Irrecevabilité 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 mars 2025, n° 20/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 30 janvier 2020, N° 18/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2025
(n°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05659 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Juge aux affaires familiales d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 18/00995
APPELANTE
Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 22] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 12]
représentée et plaidant par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641
INTIME
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 19] (95)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 23]
représenté et plaidant par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 24], sans contrat de mariage préalable.
Le 30 juin 2011, les époux ont procédé à l’acquisition d’un fonds de commerce de « Bar, Tabac, Brasserie, PMU, Rapido » exploité au [Adresse 4] à [Localité 23] (91), le montant du prix d’acquisition étant de 300 000 €.
Pour financer cette acquisition, a été souscrit auprès du [18] un prêt d’un montant de 283 647,80 €.
Un bail commercial portant sur les locaux dans lequel le fonds de commerce est exploité a été consenti aux époux [Y] [Z] le 12 juillet 2011 par la SCI [20].
Par jugement du 19 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. La date des effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux a été fixée au 26 septembre 2011, date de leur séparation effective et de la cessation de leur collaboration.
Par acte authentique du 28 juillet 2016, la [26], société civile immobilière dont M. [Y] et sa compagne sont les deux associés, faisait l’acquisition de la totalité de l’immeuble dont dépendent les locaux commerciaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce précité.
Dans le cadre d’un partage amiable, un projet d’acte de partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] était préparé courant 2015 par Me [G], notaire à [Localité 23] ; ce projet a été suivi d’un second projet préparé par Me [L] [F], notaire faisant partie de la même étude ; le 29 août 2017, ce notaire dressait un procès-verbal de carence, Mme [E] [Z], sommée par huissier de justice, ne s’étant pas présentée.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, M. [N] [Y] a fait assigner Mme [E] [Z] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
déclaré la demande de liquidation de la communauté formée par M. [N] [Y] recevable ;
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] ;
renvoyé les parties devant Me [L] [F], notaire à [Localité 23], ainsi désignée pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement;
dit y avoir lieu à récompense à l’égard de M. [N] [Y] à hauteur de la somme de 110 000 € au titre du don manuel ;
dit que les parties sont renvoyées devant le notaire désigné pour fixation de la soulte due par chacune des parties, compte tenu des éléments tranchés par la présente décision ;
dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des loyers portant sur les locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des justificatifs des paiements effectués à compter du mois de mars 2017 ;
dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt professionnel consenti pour l’acquisition du fonds de commerce, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des justificatifs des paiements effectués à compter du mois de novembre 2015 ;
débouté M. [N] [Y] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe foncière sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 29] ;
débouté M. [N] [Y] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 29] ;
débouté M. [N] [Y] de sa demande de créance au titre du paiement des prélèvements sociaux 2011 ;
dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre de la rémunération d’un salarié pour l’exploitation du fonds de commerce, fixée à 1 961 € mensuels ;
fixé la valeur locative du bien situé [Adresse 4] à [Localité 23] à hauteur de la somme de 2 000 € mensuels ;
condamné M. [N] [Y] à verser à Mme [E] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 € mensuels pour la période courant à compter du 19 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif ;
dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
débouté M. [N] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2020, Mme [E] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Mme [E] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 23 juin 2020.
M. [N] [Y] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 21 septembre 2020.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 7 janvier 2022, a notamment :
rejeté les demandes de M. [N] [Y] aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [E] [Z] sur le recel de communauté ;
rejeté les demandes de Mme [E] [Z] tendant à la production par ce dernier ou par l’organisme bancaire ci-après des relevés des comptes bancaires n°[XXXXXXXXXX09] et n°[XXXXXXXXXX010] ouverts au nom de M. [N] [Y] à l’Agence du [17], [Adresse 25] à [Localité 23];
ordonné la production par M. [N] [Y] des comptes annuels du fonds de commerce de « bar, tabac, brasserie, PMU, Rapido » exploité à [Localité 23], sis [Adresse 4], et connu sous le nom commercial « [15] » pour les exercices clos le 31 décembre 2011, 2014 et 2021, ce dernier devant être établi au plus tard le 30 juin 2022 ;
Tous droit et moyens des parties demeurant réservés,
désigné en qualité d’expert, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, M. [B] [X], avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, d’entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment, de :
*recueillir tous éléments en vue de la détermination de la valeur du fonds de commerce de « bar, tabac, brasserie, PMU, Rapido » exploité à [Localité 23], sis [Adresse 4], et connu sous le nom commercial « [15] » à la date du 26 septembre 2011 et à la date la plus proche possible du dépôt par l’expert de son rapport ;
*recueillir tous éléments permettant d’apprécier la valeur de la redevance que serait susceptible de générer le fonds de commerce de « bar, tabac, brasserie, PMU, Rapido » exploité à [Localité 23], sis [Adresse 4], et connu sous le nom commercial « [15] » ou d’un fonds de commerce comparable en cas de mise en location gérance ;
*recueillir tous éléments des comptes annuels sur le paiement du loyer du bail commercial et des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition du fonds de commerce ;
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris dans les six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ;
fixé à la somme de 4 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Mme [E] [Z] et M. [N] [Y] à hauteur de la moitié chacun à la régie de la cour d’appel de Paris dans les deux mois de l’invitation faite par le greffe d’avoir à consigner ;
débouté M. [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre du présent incident.
L’expert désigné en remplacement de celui qui l’avait été initialement a déposé au greffe de la cour son rapport en date du 6 janvier 2023 ; les parties ont été invitées par le greffe à conclure en ouverture de rapport.
