Confirmation 16 février 2023
Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/15276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, N° 19/21938 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KI KEN TAI, MUTUELLE DES SPORTIFS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15276 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7ET
Décision déférée à la Cour : arrêt du 16 février 2023 – Cour d’appel de PARIS- N° RG 19/21938
DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée et assisté à l’audience par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/015389 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION
S.A.R.L. KI KEN TAI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
N° SIRET : 509 763 074
Représentée et assistée à l’audience par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
MUTUELLE DES SPORTIFS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillant, régulièrement avisé le 11 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
Madame [I] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillante, régulièrement avisée le 24 Octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DE [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillante, régulièrement avisée le 07 Novembre 2024 par procès-verbal de remise à personne morale
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GENERALI IARD, venant aux droits de la MUTUELLE DES SPORTIFS selon décision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution N° 2024-C-45 du 12 décembre 2024 (JOURNAL OFFICIEL du 31 décembre 2024)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
MINISTÈRE PUBLIC : à qui l’affaire a été communiquée le 17 Septembre 2024, qui a fait connaître son avis par visa du 12 Novembre 2024.
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [W] [C], inscrite à un stage d’initiation au krav maga animé par M. [F] [B] qui s’est tenu le 25 mai 2014 dans les locaux de la SARL Ki Ken Tai à [Localité 17], a été victime d’un accident entraînant une fracture de son tibia et nécessitant son hospitalisation en urgence à l’hôpital [15], où elle a pu bénéficier d’une prise en charge chirurgicale dès le lendemain.
Son assureur protection juridique, la société Matmut, n’ayant pas obtenu d’indemnisation amiable de leur part, Mme [C] a par actes des 29 et 30 mai 2018 assigné M. [B], la société Ki Ken Tai ainsi que Mme [I] [Z], autre participante au stage de krav maga qu’elle estime être à l’origine de l’accident, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [B] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat en première instance.
*
Le tribunal a par jugement du 26 septembre 2019 réputé contradictoire :
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [C] à payer à la société Ki Ken Tai la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Ki Ken Tai de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
— dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les premiers juges ont écarté la responsabilité de Mme [Z], qui a participé au même stage que Mme [C], estimant que sa faute d’imprudence n’était pas démontrée, celle de la société Ki Ken Tai, considérant que sa qualité d’organisatrice du stage et ses obligations à ce titre n’étaient pas établies, et enfin celle de M. [B], organisateur du stage, retenant que ni le manquement à son obligation de sécurité ni l’absence de compétence n’étaient prouvés.
Mme [C] a par acte du 28 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Ki Ken Tai, M. [B] et Mme [Z] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/21938.
Mme [C] a par acte du 19 décembre 2019 à nouveau interjeté appel du jugement, intimant les mêmes devant la Cour. L’affaire a été enregistrée sous le n°20/299, jointe au premier par ordonnance du 16 juin 2021.
Mme [C] a également par actes du 11 janvier 2021 assigné la Mutuelle des Sportifs et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 16] en intervention forcée devant la Cour.
M. [B] et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat devant la Cour.
*
La Cour a par arrêt du 16 février 2023 :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— laissé les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
— condamné Mme [C] à payer la somme de 1.000 euros à la société Ki Ken Tai, d’une part, et à la Mutuelle des Sportifs, d’autre part, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
La Cour a considéré qu’il n’était pas avéré que Mme [Z] ait usé de violence et encore moins d’une violence interdite dans le cadre de ce stage d’initiation au krav Maga, que la société Ki Ken Tai n’avait pas la qualité d’organisateur dudit stage d’initiation, que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être recherchée et que Mme [C] ne justifiait pas non plus d’une faute délictuelle du centre sportif, indépendante de ses rapports avec M. [B], qui serait à l’origine de son préjudice allégué, et, enfin, que la réalité de manquements de M. [B] à ses obligations lors du stage d’initiation au krav Maga du 25 mai 2014 n’était pas établie et que le lien de causalité entre les manquements reprochés à l’intéressé et l’accident n’était pas démontré.
Mme [C] a le 8 janvier 2024 formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation.
Elle n’a cependant déposé aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l’arrêt dans le délai pour ce faire et la conseillère déléguée par le Premier président de la Cour de cassation a par ordonnance du 7 novembre 2024 constaté la déchéance de ce pourvoi.
*
Le conseil de Mme [C] a par courriel du 1er août 2024 sollicité du greffe de la Cour une date d’audience en vue de la révision de l’arrêt ainsi rendu, courriel auquel était joint un projet d’assignation. Le greffe lui a par courriel du 5 août 2024 répondu que la saisine de la Cour devait se faire via le e-barreau. Le conseil de Mme [C] a alors saisi la Cour par ce biais le 9 septembre 2024, y intimant M. [B], Mme [Z], la société Ki Ken Tai, la CPAM de [Localité 16], la Mutuelle des Sportifs et le Procureur général. L’affaire a le 11 septembre 2024 été enregistrée sous le n°24/15276.
