Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 mars 2024, N° 24/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01605 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGAD
AG
TJ D’AVIGNON
26 mars 2024
RG :24/00007
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
Me Camille Alliez
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 26 mars 2024, N°24/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
La Sa CARREFOUR BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique Penin du Partnerships Morgan Lewis & Bockius UK LLP, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Camille Alliez, postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
APPELANT INCIDENT
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Charlyves Salagnon de la Selarl BRG, plaidant, avocat au barreau de Nantes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
'
Le 14 avril 2022, M. [B] [Y] a commandé à la société France Eco Energy l’installation d’une centrale photovoltaïque au prix de 23 500 euros, financé par un crédit affecté souscrit auprès du Crédit Agricole le 18 mai 2022.
'
Il a ensuite été contacté téléphoniquement par une personne qui s’est présentée comme préposé de la société Younited Crédit et lui a proposé de procéder au rachat du crédit affecté souscrit auprès du Crédit Agricole au moyen d’un éco prêt à taux zéro, personne à laquelle il a pour ce faire fourni de nombreux justificatifs.
'
Il a signé le 22 mai 2023 un nouveau contrat de prêt d’un montant de 21'650 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 6,38% et a reçu le 1er juin 2023 sur son compte cette somme qu’il a ensuite transférée sur un compte dont les coordonnées lui ont été communiquées par son interlocuteur.'
'
Après avoir constaté des prélèvements opérés sur son compte par la société Carrefour Banque, et avoir été informé par celle-ci de la conclusion d’un contrat de crédit à son nom, il a déposé plainte le 25 août 2023 pour escroquerie puis par acte du 27 septembre 2023, a assigné cette société en inopposabilité du contrat du 22 mai 2023 et remboursement des échéances prélevées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2024':
— a constaté que le contrat de prêt n°14203562 conclu le 22 mai 2023 auprès de la société Carrefour Banque lui est inopposable,
— a condamné cette société à lui restituer l’ensemble des sommes prélevées sur son compte au titre de ce contrat,
— l’a débouté de ses demandes de radiation d’inscription au FICP sous astreinte, et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— a condamné la société Carrefour Banque aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrefour Banque a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2024.
'
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la procédure a été clôturée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
'
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
'
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 décembre 2024, la société Carrefour Banque demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
''''''''''' – a débouté M. [B] [Y] de ses demandes
— de radiation d’inscription au FICP sous astreinte,
''''''''''' – de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner
— à lui payer la somme de 23 551,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire
— de le condamner à lui payer la somme de 21 650 euros en restitution des sommes indûment perçues, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause
— de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
'
Elle soutient’que l’intimé n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne versant pas aux débats devant la cour les pièces fournies au juge de première instance, que le contrat lui est opposable, en l’absence de preuve de l’escroquerie dont il se prévaut et en comme étant signé par lui et accompagné des pièces justificatives, subsidiairement qu’elle démontre avoir respecté son obligation de mise en garde, que la déchéance du terme a été prononcée et que l’intimé doit payer les sommes dues, qu’il ne soulève aucune cause de nullité du contrat, qu’en toute hypothèse, les sommes perçues par lui doivent lui être remboursées, sa bonne foi étant sans influence, dès lors qu’il a commis des fautes de négligence à l’origine de son préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2025, M. [B] [Y] demande à la cour':
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes
— de radiation d’inscription au FICP sous astreinte,
'''''''''' – de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau
— d’ordonner sa radiation du FICP à la diligence et aux frais de la société Carrefour Banque, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— de condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Subsidiairement
— de prononcer la nullité du contrat
— de condamner la société Carrefour Banque à lui payer la somme de 25'000 euros au titre du contrat litigieux et d’ordonner la compensation des éventuelles condamnations à intervenir,