Par arrêt mixte du 15 mai 2024, la cour d’appel de Paris, Pôle 3 ' chambre 1, a :
infirmé le jugement en ce qu’il a désigné Me [L] [F], notaire à [Localité 23] pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] ;
désigné au lieu et place de Me [L] [F], Me [V] [W], [Adresse 7] [Localité 13] -Tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 21] ;
Ajoutant au jugement,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] [Z] tendant à voir :
*juger que M. [Y] s’est rendu coupable de recel de communauté ;
*juger que M. [Y] sera privé en application des dispositions de l’article 1477 du code civil de l’intégralité de sa part dans la liquidation du régime matrimonial en ce compris :
le fonds de commerce de bar-tabac-brasserie-PMU-Rapido connu sous le nom commercial « [15] » sis [Adresse 4] à [Localité 23] ;
le compte chèque afférent à cette activité n°[XXXXXXXXXX09] [17], créditeur de 116 395,48 € ;
le véhicule Toyota Rave, 4DVX, évalué à 8 250 € ;
les bénéfices issus du fonds de commerce ;
la totalité des créances que M. [Y] aurait pu revendiquer en ce compris le don manuel de 110 000 € encaissé sur le compte n°[XXXXXXXXXX09] ;
les loyers perçus par M. [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 23] à compter du 7 septembre 2018 ;
*à titre subsidiaire, sur le recel de communauté, si par extraordinaire, la cour ne devait pas faire droit à la demande de privation de M. [Y] de l’intégralité de sa part dans la liquidation,
juger que M. [Y] sera privé de l’intégralité de sa part lui revenant au titre du fonds de commerce, en ce compris la valeur de ce dernier ainsi que les bénéfices jusqu’au partage ;
ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture ;
invité les parties à conclure sur la fixation de la date de la jouissance divise avant le 15 septembre 2024 pour l’appelante et avant le 15 novembre 2024 pour l’intimé;
fixé la date de la clôture au 17 décembre 2024 à 13h00 et la date des plaidoiries le 15 janvier 2025 à 14h00 ;
dit que l’ensemble des autres demandes des parties sont réservées, y compris les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 5 décembre 2024, Mme [E] [Z] demande à la Cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
*renvoyé les parties devant Me [L] [F], notaire à [Localité 23], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
*dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des loyers du fonds de commerce, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des justificatifs des paiements effectués à compter du mois de mars 2017 ;
*dit que M. [N] [Y] bénéfice d’une créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt professionnel, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des justificatifs des paiements effectués à compter du mois de novembre 2015 ;
*dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre de la rémunération d’un salarié pour l’exploitation du fonds de commerce, fixée à 1 961 € (mille cent soixante et un € mensuels) ;
*condamné M. [N] [Y] à verser à Mme [E] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 € mensuels pour la période à compter du 19 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif ;
Statuant à nouveau,
renvoyer les parties devant un autre notaire que Me [L] [F] afin de procéder aux opérations de partage ;
débouter M. [Y] de sa demande de créance tant à l’égard de la communauté qu’à celui de l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt professionnel ;
débouter M. [Y] de sa demande de créance tant à l’égard de la communauté qu’à celui de l’indivision au titre du remboursement du loyer du bail commercial ;
débouter M. [Y] de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis ;
fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
Y ajoutant,
juger qu’elle bénéficie d’une créance sur la communauté et sur l’indivision :
*au titre des bénéfices pour la période de septembre 2011 jusqu’au jour du partage ;
*au titre des fruits de l’indivision en ce compris les biens acquis au moyen de l’exploitation du fonds de commerce par M. [Y] ou sa compagne Mme [D] ;
*au titre d’une indemnité d’occupation due par M. [Y] à l’indivision post-communautaire d’un montant de 2 000 € mensuels pour la période à compter du 19 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif ;
*au titre des loyers perçus par M. [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 23] à compter du 7 septembre 2018 ;
fixer la valeur du fonds de commerce indivis sis [Adresse 4] [Localité 23] à la somme de 530 0000 €, valeur retenue par l’expert sans décote ;
A titre subsidiaire sur ce point,
fixer la valeur du fonds à la somme de 450 500 €, valeur retenue par l’expert avec un abattement de l’ordre de 15% ;
Y ajoutant,
juger que M. [Y] s’est rendu coupable de recel de communauté ;
juger cette demande recevable et débouter M. [R] [Y] de sa demande d’irrecevabilité ;
Par voie de conséquence,
juger que M. [Y] sera privé en application des dispositions de l’article 1477 du code civil de l’intégralité de sa part dans la liquidation du régime matrimonial en ce compris :
*le fonds de commerce de bar-tabac-brasserie-PMU-Rapido connu sous le nom commercial « [15] » situé [Adresse 4] [Localité 23] ;
*le compte chèque afférent à cette activité n°[XXXXXXXXXX09] [17], créditeur de 116 395,48 € ;
*le véhicule Toyota Rave, 4DVX, évalué à 8 250 € ;
*les bénéfices issues du fonds de commerce ;
*la totalité des créances que M. [Y] aurait pu revendiquer en ce compris le don manuel de 110 000 € encaissé sur le compte [XXXXXXXXXX09] ;
*les loyers perçus par M. [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 23] à compter du 7 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire, sur le recel de communauté, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas faire droit à la demande de privation de M. [Y] de l’intégralité de sa part dans la liquidation,
juger que M. [Y] sera privé de l’intégralité de sa part lui revenant au titre du fonds de commerce, en ce compris la valeur de ce dernier ainsi que les bénéfices jusqu’au partage ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes et notamment celle du chef relatif au principe et au quantum de l’indemnité d’occupation ;
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 13 décembre 2024, M. [N] [Y] demande à la Cour de :
le recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales de la 11ème chambre M du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, RG n°18/00995, sauf en ce qui concerne la taxe foncière, la taxe d’habitation du bien de [Localité 29], et l’indemnité d’occupation ;
juger irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [Z] de : « juger que M. [Y] sera privé en application des dispositions de l’article 1477 du code civil de l’intégralité de sa part dans la liquidation du régime matrimonial en ce compris : *le fonds de commerce de bar-tabac-brasserie-PMU-Rapido connu sous le nom commercial « [15] » situé [Adresse 4] [Localité 23] ; *le compte chèque afférent à cette activité n°[XXXXXXXXXX09] [17], créditeur de 116 395,48 € ; *le véhicule Toyota Rave, 4DVX, évalué à 8 250 € ; *les bénéfices issues du fonds de commerce ; *la totalité des créances que M. [Y] aurait pu revendiquer en ce compris le don manuel de 110 000 € encaissé sur le compte [XXXXXXXXXX09] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas faire droit à la demande de privation de M. [Y] de l’intégralité de sa part dans la liquidation, juger que M. [Y] sera privé de l’intégralité de sa part lui revenant au titre du fonds de commerce, en ce compris la valeur de ce dernier ainsi que les bénéfices jusqu’au partage » ;
ordonner le partage de biens dépendant de l’indivision post communautaire [Y]/[Z] ;
commettre Me [F] afin de dresser l’acte qui constatera le partage ;
juger que figurent à titre de créance de M. [N] [Y] sur l’indivision les sommes suivantes :
*la récompense due par la communauté d’un montant de 110 000 € pour l’encaissement sur un compte commun d’un don manuel de 110 000 € consenti le 10 janvier 2011 ;
*les loyers du fonds de commerce versés du 26 septembre 2011 au 1er juin 2016 ;
*les échéances du prêt professionnel n°60294688255 du 26 septembre 2011 au mois de mai 2018 ;
*la taxe foncière du bien situé à [Localité 29] sis [Adresse 14], bien vendu en 2011 ;
*la taxe d’habitation du bien situé à [Localité 29] sis [Adresse 14], pour un montant de 719 € ;
*les prélèvements sociaux 2011, pour un montant de 172 € ;
*la rémunération pour l’exploitation dudit fonds à laquelle M. [N] [Y] peut prétendre sur le fondement de l’article 815-12 du code civil depuis le mois de septembre 2011, soit au regard d’un salaire moyen de gérant d’un Bar-Tabac PMU de 2 500 € mensuels jusqu’à liquidation ;
juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [E] [Z] ;
débouter Mme [E] [Z] en son appel et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
condamner Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] [Z] aux entiers dépens, dont les frais de sommation du 27 juillet 2017, dont distraction au profit de Me Fabienne Fenart, avocat au barreau de l’Essonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
Les parties ont été autorisées par le président de l’audience à adresser une note en délibéré sur la recevabilité des demandes portant sur le changement de notaire commis et en lien avec le recel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’arrêt prononcé le 15 mai 2024 par cette cour est un arrêt mixte ; ainsi, il a tranché une partie du principal et ordonné pour le surplus des demandes, la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par sa note en délibéré du 28 janvier 2025, l’appelante explique n’avoir pas reconclu sur les éléments relatifs au recel de communauté et au changement de notaire commis, les demandes sur ces points figurant dans ses écritures étant seulement la reprise de ses anciennes écritures signifiées avant l’arrêt mixte du 15 mai 2024 devenues sans objet puisqu’elles ont été tranchées par cet arrêt.