Mme [C] a ensuite le 2 septembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil à nouveau saisi la Cour d’une demande de révision de l’arrêt, y intimant également M. [B], Mme [Z], la société Ki Ken Tai, la CPAM de [Localité 16], la Mutuelle des Sportifs et le Procureur général. Le dossier a le 25 septembre 2024 été enrôlé sous le n°24/15916.
Ce dernier dossier a le 12 septembre 2024 été transmis par le greffe au procureur général de la Cour, pour avis.
Mme [C] a délivré à Mme [Z], M. [B], la société Ki Ken Tai, la Mutuelle des Sportifs, la CPAM et le Procureur général une assignation à comparaître devant la cour d’appel de Paris aux fins de révision de l’arrêt du 16 février 2023. L’assignation a été délivrée à Mme [Z] et à M. [B] le 24 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à la société Ki Ken Tai le 30 octobre 2024 en l’étude du commissaire de justice, le même jour à la Mutuelle des Sportifs et au Procureur général par remises à personnes habilitées à la recevoir et enfin à la CPAM le 7 novembre 2024 à personne habilitée à la recevoir.
*
Les deux dossiers ouverts devant la Cour ont été joints par ordonnance du 11 décembre 2024.
*
Mme [C], dans ses dernières conclusions signifiées 28 mai 2025 demande à la Cour de :
— juger recevable son recours en révision et y faisant droit,
A titre principal,
— rétracter son arrêt du 16 février 2023 rendu sous le RG 19/31938,
— infirmer en tous points le jugement querellé, notamment en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Ki Ken Tai la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— juger que M. [B] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du ùcCode civil en ce qu’il a manqué aux obligations de sécurité, de surveillance et de compétence qui lui incombaient ;
— juger que la société Ki Ken Tai a également engagé sa responsabilité,
— juger que Mme [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil,
En conséquence, réformant le jugement entrepris,
— condamner la société Ki Ken Tai, M. [B] et Mme [Z], in solidum, à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec l’accident survenu le 25 mai 2014 ,
— condamner la société Ki Ken Tai, M.. [B] et Mme [X], in solidum, à lui verser 144.038,36 euros au titre de la perte de revenus qu’elle a subie entre le mois de juin 2014 et le mois d’août 2024,
— condamner la société Ki Ken Tai, M. [B] et Mme [Z], in solidum, à lui verser 50.000 euros au titre des souffrances endurées,
— débouter la société Ki Ken Tai, M. [B] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes en tant que sans fondement,
— condamner la société Ki Ken Tai, M. [B] et Mme [Z], in solidum, aux entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 16] et à la Mutuelle des Sportifs,
A titre subsidiaire,
— surseoir jusqu’à la décision sur l’action publique consécutivement à la plainte du 24 novembre 2023,
En tout état de cause,
— débouter la société Ki Ken Tai de ses demandes tendant à sa condamnation à une amende civile ainsi qu’au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive.
Mme [C] soutient avoir respecté le délai bimensuel de prescription pour agir en révision par déclaration au greffe dès le 2 septembre 2024, arguant d’une erreur du greffe central et d’une impossibilité de saisir la Cour avant, faute pour elle d’obtenir une date d’audience pour citer la société Ki Ken Tai. Elle invoque également les droits de l’homme.
Elle estime ensuite justifier d’un cas d’ouverture à révision. Elle indique avoir postérieurement à l’arrêt, au mois de novembre 2023, acquis la certitude que le « pseudo-diplôme » versé aux débats de M. [B] était apocryphe. Elle précise que M. [Y] [V] en effet, « supposé hiérarchique » de la fédération européenne de Kapap dont la signature figure sur le document, a certifié à son frère, M. [J] [C], qu’il n’avait jamais délivré un tel satisfecit.
Elle expose qu’une plainte pour faux et usage de faux a été déposée par son frère au commissariat du [Localité 4] et demande subsidiairement à la Cour, si elle ne retenait pas une fraude indubitable, de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette plainte soit instruite.
