Infirmation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 23/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 1 mars 2023, N° 23-000027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 479 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00400 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR2R
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 1er mars 2023, enregistré sous le n° 23-000027.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE BANQUE POPULAIRE – CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Floro, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 29) postulant et la SCP Lecat & Associés, Me Annabelle Liautard avocat au barreau de Paris, plaidant,
INTIMEE :
Mme [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le dépôt des dossiers au greffe de la chambre a été autorisé.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 11 juillet 2017, la société Casden Banque Populaire (la société Casden) a consenti à Mme [O] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 412,23 euros, assurance incluse, au taux d’intérêt contractuel de 3,5757% par an (taux annuel effectif global de 3,69 %). Faisant valoir que plusieurs échéances n’avaient pas été honorées, la société Casden a, le 16 septembre 2022, mis en demeure Mme [N] de payer la somme de 1 780,84 euros au titre de ces mensualités impayées et à défaut de règlement avant le 30 septembre 2022, a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme de ce prêt.
Suivant acte d’huissier du 11 janvier 2023, la société Casden a assigné Mme [N] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 10 722,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,5757% à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2022 outre celle 626,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022, et celle de 600 euros en vertu de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a
— déclaré irrecevable la demande en paiement la société Casden Banque Populaire faute de justification d’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme,
— débouté la société Casden Banque Populaire du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens
Le 22 avril 2023, la société Casden a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été respectivement signifiées les 7 juin 2023 (à domicile) et 27 juillet 2023 (en l’étude de l’huissier instrumentaire) à Mme [N], intimée, laquelle n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt est donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. La société Casden a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 mai 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Casden, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 1er mars 2023 en ce qu’il a jugé : déclare irrecevable la demande en paiement la société Casden Banque Populaire faute de justification d’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme, déboute la société Casden Banque Populaire du surplus de ses demandes et la condamne aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à payer à la Casden au titre du prêt n°S0514214711 de 30 000 euros en date du 11 juillet 2017, le total dû en principal de 10 722,76 € avec intérêts au taux contractuel de 3,5757% l’an à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2022 jusqu’au complet paiement et l’indemnité contractuelle de 8% soit 626,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 jusqu’à complet paiement,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°S0514214711 de 30 000 euros en date du 11 juillet 2017,
— condamner Mme [N] à payer à la Casden au titre du prêt n°S0514214711 de 30 000 euros en date du 11 juillet 2017 les sommes de10 722,76 € avec intérêts au taux contractuel de 3,5757% l’an à compter de la déchéance du terme du 12 décembre 2022 jusqu’au complet paiement et l’indemnité contractuelle de 8% soit 626,97 euros avec intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner Mme [N] à payer à la Casden au titre des échéances du prêt n°S0514214711 de 30 000 euros en date du 11 juillet 2017 la somme de 5 771,22 euros arrêtée au 7 juillet 2023 outre intérêt au taux contractuel de 3,5757% à compter du 4 juin 2022,
— condamner Mme [N] en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser maître Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code procédure civile.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que faute d’avoir produit un courrier du 12 décembre 2022 – réclamé sous délibéré- dont il est fait référence dans celui du 19 décembre 2022, la société Casden n’a pas justifié du prononcé de la déchéance du terme de sorte que le contrat est toujours en cours d’exécution et que par suite, sa demande est irrecevable.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à domicile à Mme [N], qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt est donc rendu par défaut.
À l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et pouvant être majorées en outre d’une indemnité.
Au cas présent, la société Casden produit notamment :
— l’offre de contrat de prêt personnel signée le 11 juillet 2017 ;
— le tableau d’amortissement du 26 juillet 2017 au 4 août 2024 ;
— la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ;
— une feuille de renseignements au titre des revenus et charges de l’intéressée ;
— des bulletins de paie de janvier à avril 2017 ;
— un historique des paiements au 12 décembre 2022 ;
— des courriers de rejets de prélèvements des 7 juin, 5 juillet, 5 août, 24 août et 7 septembre 2022 ;
— une mise en demeure claire et expresse de payer la somme de 1 780,84 euros datée du 16 septembre 2022 avant prononcé de la déchéance du terme en l’absence de règlement (avis de réception portant mention 'non réclamé');
— le courrier du 19 décembre 2022 adressé à Mme [N] lui notifiant cette déchéance du terme ;
— un décompte de la créance établi le 12 décembre 2022.
Il en résulte que la société Casden justifie de la mise en demeure préalable demeurée infructueuse exigée avant le prononcé de la déchéance du terme prévue au contrat et de sa notification à Mme [N] au 19 décembre 2022, la date du 12 décembre 2022 mentionnée dans ce dernier courrier étant sans effet sur la validité de cette déchéance du terme, l’organisme prêteur ayant respecté ses obligations au regard de la défaillance de l’emprunteur. Dès lors, les demandes en paiement de la société Casden doivent être déclarées recevables.
Le jugement est donc infirmé.
La société Casden justifiant également en ses principe et montant de l’obligation dont elle réclame l’exécution, les demandes en paiement des sommes de 10 722,76 euros en principal et de 626, 97 euros au titre de la pénalité contractuelle de 8% formées contre Mme [N] doivent être accueillies, les sommes portant respectivement intérêts au taux contractuel et légal à compter du 19 décembre 2022.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] qui succombe, est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’appelante, contrainte d’exposer des frais devant la cour, à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
— infirme le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— condamne Mme [O] [N] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 10 722,76 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,5757% à compter du 19 décembre 2022 au titre du prêt n°S0514214711 conclu le 11 juillet 2017 ;
— condamne Mme [O] [N] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 626, 97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022 au titre du prêt n°S0514214711 conclu le 11 juillet 2017 ;
— condamne Mme [O] [N] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par M. Jacques Floro, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— condamne Mme [O] [N] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maire ·
- Versement ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Intervention volontaire ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Émettre des réserves ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Accident du travail
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Bière ·
- Homme ·
- Absence ·
- Lettre ·
- Procédure civile ·
- Salarié ·
- Électronique ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Fonds de commerce ·
- Indivision ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Partage ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Télétravail ·
- Port ·
- Inspecteur du travail ·
- Etablissement public ·
- Procédure accélérée ·
- Salariée ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Dispositif
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Renard ·
- Avis ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Famille ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- État ·
- Incapacité ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Facture ·
- Huissier ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Bail ·
- Constat ·
- Habitation ·
- Titre ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Demande de radiation ·
- Compte ·
- Préjudice moral ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Radiation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Prix ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.