L’intimé, par une note en délibéré du 31 janvier 2025, répond acquiescer aux observations de son adversaire.
Si par ces notes en délibéré, les parties tirent les effets de l’arrêt mixte, la cour saisie par les écritures des parties, est tenue de statuer sur leurs demandes.
Ayant infirmé par le dispositif de cet arrêt le chef du jugement ayant désigné Me [L] [F] notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage et désigné au lieu et place de ce notaire, Me [V] [W], la cour se trouve dessaisie de ces chefs et ne saurait donc statuer une seconde fois sur ceux-ci. Les demandes présentées par Mme [E] [Z] dans ses dernières écritures tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant Me [L] [F], et à voir statuer à nouveau sur la désignation d’un autre notaire pour procéder aux opérations de partage qui viennent heurter l’autorité de chose jugée attachée à ces chefs de l’arrêt seront donc rejetées.
La cour, au dispositif de cet arrêt a, par ailleurs, déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [E] [Z] fondées sur l’existence d’un recel de communauté, listant dans ce dispositif les demandes irrecevables. La cour, pour le même motif tenant à l’autorité de chose jugée attachée aux points tranchés par l’arrêt mixte, ne peut statuer une seconde fois sur des chefs de demande dont elle est dessaisie par cet arrêt.
Les demandes de Mme [E] [Z] tendant à voir :
juger que M. [Y] s’est rendu coupable de recel de communauté ;
juger cette demande recevable et débouter M. [R] [Y] de sa demande d’irrecevabilité ;
Par voie de conséquence,
juger que M. [Y] sera privé en application des dispositions de l’article 1477 du code civil de l’intégralité de sa part dans la liquidation du régime matrimonial en ce compris :
*le fonds de commerce de bar-tabac-brasserie-PMU-Rapido connu sous le nom commercial « [15] » situé [Adresse 4] [Localité 23] ;
*le compte chèque afférent à cette activité n°[XXXXXXXXXX09] [17], créditeur de 116 395,48 € ;
*le véhicule Toyota Rave, 4DVX, évalué à 8 250 € ;
*les bénéfices issues du fonds de commerce ;
*la totalité des créances que M. [Y] aurait pu revendiquer en ce compris le don manuel de 110 000 € encaissé sur le compte [XXXXXXXXXX09] ;
*les loyers perçus par M. [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 23] à compter du 7 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire, sur le recel de communauté, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas faire droit à la demande de privation de M. [Y] de l’intégralité de sa part dans la liquidation,
*juger que M. [Y] sera privé de l’intégralité de sa part lui revenant au titre du fonds de commerce, en ce compris la valeur de ce dernier ainsi que les bénéfices jusqu’au partage ;
seront par conséquent déclarées irrecevables.
Pareillement pour les mêmes motifs, seront déclarées irrecevables les demandes de M. [N] [Y] tendant à voir :
juger irrecevables comme nouvelles les demandes de Mme [Z] de : « juger que M. [Y] sera privé en application des dispositions de l’article 1477 du code civil de l’intégralité de sa part dans la liquidation du régime matrimonial en ce compris : *le fonds de commerce de bar-tabac-brasserie-PMU-Rapido connu sous le nom commercial « [15] » situé [Adresse 4] [Localité 23] ; *le compte chèque afférent à cette activité n°[XXXXXXXXXX09] [17], créditeur de 116 395,48 € ; *le véhicule Toyota Rave, 4DVX, évalué à 8 250 € ; *les bénéfices issues du fonds de commerce ; *la totalité des créances que M. [Y] aurait pu revendiquer en ce compris le don manuel de 110 000 € encaissé sur le compte [XXXXXXXXXX09] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas faire droit à la demande de privation de M. [Y] de l’intégralité de sa part dans la liquidation, juger que M. [Y] sera privé de l’intégralité de sa part lui revenant au titre du fonds de commerce, en ce compris la valeur de ce dernier ainsi que les bénéfices jusqu’au partage ».
Selon les termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 du même code, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que ne sont pas déférés à la cour les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués par les actes de l’appel principal ou de l’appel incident ; la cour statue par ailleurs en application de l’article 954 du code de procédure civile dans les limites des demandes des parties exprimées dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Il en résulte que les chefs du jugement ayant ordonné les opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre M. [N] [Y] et Mme [E] [Z], commis un juge pour surveiller le déroulement des opérations de partage et dresser rapport en cas de difficulté, dit que le notaire ou le magistrat commis pourront être remplacés, et renvoyé les parties devant le notaire désigné pour fixer la soulte éventuellement due qui n’ont pas été dévolus à la cour par l’un des actes d’appel sont devenus irrévocables.
N’ayant pas été fait appel du chef du jugement ayant dit y avoir lieu à récompense à l’égard de M. [N] [Y] à hauteur de la somme de 110 000 € au titre de l’encaissement par la communauté d’un don manuel consenti à ce dernier, ce chef également devenu irrévocable ne peut pas être infirmé, ni même confirmé.
Il ne sera donc pas statué sur les chefs du jugement qui n’ont pas dévolu par des actes d’appel à la cour.
