme [R] produite, qui ne comporte pas le tampon de la société [11], ne saurait suffire à caractériser la perte de chance de travailler dont il se prévaut. Il ne justifie pas non plus de la perception d’allocations chômage avant son incarcération. S’agissant de ses formations, il relève que M. [Z] devait en suivre une antérieurement à son incarcération, du 24 au 26 juillet, et qu’il ne justifie pas du suivi effectif d’une seconde formation qui aurait débuté le 8 avril 2024 et devait se poursuivre jusqu’au 8 avril 2026 selon le contrat de formation versé aux débats signé le 21 mars 2024
M. le procureur général sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et au terme desquelles il conclut à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2500 €, et à l’octroi de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant rejoindre les moyens développés par l’agent judiciaire concernant l’absence d’indemnisation du préjudice matériel dont il n’est pas justifié.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R 26 du code de procédure pénale dispose : « Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l’article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la cour d’appel.
La requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 (premier alinéa)».
Dans le cas d’espèce, M.[Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 12 février 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 6 septembre 2024 est intervenue , laquelle est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 11 février 2025. Cette requête contient l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur l’un des cas d’exclusions prévu à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M.[Z] est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, pourvu qu’elle le demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention .
M. [Z] a subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, puis a bénéficié d’une décision de relaxe définitive, de sorte qu’il fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 29 juillet 2024 au 6 septembre 2024, soit 40 jours. Il sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 29 ans en 2024, M. [Z], marié depuis le [Date mariage 5] 2024, avait un casier judiciaire qui faisait mention de quatre condamnations au moment de son placement en détention provisoire. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 9 août 2018 à un emprisonnement délictuel d’un an et six mois dont un an et trois mois avec sursis, ainsi que par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier le 13 juin 2022 à un emprisonnement délictuel de quatre ans dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, de sorte que le choc carcéral a été amoindri par ces deux périodes d’incarcération, dont une particulièrement longue, du 11 décembre 2021 au 2 janvier 2023. Cet élément est de nature à minorer l’indemnisation du préjudice moral.
M. [Z] fait valoir ses mauvaises conditions d’incarcération et produit à ce titre le tableau de la répartition des personnes détenues par établissement édité par la direction interrégionale de [Localité 14] le 1er septembre 2024, ainsi qu’un article de presse du journal en ligne actu.fr publié le 14 août 2024. Ces pièces sont relatives à des dates concomitantes avec sa période de détention du mois d’août 2024 ; le tableau des effectifs mentionne notamment une densité carcérale de 155,7 % dans le centre pénitentiaire de [Localité 16], et le syndicat [9] de l’établissement dénonce aux termes de l’article précité les problématiques de la surpopulation, des punaises de lit et des cafards. Les mauvaises conditions d’hygiène et de confort en détention ainsi que la surpopulation carcérale constituent effectivement un facteur d’aggravation du préjudice moral ([8], 20 février 2006, n° 5C -RD.055, bull. n° 4) qu’il convient de retenir.
Enfin, s’agissant de la séparation familiale, M. [Z] produit exclusivement un refus du procureur de la République de [Localité 10] du 2 septembre 2024 opposé à la demande de permis de visite de Madame [V] [E], sa femme, qui semble cohérente dans la mesure où ce dernier devait être jugé pour des faits de violences commis sur celle-ci. Il ne justifie d’aucune autre demande de parloir de sa famille.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2 700 € correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté.
Il convient de rappeler que lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaires subies pendant la durée d’emprisonnement, et après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi. Ce sont les salaires nets qui sont indemnisés, dès lors qu’il existait avant la détention un contrat de travail prévu à des dates auxquelles le requérant était incarcéré.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir qu’il devait bénéficier d’un contrat de travail de deux mois en sa qualité d’intérimaire dans l’entreprise [11], et que sa visite médicale était prévue le 9 août 2024. Il produit, pour en justifier, une attestation de la responsable de l’agence [12] datée du 7 octobre 2024, mentionnant qu’il devait débuter une mission le 29 juillet 2024, jusqu’au 4 octobre, rémunérée à hauteur de 14,55 € par heure sur la base de 39 heures, outre l’indemnisation des transports et des paniers repas Il justifie avoir déjà accompli des missions pour cette agence d’intérim en produisant des contrats de missions et des bulletins de salaire. La lecture de ces pièces permet de conclure que la somme de 14,55 € par heure mentionnée dans l’attestation correspondait à une rémunération brute. M. [Z], qui a été incarcéré le 29 juillet 2024, alors que cette mission devait débuter, et n’a nécessairement pas pu signer un autre contrat de mission à sa sortie de détention pour ce chantier, qui avait d’ores et déjà débuté. Il a donc perdu la chance de percevoir, pour cette activité, une rémunération de 39X[Immatriculation 2].55 = 5674,50 € brut, soit 4482 nets.
La somme de 4482 € lui sera en conséquence allouée au titre de son préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La somme de 1 200 € sera accordée à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la facture produite mentionnant cette somme au titre des honoraires sollicités par son conseil dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE recevable la requête en indemnisation de M.[T] [Z],
ALLOUE à M.[T] [Z]:
— la somme de 2700 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 4482 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La magistrate déléguée
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