A titre très subsidiaire
— de la condamner à lui rembourser l’ensemble des échéances prélevées au titre du prêt
A défaut
— de la condamner à lui payer la somme de 25'000 euros au titre du contrat conclu,
A titre infiniment subsidiaire
— de la condamner à lui payer la somme de 25 000 euros,
A titre infiniment plus subsidiaire
— de prononcer la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités relatifs au crédit dont elle se prévaut et d’ordonner que les intérêts conventionnels ne seront en aucun cas substitués par les intérêts légaux,
En toutes hypothèses
— de débouter la société Carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter les sommes retenues par l’huissier instrumentaire par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l’article R.631-4 du code de la consommation,
— de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
'
Il réplique 'que le principe du contradictoire a été respecté et que la banque ne tire de toute façon aucune conséquence de son moyen,
— que le contrat lui est inopposable puisqu’il a été victime d’une usurpation d’identité, et que la banque qui ne rapporte pas la preuve de l’utilisation d’un procédé qualifié pour recueillir sa signature électronique ne justifie pas du respect de son devoir de vigilance,
— que subsidiairement, le contrat a été conclu au moyen de man’uvres frauduleuses l’ayant induit en erreur, et est ainsi affecté d’un vice du consentement,
— que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde, et prêté’son concours à des opérations frauduleuses, lui occasionnant un préjudice
— que très subsidiairement, ses manquements lui ont fait perdre une chance de ne pas contracter,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, des irrégularités affectent l’offre de prêt, entraînant la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
— que les sommes versées ne lui ont pas bénéficié, résultent d’une faute commise par la banque qui lui occasionne un préjudice, la privant de sa créance de répétition ou à tout le moins, justifiant l’octroi de dommages et intérêts,
— qu’il subit un préjudice moral du fait de cette situation
— que le fichage le prive de l’accès au crédit depuis plusieurs années.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
'
MOTIVATION
'
*violation du principe du contradictoire
'
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
'
L’appelante, qui allègue que l’intimé n’a pas produit en cause d’appel,'les pièces fournies au tribunal, n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique et ne formule dans le dispositif de ses écritures, aucune prétention à ce titre.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande.
'
*opposabilité du contrat et demande en paiement
'
Le tribunal a retenu que le contrat de prêt souscrit auprès de la société Carrefour Banque était inopposable à M. [B] [Y], comme n’ayant pas été conclu par lui mais par un tiers ayant utilisé des documents à son nom.
'
Selon l’article 287 du code civil, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
'
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil nécessaires à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
'
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
'
Conformément à l’article 1367 alinéa 2 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la’signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris pour l’application de ce texte dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu’il met en 'uvre une’signature électronique répondant aux exigences des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014.
'
Ainsi, lorsque le prêteur se prévaut à l’encontre de celui qui dénie sa signature, de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique, le juge doit vérifier si la signature électronique est bien qualifiée, ce qui suppose qu’elle réponde aux exigences d’une signature avancée au sens du règlement UE susvisé et par conséquent, qu’elle est liée au signataire de manière univoque et permette de l’identifier.
A défaut, la signature invoquée ne constitue pas une preuve de l’engagement de celui auquel on l’oppose.
'
En l’espèce, le contrat litigieux a été signé électroniquement. Il a été établi à partir de véritables justificatifs fournis par l’intimé lui-même, qui reconnaît d’ailleurs avoir réceptionné les fonds prêtés sur son compte bancaire.
Celui-ci a cependant déposé plainte pour escroquerie’le 25 août 2023 et l’appelante reconnaît dans ses écritures avoir été approchée par une personne se présentant comme étant M. [B] [Y].
'
Elle produit un fichier de preuve d’authentification Protect & Sign comprenant la description détaillée du fichier de preuve avec les états successifs du document, issus de chacune des étapes du processus de signature, et l’enregistrement du protocole de consentement utilisé pour recueillir le consentement du signataire.