Sur les demandes portant sur le fonds de commerce
Le fonds de commerce de « BAR, BAR, TABAC, BRASSERIE, PMU, RAPIDO » sis à [Localité 23], [Adresse 4] a été acquis par Mme [E] [Z] et M. [N] [Y] par acte reçu le 30 juin 2011 ; ce fonds de commerce, qui était un acquêt de communauté, a donc apparemment vocation à faire partie rétroactivement depuis la date des effets patrimoniaux du divorce fixée au 26 septembre 2011 par le jugement de divorce, date à laquelle la communauté est donc réputée dissoute, de l’indivision post-communautaire.
Le prix d’acquisition de ce fonds de commerce s’est élevé à 300 000 € ; cette acquisition a été financée à hauteur de 283 647,80 € par un prêt souscrit auprès du [16].
Ce fonds constitue le principal bien dépendant de l’indivision post-communautaire.
L’appréciation de la valeur de ce fonds de commerce ainsi que les modalités de la prise en compte du montant du loyer du bail commercial et du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition de ce fonds nécessitant les lumières d’un technicien, une mesure d’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
La cour statuera donc à la lumière du rapport d’expertise déposé par M. [K], expert immobilier près la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, désigné par le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise en remplacement du précédent expert pour effectuer la mesure d’expertise décidée par l’ordonnance d’incident du 24 mai 2022.
L’expert, dont la compétence technique, le sérieux et l’impartialité ne sont pas contestés, a conformément aux termes de sa mission apprécié la valeur du fonds de commerce à la date de son acquisition par les époux [Y] /Vaz [P] et à la date du dépôt de son rapport.
L’expert a procédé à une visite des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce en présence des parties et de leurs conseils. Son rapport contient des informations sur la commune de [Localité 23], et sur la qualité de son emplacement ainsi qu’une description complète des lieux. Le droit au bail commercial portant sur les locaux dans lesquels ce fonds est exploité constitue l’élément incorporel essentiel de ce fonds, s’agissant d’un commerce fréquenté par une clientèle de proximité. Ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf années, a pris effet à compter du 30 juin 2011, soit à la date d’acquisition du fonds. Il est déduit de la concordance de la date de la cession du fonds de commerce et de la conclusion du bail que lors de l’acquisition du fonds de commerce, il avait été convenu que le bail commercial allait être renouvelé pour une durée de neuf ans ; l’existence de ce titre locatif pour une durée de neuf années a ainsi participé à la valorisation du fonds lors de son acquisition.
Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2016, la société civile [26], dont les associés sont M. [N] [Y] et sa compagne, a acquis les locaux dans lesquels le fonds est exploité au prix de 280 000 €. A défaut de congé, l’expert a considéré à juste titre que le bail commercial se poursuit tacitement depuis le 29 juin 2020, soit au-delà de sa durée contractuelle initiale de neuf années, cette société civile étant devenue la bailleresse de ces locaux commerciaux.
Pour apprécier la valeur du fonds à la date de son acquisition, l’expert s’est d’abord fondé sur le chiffre d’affaires réalisé au titre des années 2009 et 2010 qui ont précédé son acquisition et a tenu compte du potentiel du fonds, lequel a connu une augmentation de 14% de son chiffre d’affaires en 2012. Il s’est appuyé à titre d’éléments de comparaison sur des cessions de fonds de commerce de bar restaurant dans le département de l’Essonne puis a élargi ses recherches aux départements d’Ile de France, hors Paris. Ainsi le prix d’acquisition de 300 000 € représentait 117% du chiffre d’affaires moyen des deux derniers exercices du cédant.
Il a tenu compte des critères favorables à l’exploitation du fonds en cause comme sa bonne situation en plein centre de [Localité 23] et sa visibilité résultant de sa situation en angle, l’agrément d’une petite terrasse, la large destination contractuelle mais aussi ceux qui le sont moins, à savoir son emplacement relativement excentré de la place du marché sur laquelle se concentrent les commerces, son défaut d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’inconvénient d’une indexation triennale automatique, la clause d’accession en fin de bail à laquelle s’ajoute une clause de nivellement, la large amplitude horaire d’ouverture pour ce type d’activité.
Puis, afin de conforter la pertinence de ces estimations fondées sur le chiffre d’affaires par rapport à la rentabilité du fonds, l’expert les a confrontées à l’excédent brut d’exploitation.
Cette méthodologie en fonction de deux critères qui est conforme aux usages reconnus dans la profession pour la valorisation d’un fonds de commerce du type de celui faisant l’objet de la cause, est approuvée par la cour.
L’expert a ainsi retenu une valeur du fonds à la date de son acquisition à hauteur de 330 000 €, soit 30 000 € de plus que le montant de son prix d’acquisition.
S’agissant de sa valeur actuelle à date du dépôt de rapport (6 janvier 2023), l’expert a été amené à exclure de son analyse les données comptables des années 2020 et 2021 qui ont été affectées par de longues périodes de fermeture et des restrictions d’exploitation importantes du fait de la crise sanitaire du COVID-19 ; se fondant donc sur les chiffres d’exploitation des années 2017, 2018 et 2019 en fonction desquels il a estimé la valeur du fonds à la somme de 530 000 €, l’expert a proposé afin de tenir compte de la difficulté qu’il y aurait à la date du dépôt de son rapport à obtenir des concours bancaires en cas de vente actuelle du fonds, de la conjoncture actuelle d’inflation, et a proposé de pratiquer un abattement de 15%, ramenant la valeur du fonds à 450 500 €.
Il entrait également dans la mission de l’expert de recueillir des comptes annuels tous éléments sur le paiement du loyer du bail commercial et des échéances de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition.
Après avoir relevé que le paiement du loyer figurait au titre des charges d’exploitation, l’expert a calculé le montant global retenu à ce titre dans les comptes annuels pour les exercices 2012 (premier exercice complet) à 2020 variant de 26 400 € à 28 800 €.
Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, l’expert, après avoir calculé le montant du loyer révisé, a constaté que le montant du loyer contractuel appelé et déduit des charges d’exploitation était légèrement inférieur au montant de celui qui aurait été issu de sa révision triennale.