La société Ki Ken Tai, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 mai 2025 demande à la Cour de :
— constater que les conditions de l’action en révision ne sont pas réunies,
En conséquence,
— dire que le recours de Mme [C] est irrecevable,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— ordonner une amende civile à l’encontre de Mme [C],
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ki Ken Tai fait à titre principal valoir le non-respect par Mme [C] du délai de deux mois pour agir en révision, estimant que l’intéressée évoque une date de départ de ce délai fantaisiste (fait nouveau qui serait survenu le 23 novembre 2023, alors que la pièce sur laquelle elle s’appuie est dans les débats depuis 2018) et que sa citation a été délivrée le 30 octobre 2024 hors délai, pas même interrompu par la saisine du Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ). Elle rappelle que M. [C] n’a pas pu déposer plainte pour le compte de Mme [C], sa s’ur, et fait état du harcèlement – voire acharnement – judiciaire et de l'« activisme » du plaignant dans la mise en place de procédures au nom de sa s’ur. Elle s’étonne d’une demande d’aide juridictionnelle présentée le 20 novembre 2024, antérieurement à la plainte de M. [C] du 24 novembre. Elle ajoute que si le diplôme de M. [B] était un faux, elle en aurait été victime également et fait alors valoir une intention de lui nuire de M. [C], qui occupe sa s’ur contre elle.
Elle estime également que le recours en révision de Mme [C] encourt l’irrecevabilité, les conditions de l’article 595 du code de procédure civile n’étant pas remplies. Elle argue de l’absence de la moindre révélation postérieure à l’arrêt (alors que le diplôme de M. [B] était produit en première instance) et de l’absence de toute fraude. Elle considère que le recours en révision n’est pas sérieux, relevant plus d’un acharnement procédural et répète ici qu’une plainte ne peut être déposée au nom d’un tiers. Elle ajoute que l’attestation produite par Mme [C], émanant de son frère, est une preuve qu’elle se constitue à elle-même. Elle fait également valoir l’absence de nouvelles demandes dans le cadre du présent recours, Mme [C] ayant déjà fait valoir la cause qu’elle invoque.
La SA Generali IARD, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2025 demande à la Cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire, comme venant aux droits de la Mutuelle des Sportifs en sa qualité d’assureur Individuelle Accident,
— constater que les conditions de l’action en révision ne sont pas réunies,
En conséquence,
— dire que le recours de Mme [C] est irrecevable,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— ordonner une amende civile à l’encontre de Mme [C],
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Charles-Hubert Olivier (SCP Lagourgue et Olivier).
La société Generali indique intervenir aux droits de la Mutuelle des Sportifs en application de la décision n°2024-C-45 du 12 décembre 2024 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui a approuvé le transfert total du portefeuille d’opérations avec les droits et obligations qui s’y rattachent à son profit, décision publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2024.
Elle soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de Mme [C], engagé contre elle plus de deux mois après la décision du BAJ et la désignation de son conseil, et plus de deux mois après la saisine de la Cour, observant par ailleurs qu’il repose sur une pièce (diplôme de M. [B]) qui se trouve dans les débats depuis 2018 et que Mme [C] a présenté une demande d’aide juridictionnelle avant que son frère dépose plainte pour faux.
Elle ajoute qu’aucun document ne permet de dire que l’arrêt a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle il a été rendu, alors qu’il n’existe aucune révélation postérieure à l’arrêt et aucune démonstration de fraude.
La Mutuelle des Sportifs a constitué avocat devant la Cour mais n’a pas conclu.
Le Procureur général a visé le dossier le 12 novembre 2024 mais n’a émis aucun avis dans le cadre de la présente instance.
M. [B], Mme [Z] et la CPAM n’ont pas constitué avocat devant la Cour. Les deux premiers n’ayant pas été cités à personne, l’arrêt sera en conséquence rendu par défaut conformément aux termes de l’article 474 du code de procédure civile.
*
Le dossier a été plaidé le 3 juin 2025 et mis en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs
Il convient à titre liminaire de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Generali, justifiant venir aux droits de la Mutuelle des Sportifs selon décision de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 décembre 2024.
Sur la recevabilité du recours en révision de Mme [C]
La recevabilité d’un recours en révision est conditionnée par l’existence d’une cause de révision et le respect de délais.
1. sur l’existence d’une cause de révision
L’article 595 du code de procédure civile dispose que le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1 – s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2 – si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3 – s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4 s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Il est ajouté que dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Mme [C] fonde sa demande de révision sur le premier point de l’article 595 du code de procédure civile, soit la révélation postérieure à l’arrêt du 16 février 2023 d’une fraude ayant surpris celui-ci, invoquant l’inauthenticité du diplôme de M. [B].
Ce diplôme (certificat délivré par la World Kapap Krav maga Federation, WKKF, signé par M. [V], son président) a cependant été produit aux débats par la société Ki Ken Tai dès la première instance en 2018 et au plus tard avec ses dernières conclusions du 22 février 2019. Il ne constitue donc pas un élément nouveau.
Mme [C] contestait déjà devant les premiers juges les compétences de M. [B] et contestait devant la Cour le diplôme délivré par la WKKF. Il lui était loisible dès la première instance et au plus tard devant la Cour d’évoquer le défaut d’authenticité du diplôme de M. [B].