Ce document atteste que «'le signataire identifié comme [Y] [B], et dont l’adresse email est [Courriel 7] a procédé le 22 mai 2023 18': 50': 48 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Carrefour'».
Il y est précisé que le signataire s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la banque, et également fourni par celle-ci au service Protect&Sign lors de l’initialisation de la transaction et que ce service a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et celui transmis par la banque.
Il est en outre indiqué que le signataire s’est connecté depuis l’adresse IP [Numéro identifiant 3].
'
Outre que l’appelante ne justifie pas d’échanges préalables entre elle et M. [B] [Y] ayant abouti à l’émission de l’offre, il s’avère que l’adresse mail de l’intimé est [Courriel 8], adresse sur laquelle il a d’ailleurs été contacté par la personne se présentant comme conseiller financier de Younited Crédit pour lui demander les justificatifs à fournir, puis lui transmettre pour signature manuscrite une offre de prêt, la FIPEN, les conditions générales du contrat et de l’assurance, et une simulation de tableau d’amortissement, éléments qui ne correspondent en rien au contrat revêtu d’une signature électronique dont elle se prévaut.
De même, le numéro de téléphone mobile de l’intimé est différent de celui renseigné dans le contrat de prêt émis par l’appelante. Le fichier de preuve susvisé ne précise d’ailleurs pas sur quel numéro de téléphone a été envoyé le code d’authentification.
Enfin, l’adresse IP utilisée pour la signature électronique est localisée à [Localité 10].
'
Les éléments relatifs à la signature électronique’du contrat litigieux ne démontrent donc pas que M. [B] [Y] en a été le signataire.
Dès lors que n’a pu être identifiée la personne dont émane la signature litigieuse, le contrat de prêt dont se prévaut l’appelante ne démontre pas l’engagement de l’intimé.
Sa demande en paiement est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré ce contrat inopposable à M. [B] [Y].
'
*demande de restitution des sommes indûment perçues
'
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
'
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
'
En l’espèce, la somme de 21 650 euros a été versée sur le compte bancaire de M. [Y] le 1er juin 2023.
Celui-ci soutient qu’il n’en a pas bénéficié dès lors que dans le cadre de l’escroquerie dont il a été victime, il les a transférés au crédit d’un compte ouvert au nom de Consumer Finance.
Il est établi par les pièces versées qu’après réception des fonds sur un compte-joint ouvert à son nom et à celui de sa compagne, il a viré la somme de 21'600 euros sur un compte ouvert auprès du Crédit Agricole Consumer Finance le 8 juin 2023 ; que ces fonds ont été retournés sur son compte le 15 juin 2023 après que le lendemain, la personne se faisant passer pour un conseiller Younited Credit lui a fait part d’une erreur de numéro de compte, et lui a transmis de nouvelles coordonnées bancaires, au sein de la même banque ; que le 20 juin 2023, il a effectué un nouveau virement du même montant depuis son compte-joint vers un compte dont l’IBAN ne correspond pas à celui communiqué par l’escroc mais à un autre compte dont il est titulaire auprès du Crédit Agricole ; que le 21 juin, son interlocuteur lui a demander de lui retourner la somme de 21 329,23 euros et communiqué de nouvelles coordonnées bancaires, correspondant à un compte bancaire ouvert auprès de la banque CIC.
L’intimé ne produit pas le relevé du compte à partir duquel ce dernier virement a été effectué mais une demande de rappel de virement du 25 août 2023 établit qu’il a viré la somme de 21'329,23 euros le 21 juin 2023 sur un compte dont les coordonnées correspondent à celles communiquées par son interlocuteur le 21 juin 2023.
Il est ainsi établi qu’il s’est départi d’une partie des fonds provenant du crédit frauduleusement souscrit auprès de l’appelante.
Celle-ci ne se prévaut pas d’un enrichissement injustifié mais d’un paiement indu, qui ici démontré, puisqu’en l’absence de contrat de prêt’entre les parties, la somme qu’elle a versée sur le compte bancaire de M.'[B] [Y] l’a été indûment et ouvre droit à répétition.