En revanche, pour les exercices 2017, 2018, 2019 qui sont postérieurs à l’acquisition par la société [26] en date du 28 juillet 2016 de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité (par la société [27] éviter le risque d’une lecture erronée du fonds exploité par la sté [26] ') (non non c’est bien cela, l’immeuble est distinct du fonds de commerce ; l’immeuble depuis l’acquisition par la société [26] appartient à cette société tandis que le fonds de commerce est exploité par M. [Y]), dont M. [N] [Y] et sa compagne sont les associés, l’expert a relevé que le montant des loyers appelés à hauteur de 28 800 € était supérieur de 1 538 € à celui issu de la révision triennale qui s’établit à hauteur de 27 262 €. A compter de l’année 2020, l’inverse se produit puisqu’a continué à être appelé un loyer d’un montant annuel de 28 800 € alors que son montant révisé s’élève à la somme 29 317 €.
L’expert a considéré que le taux résultant du montant du loyer tel que figurant dans les comptes annuels lui apparaissait normal pour l’emplacement et les activités exercées et que l’importance du loyer par rapport au chiffre d’affaires, désigné sous le terme de taux d’effort, était raisonnable.
S’agissant de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition du fonds, l’expert auquel a été communiqué le tableau d’amortissement a calculé annuellement le montant du capital restant dû, le montant du capital remboursé et le montant des intérêts payés. Il en résulte que le montant annuel du remboursement des échéances s’établit à la somme de 45 979 €, qui correspond à une échéance mensuelle de 3 831,58 €, ce que conforte le tableau d’amortissement produit par M. [N] [Y] (sa pièce 14).
L’expert a ainsi pu constater que le montant du capital restant dû sur le prêt figure au passif du bilan et les intérêts dans les comptes d’exploitation.
Après avoir rappelé que la mise en location-gérance d’un fonds de commerce de tabac n’est pas possible juridiquement du fait du caractère personnel de l’autorisation accordée à l’exploitant d’un débit de tabac, l’expert, conformément à sa mission, a calculé de façon théorique quel aurait été le montant d’une redevance de location-gérance, celle-ci pouvant alors raisonnablement être calculée sur le chiffre d’affaires généré pendant 1,5 jours par mois, correspondant à 6% du montant du chiffre d’affaires.
En réponse à un dire de Mme [E] [Z], l’expert se fondant sur le libellé de la clause de désignation des lieux loués en vertu du bail commercial, a réfuté l’affirmation de cette dernière selon laquelle le bail commercial comprenait une partie habitation.
***
M. [N] [Y] est inscrit en nom propre au registre du commerce et des sociétés depuis le 8 août 2011 au titre de l’exploitation de ce fonds de commerce. Il est constant que Mme [E] [Z] n’a jamais participé à l’exploitation de ce fonds.
L’exploitation par M. [N] [Y] de ce fonds de commerce a généré annuellement un chiffre d’affaires ; de ce chiffre d’affaires a été dégagé un résultat d’exploitation positif sur lequel il n’a été versé aucune somme à Mme [E] [Z].
M. [N] [Y] revendique différentes créances sur l’indivision afférentes à ce fonds de commerce ; ces créances portent sur le remboursement de l’emprunt d’un montant de 283 647,80 € contracté pour financer son acquisition, le paiement du loyer du bail commercial portant sur les locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce, et la gestion par lui de ce fonds de commerce.
Celui-ci soutient que les créances relatives au remboursement du prêt et au paiement du loyer du bail commercial sont des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil, lequel article dispose que « lorsqu’un coïndivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. ».
M. [N] [Y] fonde sa créance relative à la gestion par ses soins du fonds de commerce sur l’article 815-12 du code civil selon lequel « l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. ».
Le jugement dont appel qui a admis le principe de ces créances, a renvoyé les parties devant le notaire pour leur liquidation, la cour dans son arrêt mixte ayant relevé que devant le tribunal Mme [E] [Z] n’avait alors pas opposé de moyens de défense.
Devant la cour, Mme [E] [Z], qui a fait appel des chefs du jugement ayant admis ces créances, les conteste ; elle fait valoir que le remboursement de l’emprunt et le montant du loyer du bail commercial ont été payés avec les fonds indivis provenant de l’exploitation du fonds de commerce et non avec des fonds personnels de M. [N] [Y]. Elle dénonce par ailleurs un stratagème de la part de M. [N] [Y] dans l’intitulé de ses comptes bancaires, lui reprochant d’avoir fait intituler son compte professionnel ''Monsieur [Y]'' tandis que son compte personnel porte pour intitulé '' Monsieur [Y], Bar tabac de l’hôtel de ville '' et d’entretenir à dessein une opacité entre ces deux comptes que le juge du divorce avait déjà relevée.
S’agissant de l’intitulé de ces comptes bancaires, M. [N] [Y] qui exploite en son nom personnel le fonds de commerce, fait justement observer qu’il n’était pas tenu d’ouvrir un compte professionnel dédié à son activité, précisant que Mme [E] [Z] s’est désolidarisée du compte commun et a procédé à sa fermeture à son départ du domicile conjugal.
L’expert judiciaire a constaté que le montant du remboursement de l’emprunt et le paiement des loyers figuraient sur les documents comptables relatifs à l’exploitation du fonds de commerce qui lui ont été remis ; il en ressort que le remboursement de l’emprunt et le paiement du loyer constituent des charges d’exploitation du fonds de commerce qui ont été déduites du montant du chiffre d’affaires afin de dégager le montant du résultat de l’exploitation communément appelé « bénéfices », s’agissant du principal indicateur de la rentabilité d’un fonds de commerce et en fonction duquel se détermine sa valeur.
Mme [E] [Z] s’oppose au principe d’une créance de M. [N] [Y] sur l’indivision au titre de la gestion par celui-ci du bien indivis, faisant valoir que celui-ci a indûment perçu l’intégralité des bénéfices issus de l’exploitation du fonds de commerce qui est un bien indivis et qui ont constitué ses uniques sources de revenus, et ce, au mépris des dispositions de l’article 815-10 du code civil selon lesquelles les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ; elle ajoute que le fruit de cette exploitation a contribué à l’enrichissement personnel de M. [N] [Y] et en veut pour preuve le patrimoine qu’il s’est constitué grâce aux revenus qu’il a tirés de l’exploitation du fonds.
Ainsi, les dépenses de conservation alléguées par M. [N] [Y] que constituent le remboursement des intérêts de l’emprunt et le paiement du loyer sont aussi des charges d’exploitation du fonds de commerce déduites du chiffre d’affaires en vue de déterminer le résultat d’exploitation dont Mme [E] [Z] prétend qu’il vient accroître l’indivision, s’agissant de fruits et revenus générés par le bien indivis.