La production, dans le cadre de la présente instance, de la copie d’un certificat délivré par la Fédération européenne de Kapap et Self Défense (FEKSD) que Mme [C] déclare authentique n’apporte aucun élément nouveau aux débats. L’authenticité de ce document n’est pas avérée. Une partie de ses mentions est illisible (notamment concernant l’identité de son titulaire). Il semble avoir été délivré en 2014. Sa comparaison avec la copie du certificat de la WKKF délivré à M. [B] en 2009, cinq années plus tôt, ne permet aucunement de mettre en valeur l’inauthenticité de ce dernier. Il n’est par ailleurs pas établi que ce document de comparaison, daté de 2014 et donc bien antérieur au jugement de 2019 et à l’arrêt de 2023, n’aurait pas pu être versé aux débats devant le tribunal puis la Cour.
Mme [C] justifie ensuite d’un récépissé de déclaration du 24 novembre 2023 de la préfecture de police de [Localité 16] faisant état d’une plainte (pour faux et usage de faux d’un document administratif accordant une autorisation) déposée le même jour (références non renseignées). Si ce récépissé a bien été adressé à Mme [C], la plainte qui y est attachée (et dont seule la page 2/3 est communiquée) laisse apparaître que celle-ci n’en est pas l’auteur, la plainte ayant été déposée en son nom par son frère, dont l’identité exacte et complète n’est pas précisée (renseignée sur la page 1/3 non communiquée). M. [C] y fait état de déclarations que lui aurait faites par téléphone M. [V], président de la FEKSD, selon lesquelles ce dernier n’aurait « jamais délivré de diplôme de WKKF car [il] travaille qu’avec la FEKSD, la fédération ». Au-delà du manque de clarté des déclarations de M. [C] devant les services de police, la Cour constate qu’elles ne sont corroborées par aucun élément tangible, aucune attestation émanant de M. [V], notamment, ne venant appuyer les allégations du frère de Mme [C].
Ces seules déclarations de M. [C], « au nom » de Mme [C], constituent une preuve qu’elle se fait à elle-même et n’ont aucune valeur probante. Elles sont insuffisantes pour démontrer que l’arrêt de 2023 a été surpris par une fraude révélée ultérieurement, ne prouvant aucunement l’inauthenticité du certificat délivré à M. [B]. Il n’est par ailleurs pas justifié des suites de la plainte de M. [C], déposée il y a désormais près de deux ans.
Tous les éléments aujourd’hui évoqués par Mme [C] auraient pu l’être devant le tribunal en première instance ou devant la Cour sur l’appel interjeté contre le jugement.
Il apparaît ainsi que Mme [C] ne justifie d’aucune cause d’ouverture d’un recours en révision contre l’arrêt de 2023 de la Cour de céans.
Il convient en conséquence de dire Mme [C] irrecevable en son recours en révision.
2. sur le respect du délai du recours
L’article 596 du code de procédure civile énonce que le délai de recours en révision est de deux mois, ajoutant qu’il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. L’article 598 du même code précise que le recours en révision est formé par citation.
Mais Mme [C] ne justifiant d’aucune cause de révision, ne peut affirmer avoir respecté ce délai de recours en révision, dont le point de départ n’est pas même établi.
3. sur la demande de sursis à statuer
Le recours en révision de Mme [C] étant irrecevable, sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du résultat d’une plainte prétendument déposée contre M. [B] est sans objet.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts réclamés
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile ne peut être mise en 'uvre que de l’initiative du juge, et en l’espèce de la présente Cour, les sociétés Ki Ken Tai et Generali n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande de ce chef.
Une demande de dommages et intérêts est fondée sur la responsabilité civile délictuelle, posée par l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Or la fausse appréciation que Mme [C] se fait de son droit de recours en révision ne constitue pas de facto une faute. Il est ajouté que les dommages et intérêts n’ont jamais une vocation punitive, mais seulement indemnitaire, et que les sociétés Ki Ken Tai et Generali ne justifient pas de préjudices découlant de ce recours, distincts de celui que leur cause la nécessité de se défendre en justice et examiné sur un autre fondement. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [C], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci avec distraction au profit du conseil de la société Generali qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux sociétés Ki Ken Tai et Generali la somme équitable de 750 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés au titre de la présente instance et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit la SA Generali IARD en son intervention volontaire, venant aux droits de la Mutuelle des Sportifs,
Dit Mme [W] [C] irrecevable en son recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023 (RG n°19/21938),
Dit la demande de sursis à statuer sans objet,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Déboute la SARL Ki Ken Tai et la SA Generali IARD de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Mme [W] [C] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Charles-Hubert Olivier, selon les conditions de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne Mme [W] [C] à payer à la SARL Ki Ken Tai, d’une part, et à la SA Generali IARD, d’autre part, la somme de 750 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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