Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 déc. 2024, n° 23/01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 12 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 Novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01233 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHU
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 12 juillet 2023
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEES
S.A.S HENRI MAIRE FRANCE, sise [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
S.A. HENRI MAIRE, sise [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2018, M. [E] [D] a été embauché par la SAS HENRI MAIRE FRANCE en qualité de VRP multicartes à temps partiel, selon une relation soumise à la convention collective des VRP du 03 octobre 1975.
Par avenant du 24 mai 2019, M. [D] a bénéficié d’ un véhicule de société en contrepartie du paiement d’une indemnité d’un montant de 150 euros mensuels.
Par avenant du 22 novembre 2021, M. [D] s’est vu attribuer la possibilité de percevoir une prime mensuelle sur objectifs selon des conditions strictement définies par tranche de chiffres d’affaires réalisés.
Par deux courriers des 21 septembre et 21 octobre 2022, M. [D] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Après entretien préalable du 8 décembre 2022, l’employeur et le salarié ont régularisé une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par la DREETS de Bourgogne Franche-Comté.
Concomitamment, M. [D] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de solliciter un rappel de salaires pour la période d’avril à octobre 2022 à hauteur de 14 000 euros.
Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Dole a :
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 8 août 2023, M. [E] [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2023, M. [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
— juger que la SA HENRI MAIRE sera condamnée à payer un complément de salaires ou la partie fixe de la rémunération au titre de la période d’avril à octobre 2022, soit 7 mois x 500 euros, pour un montant total brut de 3500 euros
— juger que la SA HENRI MAIRE sera condamnée à payer une indemnité de congés payés d’un montant brut de 350 euros au titre de la période d’avril à octobre 2022
— condamner la SA HENRI MAIRE à fournir les fiches de paye correspondantes d’avril 2022 à octobre 2022 et une attestation de l’employeur destinée à POLE EMPLOI, leur délivrance étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
— en tout état de cause, condamner la société HENRI MAIRE au paiement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2024, la SA HENRI MAIRE, intimée, et la SAS HENRI MAIRE FRANCE, intervenant volontairement, demandent à la cour de :
— à titre principal, dire l’appel recevable mais mal dirigé et mal fondé
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de la SAS HENRI MAIRE FRANCE
— à titre subsidiaire, confirmer en tous points le jugement entrepris
— en tout état de cause, condamner M. [D] à payer à la SA HENRI MAIRE la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive
— condamner M. [D] à payer la somme de 2 500 euros à la SA HENRI MAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Quand bien même la SAS HENRI MAIRE FRANCE a présenté des conclusions devant le conseil de prud’hommes, ce dernier n’a cependant pas retenu l’intervention volontaire de cette société dans son jugement de sorte qu’à hauteur de cour, l’intervention volontaire de cette société doit être déclarée recevable dès lors que le contrat de travail aujourd’hui litigieux ne lie M. [D] qu’à cette société, et non à la SA HENRI MAIRE dont seule la convocation par le demandeur avait été sollicitée dans son acte introductif d’instance.
Au cas présent, M. [D] fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de rappels de salaires et revendique à hauteur de cour, non plus le paiement d’un salaire minimum égal au SMIC sur la période d’avril à octobre 2022, mais le paiement du 'complément de commissions’ dont il a bénéficié sur les mois de février 2021 à mars 2022 à hauteur de 500 euros mensuels et qui de ce fait, présente un caractère de 'constance'.
Pour justifier de sa demande de rappel, M. [D] produit l’ensemble de ses bulletins de paye sur la période de janvier 2021 à octobre 2022, lesquels établissent l’absence de tout versement de la somme de 500 euros sur la période revendiquée d’avril à octobre 2022.
Pour autant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le complément de commissions ainsi sollicité ne présente pas de 'permanence', aucun versement à ce titre ne figurant sur les bulletins de salaires des mois de juillet, novembre et décembre 2021, ainsi qu’en février 2022.
Ce versement revêt au contraire un caractère aléatoire, dépendant de la réalisation par le salarié d’objectifs imposés spécifiquement par l’employeur pour en assurer son versement, comme le rappelle l’article 6 du contrat de travail prévoyant, au titre de la rémunération du salarié, 'le versement de la somme de 500 euros mensuels s’il réalisait un chiffre d’affaires mensuel brut facturé hors taxe, hors droit de régie et hors frais de transport supérieur à 3 500 euros, en complément de la partie variable calculée sur le chiffre d’affaires facturé hors taxe, hors droit de régie et hors frais de transport'.
Dès lors, pour revendiquer le versement dudit complément sur la période d’avril à octobre 2022, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’avoir rempli les objectifs assignés, ce que ce dernier n’allègue pas dans ses conclusions ni à fortiori ne démontre.
L’employeur soutient au contraire que M. [D] n’a pas rempli la condition préalable requise pour obtenir le versement du complément de commissions dès lors que le chiffre d’affaires réalisé sur la période d’avril à octobre 2022 s’élèvait à :
— avril 2022 : 832,32 euros hors taxe
— mai 2022 : 920,66 euros hors taxe
— juin 2022 : 885,98 euros hors taxe
— juillet 2022 : 65 euros hors taxe
— août 2022: 773,98 euros hors taxe
— septembre 2022: 526,33 euros hors taxe
— octobre 2022 402,16 euros hors taxe
— novembre 2022 : 0 euros
— décembre 2022: 328,33 euros hors taxe
chiffres que ne conteste pas M. [D] et qui s’avèrent en-deçà des 3 500 euros minimum requis.
L’appelant n’est en conséquence pas fondé à solliciter un rappel au titre du complément des commissions, au surplus à l’encontre de la SA HENRI MAIRE, dès lors que le contrat de travail n’a été conclu qu’avec la SAS HENRI MAIRE FRANCE.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, en lui substituant les présents motifs.
La SA HENRI MAIRE sera déboutée de sa demande nouvelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet, quand bien même les demandes présentées par M. [D], lequel n’était pas assisté d’un conseil en première instance, demeurent mal orientées à hauteur d’appel, la SA HENRI MAIRE, dont le siège social et le dirigeant s’avèrent être identiques à ceux de la SAS HENRI MAIRE FRANCE nonobstant leur objet social distinct, ne démontre pas l’abus qu’a fait ce salarié de son droit d’agir en justice.
En effet, l’accès au juge demeure un droit protégé par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que la partie a présenté une interprétation erronée des stipulations contractuelles ou a commis des manquements dans ses propres obligations.
La SA HENRI MAIRE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [E] [D] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera condamné à payer à la SA HENRI MAIRE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS HENRI MAIRE FRANCE
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dole du 12 juillet 2023 en lui substituant les présents motifs
Y ajoutant :
— Déboute la SA HENRI MAIRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M.[E] [D] à payer à la SA HENRI MAIRE la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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