Le bien indivis étant un fonds de commerce, l’existence et la survie de ce fonds sont subordonnées à son exploitation à défaut de laquelle, la charge économique du loyer du bail commercial portant sur les locaux dans lesquels le fonds est exploité ne pourrait pas être supportée ; le paiement du loyer permet à son tour le remboursement du crédit contracté par la société civile [28] pour financer l’acquisition de l’immeuble dont dépendent les locaux commerciaux ; le défaut de paiement des loyers et/ou de remboursement du crédit risquerait d’entraîner ainsi la perte du titre d’occupation portant sur les locaux dans lesquels le fonds est exploité ; cette perte viderait le fonds de sa substance car il ne pourrait plus être exploité.
Ainsi sont réclamées des créances sur le fondement du droit de l’indivision relativement à ce fonds de commerce exploité personnellement par M. [N] [Y].
Afin de tenir compte de ces particularités, l’arrêt du 15 mai 2024 a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture et a invité les parties à conclure sur la date de la jouissance divise.
Mme [E] [Z], qui demande de voir fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche possible du partage, fait valoir que :
elle n’a aucune raison de s’opposer à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux mais a au contraire tout intérêt à cette liquidation au regard de sa situation économique ;
la volonté de M. [N] [Y] de régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux relève de la posture : ce dernier tout à la fois sous-évalue le fonds de commerce ; revendique des créances sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt et du loyer du bail commercial payés sur les revenus indivis provenant de l’exploitation du fonds ; réclame un revenu salarié pour l’exploitation par lui du fonds de commerce ; veut conserver pour lui seul les bénéfices de cette exploitation en refusant de les partager, arrêter les comptes de l’indivision au 21 février 2017 alors que l’indivision post-communautaire a débuté le 4 mars 2015 ;
Me [F] a dressé un procès-verbal de carence le 29 août 2017 en sachant pertinemment que ni Mme [E] [Z], ni son notaire, ni son conseil ne pourraient se rendre au rendez-vous dont la date a été fixée sans leur convenance;
au vu du projet établi par Me [F], non seulement, elle ne percevrait aucune somme au titre du partage, mais encore serait redevable de la somme de 29 000 € au profit de M. [N] [Y] ;
la fixation de la date de la jouissance divise à une autre date que celle du partage serait défavorable à l’égalité ;
M. [N] [Y] demande de voir fixer la date de la jouissance divise au 29 août 2017, date du procès-verbal de carence dressé par Me [F] en raison de l’absence volontaire de Mme [E] [Z], faisant valoir :
— que cette dernière n’a pas contesté en première instance les principes de créances dont il se prévalait et qui ont été retenus par le jugement ;
— que le partage aurait pu être réglé depuis 2015, affirmant que Mme [E] [Z] retarde volontairement les opérations de liquidation dans le seul but de profiter d’une plus-value sur le fonds de commerce alors que lui-même depuis le départ du domicile conjugal de Mme [E] [Z] a maintenu cette exploitation sans faillir malgré les difficultés résultant de la période liée au COVID 19.
Il ajoute n’être en rien responsable de l’incapacité de Mme [E] [Z] de trouver un travail ou de suivre une formation depuis le mois de septembre 2012 au cours duquel le couple s’est séparé, celle-ci n’ayant pas pour autant fait des démarches en vue de liquider leurs intérêts patrimoniaux, ne s’étant présentée devant le notaire qu’à un seul rendez-vous au mois de février 2017.
***
Si l’arrêt de la cour mentionne que devant le tribunal, Mme [E] [Z] n’avait pas opposé de moyens de défense particuliers aux créances réclamées par M. [N] [Y] relatives au fonds de commerce, elle n’avait pas pour autant exprimé un accord sur celles-ci ; d’ailleurs d’après ses écritures dont le jugement fait le rappel, elle considérait les calculs de liquidation de M. [N] [Y] erronés, demandait de voir fixer le passif de l’indivision à la date du 26 septembre 2011 et se prévalait d’une créance sur M. [N] [Y] au titre d’une indemnité d’occupation portant sur le domicile conjugal situé à l’adresse du fonds de commerce.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de l’indivision, les demandes de Mme [E] [Z] présentées devant le tribunal constituaient aussi des défenses aux prétentions de M. [N] [Y] prises dans leur ensemble.
Les chefs du jugement ayant admis le principe d’une créance de M. [N] [Y] sur l’indivision au titre du paiement du loyer du bail commercial, du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition du fonds de commerce et accueilli sa demande de créance sur l’indivision au titre de la rémunération d’un salarié pour l’exploitation du fonds de commerce fixée à la somme de 1961 € par mois ayant été expressément critiqués par la déclaration d’appel, ils ont été dévolus à la cour ; Mme [E] [Z] dès ses premières conclusions a d’ailleurs demandé l’infirmation de ces chefs du jugement et demandé de voir débouter M. [N] [Y] de ses demandes de créances à ce titre.
En conséquence, le jugement n’a pas force de chose jugée relativement à ces créances dont Mme [E] [Z] n’a, par ailleurs, pas reconnu le bien fondé.
Alors que dans ses premières conclusions prises devant la cour (page 15), Mme [E] [Z] soutenait que l’indivision post-communautaire a débuté le 26 septembre 2011, date des effets patrimoniaux du divorce fixée par le jugement de divorce, dans ses dernières conclusions, elle prétend que l’indivision est née le 4 mars 2015, date à laquelle le divorce est devenu définitif du fait des actes d’acquiescement régularisés par les parties.
Le jugement de divorce a fixé en application de l’article 262-1 du code civil et conformément à la demande de Mme [E] [Z] les effets patrimoines du divorce au 26 septembre 2011 qui correspond à la date de séparation effective du couple, les époux ayant à compter de cette date cessé de cohabiter et de collaborer. Ce chef de jugement a autorité et force de chose jugée.
La communauté est donc réputée dissoute rétroactivement à la date du 26 septembre 2011 et l’indivision post-communautaire née à cette même date, étant relevé que celle-ci est postérieure d’à peine trois mois à la date d’acquisition du fonds de commerce et de moins de deux mois du paiement de la première échéance du prêt contracté pour financer son acquisition.
Aux termes de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte du partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. ».
Comme il a été vu l’exploitation d’un fonds est nécessaire au maintien de sa substance ; en l’espèce, cette exploitation a toujours été du seul chef de M. [N] [Y], Mme [E] [Z] n’y ayant jamais participé, ni même collaboré ; son rôle s’agissant de ce fonds s’est ainsi limité à en faire conjointement avec M. [N] [Y] l’acquisition et à financer au travers des deniers communs les deux premières échéances de l’emprunt et le paiement des loyers des mois de juillet, août et septembre 2011, le loyer au vu des stipulations du bail étant payable mensuellement et d’avance.
