Infirmation partielle 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 févr. 2024, n° 22/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mai 2022, N° 17/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02631
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOGQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ENOR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 17/00259)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANTE :
La SOCIETE [7] (anciennement [8]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [P] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [W] [J], juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a demandé le 13 février 2014 la reconnaissance en maladie professionnelle d’un mésothéliome pleural, cancer de la plèvre, constaté depuis le 6 décembre 2013, sur le fondement d’un certificat médical initial du 20 janvier 2014 ayant constaté un patient reconnu en maladie professionnelle le 28 janvier 2010 pour asbestose suite à une exposition à l’amiante, et une découverte le 19 novembre 2013 sur un TDM thoracique d’un mésothéliome pleural confirmé par histologie.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnait comme employeur la société [9] et un dossier en possession de la caisse. La demande a été transmise à la société [5] par courrier du 20 février 2014. Après l’envoi d’un questionnaire au salarié pour la maladie du 20 janvier 2014 et un colloque médico-administratif du 3 juin 2014 ayant conclu à une prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, en retenant une première constatation médicale le 19 novembre 2013 d’un mésothélium malin primitif de la plèvre, la CPAM de l’Isère a notifié sa prise en charge par courrier du 23 juin 2014.
Saisie par la société [8], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le 24 octobre 2016 la contestation de l’opposabilité de cette prise en charge à l’égard de cette entreprise.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de la SAS [8] contre la CPAM de l’Isère, a par jugement du 13 mai 2022 :
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande tendant à l’inscription au compte spécial des prestations afférentes à la pathologie de M. [L],
— rejeté la demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2014,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la SAS [7] (anciennement [8]) a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [7] demande :
— que son recours soit jugé recevable,
— l’infirmation du jugement,
— l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle,
— la condamnation de la CPAM à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2023 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la confirmation du jugement,
— que la demande en inopposabilité soit déclarée irrecevable,
— que la cour se déclare incompétente pour connaître du litige d’imputation sur le compte employeur de la maladie professionnelle de M. [L],
— subsidiairement qu’il soit dit que la maladie professionnelle de celui-ci doit être considérée comme contractée au service de la société [8].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – À titre liminaire, il convient de constater que la demande d’inscription au compte spécial, pour laquelle le tribunal s’était déclaré incompétent, n’est plus débattue.
2. – L’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que : « I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Il est de jurisprudence constante que « le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur de la victime » (Civ. 2, 10 juillet 2014, 13-13.739 ; 19 décembre 2013, 12-25.661).
3. – Le moyen de la CPAM tendant à l’irrecevabilité de la demande en inopposabilité de la société [6] au motif qu’elle était en droit de mener son instruction envers le dernier employeur connu de M. [L] est sans objet puisque la contestation ne porte pas sur ce point.
Par ailleurs, la société [6] est en droit de contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] qui lui fait grief. Il est justifié et non contesté que M. [L] a été l’employé de la société [9] du 26 novembre 1973 au 28 février 1985, que cette société est devenue, à la suite d’absorption et changement de nom, la SAS [7], et que celle-ci s’est vue imputer sur son compte employeur un montant de 493.204 euros au titre de la maladie professionnelle du 20 janvier 2014.
L’appelante est donc recevable à contester l’opposabilité de la prise en charge litigieuse en application de l’article 31 du Code de procédure civile qui prévoit que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
4. – Il résulte des pièces versées au débat que la CPAM de l’Isère a adressé à M. [L] un questionnaire pour la maladie professionnelle du 20 janvier 2014, qu’il a rempli en renvoyant au dossier en possession de la caisse, qui devait être le dossier d’instruction de la maladie professionnelle de 2010 qui figure d’ailleurs dans le dossier d’instruction de la maladie professionnelle de 2014 communiqué par la caisse. En outre, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que la caisse « a instruit la demande de maladie professionnelle du 20/01/2014 à l’égard de la société [5] », ajoutant plus loin que : « Il ressort des éléments circonstanciés de l’instruction diligentée par la caisse que les travaux exécutés par l’assuré correspondent à ceux répertoriés par la liste indicative du tableau 30 ». Enfin, la CPAM conclut elle-même qu’elle a procédé « à l’instruction contradictoire du dossier par l’envoi de questionnaires (') s’est appuyée sur une précédente enquête réalisée en 2010 ».
Ainsi, la CPAM a mené une instruction avant de prendre en charge la maladie professionnelle du 20 janvier 2014, notamment par l’envoi de questionnaires, mais elle ne justifie pas en l’état de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur devant lequel était menée l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Or, il est de jurisprudence constante que lorsque la caisse qui fait application de l’article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale a envoyé un questionnaire à l’assuré, mais qu’elle n’a pas procédé à cet envoi auprès de l’employeur, la prise en charge litigieuse n’est pas opposable à l’employeur qui la conteste (Civ. 2, 6 juillet 2017, 16-18.774 ; 30 novembre 2017, 16-25.118).
Dès lors que la CPAM de l’Isère, qui se contente d’affirmer avoir respecté parfaitement une procédure contradictoire, ne produit aucun élément permettant d’avérer l’envoi d’un questionnaire à la société [5] concomitamment à l’envoi d’un questionnaire à M. [L], la société [6] est bien fondée à soulever l’inopposabilité à son égard d’une prise en charge décidée à l’issue d’une instruction irrégulière, pour défaut de respect du principe contradictoire, et qui lui fait grief.
5. – Sans qu’il y ait lieu d’aborder les autres moyens de la société [6], le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité, pour défaut de qualité à agir, et la demande en inopposabilité sera donc jugée recevable et bien fondée.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société [6] aux dépens, et la CPAM de l’Isère supportera les dépens des deux instances.
Le jugement sera confirmé pour le reste, les parties ayant demandé l’infirmation ou la confirmation globale du jugement, et en l’absence de discussion sur la demande d’inscription au compte spécial.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 mai 2022 en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2014 et condamné la SAS [8] aux dépens, et le confirme pour le reste,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [L] du 20 janvier 2014,
Dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [L] du 20 janvier 2014 est inopposable à la SAS [7],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
Déboute la SAS [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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