Il y a par ailleurs une contradiction à faire peser sur l’indivision une dette au titre du paiement du loyer du bail commercial et du remboursement de l’emprunt alors même que ces dépenses comme l’a établi le rapport d’expertise ont été prises en compte comme des charges d’exploitation du fonds de commerce diminuant d’autant l’imposition de M. [N] [Y] au titre de ses revenus personnels. Il est également contradictoire de la part de ce dernier de réclamer à l’indivision post-communautaire une créance au titre d’une rémunération pour avoir géré le fonds de commerce sur le fondement de l’article 815-12 du code civil alors qu’il a conservé par devers lui l’intégralité des bénéfices générés par cette exploitation.
L’actif de la communauté à la date des effets patrimoniaux du divorce est par ailleurs composé du solde positif d’un compte bancaire à hauteur de 116 395,48 € et d’un véhicule qui sera vendu le 2 juin 2012 au prix de 8 250 € ; ces biens n’ont pu générer de comptes d’administration.
Au vu de l’antagonisme entre les comptes d’administration d’une indivision portant sur ce fonds de commerce et les comptes d’exploitation de ce fonds dont le caractère commun a été éphémère et exploité personnellement par M. [N] [Y] sans la participation de Mme [E] [Z], la fixation de la date de jouissance divise à la date des effets patrimoniaux du divorce apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité entre Mme [E] [Z] et M. [N] [Y].
La date de la jouissance divise est en conséquence fixée à la date du 26 septembre 2011.
Il y a lieu de fixer la valeur du fonds de commerce à cette date à la somme de 330 000 €, soit le montant retenu par l’expert et dont l’avis ne fait pas l’objet de critique.
Cette valeur du fonds de commerce ne tient toutefois pas compte de l’endettement résultant du prêt contracté pour financer son acquisition. Au vu du tableau d’amortissement produit par M. [N] [Y], le montant du capital restant dû à la date du 26 septembre 2011 tenant compte du remboursement des deux premières échéances s’élevait à 277 701,09€.
Il est en conséquence retenu que ce fonds à la date de la jouissance divise représente une valeur nette de 52 198,91 € (330 000 € – 277 701,09 €) déduction faite du capital restant dû à cette date au titre du prêt contracté pour financer son acquisition.
La jouissance divise étant fixée au 26 septembre 2011, à compter de cette date, le fonds de commerce exploité par M. [N] [Y] pour son compte exclusif n’a pas été susceptible de générer à son profit de créances sur l’indivision au titre de dépenses de conservation.
Partant, infirmant les chefs du jugement ayant admis à compter du 26 septembre 2011 l’existence de créances de M. [N] [Y] sur l’indivision au titre des loyers qui ne portent pas sur le fonds de commerce comme retenu de façon erronée par le premier juge mais sont relatifs au bail commercial, au titre du remboursement des échéances du prêt, et accueilli sa demande de créance au titre de la rémunération d’un salarié pour l’exploitation du fonds de commerce et en ayant fixé son montant à la somme mensuelle de 1 961 € par mois, M. [N] [Y] se voit débouté de toutes ses demandes fondées sur les articles 815-12 et 815-13 du code civil.
La jouissance divise étant fixée au 26 septembre 2011, date des effets patrimoniaux du divorce, aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge de M. [N] [Y] pour la période commençant à courir à compter du 19 janvier 2015, date qui correspond à celle du jugement du divorce.
Il est de surcroît rappelé que pour justifier la mise à la charge de M. [N] [Y] d’une indemnité d’occupation, Mme [E] [Z] a soutenu que ce dernier a occupé l’ancien domicile conjugal depuis le 26 septembre 2011 qui était situé au 1er étage de l’immeuble abritant les locaux commerciaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité, l’ordonnance de non-conciliation lui en ayant attribué la jouissance.
Il n’est pas contesté que ces locaux d’habitation n’ont jamais été la propriété des époux [Y]/[Z].
Comme l’a bien expliqué l’expert en réponse notamment à un dire adressé par Mme [E] [Z], aucun local à usage d’habitation ne faisait partie de l’assiette du bail commercial ; en effet, la clause de désignation des lieux loués figurant à ce bail est ainsi libellée :
« sur la commune de [Localité 23] , [Adresse 4],
Dans une maison à usage de commerce et d’habitation comprenant :
au rez-de-chaussée : salle de café avec comptoir et tabac.
Accès à la rue par couloir,
Chauffage central par radiateurs; chaudière au gaz de ville.
Cave.
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Section AI, numéro [Cadastre 3], lieudit ''[Adresse 25]'' pour 91 ca. »
Que les époux [Y]/[Z] aient bénéficié d’une tolérance du bailleur des locaux commerciaux pour occuper le premier étage de l’immeuble qui leur appartenaient également ou même qu’ils aient été titulaires d’un bail verbal quant à ce premier étage, cette circonstance n’était pas susceptible de créer une situation d’indivision pouvant justifier sur le fondement de l’article 815-9 du code civil la mise à la charge de M. [N] [Y] d’une indemnité d’occupation, ce dernier faisant justement remarquer que ne saurait être confondue la jouissance du domicile conjugal que le magistrat conciliateur doit fixer au stade de l’ordonnance de non conciliation avec le statut juridique d’un bien ; en effet, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal relève des mesures provisoires nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée. Cette finalité essentiellement pratique ne préjuge pas du statut juridique du bien. Si du chef de M. [N] [Y] d’autres personnes sont venues occuper ces locaux d’habitation même moyennant une contrepartie versée à celui-ci, cette occupation dans des locaux sur lesquels Mme [E] [Z], ni M. [N] [Y] n’avaient un droit de propriété n’a pas créé une situation d’indivision et ne peut entrainer la mise à la charge de ce dernier d’une indemnité d’occupation.
L’acquisition par la société [26] de la totalité de cette maison ne crée pas davantage une situation d’indivision entre Mme [E] [Z] et M. [N] [Y] mettant à la charge de ce dernier une indemnité d’occupation.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a fixé la valeur locative du bien situé [Adresse 4] à [Localité 23] à la somme de 2 000 € par mois et a condamné M. [N] [Y] à verser à Mme [E] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 € pour la période à compter du 19 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif, Mme [E] [Z] se voit déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur la communauté et/ou sur l’indivision au titre d’une indemnité d’occupation due par M. [N] [Y] à l’indivision post-communautaire d’un montant de 2 000 € mensuel à compter de cette même période ainsi que de sa demande au titre de loyers perçus par M. [N] [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal.
La date de jouissance divise étant fixée au 26 septembre 2011, aucune demande au titre des bénéfices issus de l’exploitation du fonds de commerce ne saurait prospérer pour la période postérieure. En conséquence, Mme [E] [Z] se voit déboutée de toutes ses demandes à ce titre, ce qui comprend sa demande portant sur les biens acquis au moyen de l’exploitation du fonds de commerce par M. [N] [Y] ou sa compagne.
Sur les autres demandes
M. [N] [Y] se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de la somme de 800 € pour le paiement par lui de taxe foncière de l’année 2011 et de la somme de 719 € pour le paiement par lui de la taxe d’habitation de cette même année ; ces avis concernent un bien situé [Adresse 14] à [Localité 29] ; M. [N] [Y] produit à l’appui les avis de ces deux taxes adressés par l’administration fiscale.
Mme [E] [Z] n’a pas conclu en réponse sur ces demandes.
Le premier juge a débouté M. [N] [Y] de ses demandes à ce titre au motif que ces deux avis d’imposition ayant été adressés au nom des deux époux, il n’est pas établi que M. [N] [Y] a réglé seul ces impôts.
Il incombe à M. [N] [Y] qui se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La seule production des deux pièces susdites ne fait pas la preuve d’une situation d’indivision entre M. [N] [Y] et Mme [E] [Z] sur un bien situé à [Localité 29] [Adresse 14], ni du paiement par M. [N] [Y] des deux taxes. La cour relève que le projet d’état liquidatif élaboré par Me [F] ne fait nulle mention d’un bien indivis situé à [Localité 29], ni d’un autre bien ou d’une somme d’argent venant en subrogation de celui-ci. Le fait que Mme [E] [Z] n’aurait pas reconnu avoir réglé ces impôts ni prétendu que M. [N] [Y] ne l’aurait pas fait ne permet pas de rapporter ces preuves.
Par ailleurs, ces impôts apparaissent porter en grande partie sur une période où la communauté n’était pas encore dissoute.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de ces demandes à ce titre.
S’agissant de la demande de créance de M. [N] [Y] à hauteur de 172 € sur l’indivision au titre du règlement des prélèvements sociaux, il résulte de l’avis produit par celui-ci que cette imposition concerne les revenus de l’année 2010 qui est antérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce ; en conséquence aucune demande ne saurait être demandée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [Y].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Chacune des parties échouant partiellement en ses demandes, chacune supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se verront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes suivantes présentées par Mme [E] [Z]:
juger que M. [Y] s’est rendu coupable de recel de communauté ;
juger cette demande recevable et débouter M. [R] [Y] de sa demande d’irrecevabilité ;
Par voie de conséquence,
juger que M. [Y] sera privé en application des dispositions de l’article 1477 du code civil de l’intégralité de sa part dans la liquidation du régime matrimonial en ce compris :
*le fonds de commerce de bar-tabac-brasserie-PMU-Rapido connu sous le nom commercial « [15] » situé [Adresse 4] [Localité 23] ;
*le compte chèque afférent à cette activité n°[XXXXXXXXXX09] [17], créditeur de 116 395,48 € ;
*le véhicule Toyota Rave, 4DVX, évalué à 8 250 € ;
*les bénéfices issues du fonds de commerce ;
*la totalité des créances que M. [Y] aurait pu revendiquer en ce compris le don manuel de 110 000 € encaissé sur le compte [XXXXXXXXXX09] ;
*les loyers perçus par M. [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 23] à compter du 7 septembre 2018 ;
A titre subsidiaire, sur le recel de communauté, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas faire droit à la demande de privation de M. [Y] de l’intégralité de sa part dans la liquidation,
juger que M. [Y] sera privé de l’intégralité de sa part lui revenant au titre du fonds de commerce, en ce compris la valeur de ce dernier ainsi que les bénéfices jusqu’au partage ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [N] [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [E] [Z] fondées sur le recel de communauté ou tendant changement du notaire commis ;
Ajoutant au jugement,
Fixe la date de la jouissance divise au 26 septembre 2011 ;
Fixe à la somme de 52 198,91 € la valeur du fonds de commerce de « BAR, BAR, TABAC, BRASSERIE, PMU, RAPIDO » sis à [Localité 23], [Adresse 4] à la date de la jouissance divise après déduction du montant du capital restant dû au tire du prêt contracté pour financer son acquisition ;
Infirme les chefs du jugement ayant :
— dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des loyers portant sur les locaux dans lequel est exploité le fonds de commerce, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des justificatifs des paiements effectués à compter du mois de mars 2017 ;
dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre des échéances du prêt professionnel consenti pour l’acquisition du fonds de commerce, dont somme à parfaire devant notaire sous réserve des justificatifs des paiements effectués à compter du mois de novembre 2015 ;
dit que M. [N] [Y] bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre de la rémunération d’un salarié pour l’exploitation du fonds de commerce, fixée à 1 961 € mensuels ;
fixé la valeur locative du bien situé [Adresse 4] à [Localité 23] à hauteur de la somme de 2 000 € mensuels ;
condamné M. [N] [Y] à verser à Mme [E] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 000 € mensuels pour la période courant à compter du 19 janvier 2015 jusqu’au jour du partage définitif ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [N] [Y] de ses demandes de créances sur l’indivision au titre du paiement du loyer relatif au bail commercial et au remboursement de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition du fonds de commerce ;
Déboute Mme [E] [Z] de ses demandes tendant à mettre à la charge de M. [N] [Y] au profit de l’indivision une indemnité d’occupation relative à l’occupation des locaux d’habitation dépendant de l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité ;
Déboute Mme [E] [Z] de ses demandes de créances sur la communauté et sur l’indivision au titre des bénéfices pour la période de septembre 2011 jusqu’au jour du partage, au titre des fruits de l’indivision et sur les biens acquis par M. [N] [Y] ou sa compagne au moyen de l’exploitation du fonds de commerce et au titre des loyers perçus par M. [N] [Y] pour la location de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 23] à compter du 7 novembre 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Dit que Mme [E] [Z] et M. [N] [Y] conserveront la charge des dépens d’appel qu’il ont exposés ;
Déboute Mme [E] [Z] et M. [N] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Téléphone portable ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Liquidateur ·
- Restaurant ·
- Client ·
- Entretien ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Centrafrique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Prison ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Incident ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- In bonis ·
- Sauvegarde ·
- Date ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Distraction des dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ministère ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Assistance ·
- Suspensif ·
- Ministère ·
- Nationalité
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Ès-qualités ·
- Charges ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection
- Immobilier ·
- Cliniques ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Télétravail ·
- Port ·
- Inspecteur du travail ·
- Etablissement public ·
- Procédure accélérée ·
- Salariée ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Dispositif
- Contrats ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.