'Selon l’article 1302-3 alinéa 2 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. La faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé un préjudice à ce dernier, le remboursement mis à la charge de l’accipiens devant alors être compensé avec le montant de ce préjudice.
En l’espèce, la banque a accordé un prêt sur la base de pièces justificatives réelles à M. [B] [Y] mais n’a jamais échangé avec lui directement et n’a jamais vérifié la réalité de l’adresse mail et du numéro de téléphone communiqués.
Elle ne justifie pas davantage lui avoir communiqué pour consultation avant signature les documents relatifs à ce contrat de prêt.
Peuvent ainsi lui être imputées les fautes constituant dans le fait d’avoir accordé un crédit à l’intimé sans avoir jamais eu aucun contact avec lui, qui lui ont occasionné un préjudice, dès lors que dans le cas contraire il n’aurait pas été engagé dans le remboursement d’un nouvel emprunt qui ne lui a profité qu’à hauteur de 320,77 euros (21'650 ' 21'329,23).
'
Toutefois, comme le soutient la banque, celui-ci a contribué à la réalisation de son préjudice, d’abord en ne s’interrogeant pas sur le fait qu’il avait perçu des fonds à hauteur de 21'650 euros sans avoir jamais signé la moindre offre de prêt, ensuite en ne s’interrogeant pas davantage sur les atermoiements d’un interlocuteur qui lui a communiqué successivement les coordonnées de trois comptes bancaires différents et enfin en virant les fonds sur un compte laissant apparaître clairement qu’il ne s’agissait pas d’un compte Crédit Agricole mais CIC.
Les fautes de la banque ne sont cependant pas de nature à la priver intégralement de sa créance de restitution mais seulement à hauteur de la moitié, soit 10'825 euros.
'
L’intimé est donc condamné à lui restituer la somme de 10'825 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, somme de laquelle seront déduites celles déjà prélevées au titre du remboursement du prêt.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
'
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
'
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que le préjudice n’avait pas été causé par la banque mais par l’individu qui a souscrit le prêt litigieux au nom de M. [Y].
'
L’intimé a subi un préjudice moral du fait de l’usurpation d’identité dont il a été victime.
Si la banque est elle aussi victime des agissements de l’usurpateur, elle a commis des fautes ayant contribué au préjudice de l’intimé, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s’assurer de l’identité de son cocontractant.
'
Elle est donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et le jugement est infirmé de ce chef.
*demande de radiation du FICP
'
Pour rejeter sa demande, le tribunal a considéré que M. [B] [Y] ne rapportait la preuve ni de son inscription au FICP, ni de ce que sa situation de surendettement serait née du prêt litigieux ou du défaut de paiement des mensualités du crédit.
'
En cause d’appel, l’intimé produit un courrier de la Banque de France du 2 janvier 2025 duquel il ressort qu’un incident le concernant est porté au FICP, déclaré par l’appelante le 13 novembre 2023 pour incidents de paiement caractérisés.
'
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef.
'
*autres demandes
'
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
'
L’appelante, qui succombe en sa demande principale, est condamnée aux dépens de la procédure.
'
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon sauf en ce qu’il':
— a condamné la société Carrefour Banque à restituer à M. [B] [Y] l’ensemble des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du contrat de prêt n°14203562 conclu le 22 mai 2023,
— a débouté M. [B] [Y] de sa demande de radiation d’inscription au FICP sous astreinte,
— a débouté M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
L’infirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
'
Condamne M. [B] [Y] à restituer à la société Carrefour Banque la somme de 10 825 euros en répétition de l’indû, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
'
Dit que les sommes d’ores et déjà versées par M. [B] [Y] à la société Carrefour Banque au titre du remboursement du prêt n°14203562 seront déduites des sommes dues,
'
Condamne la société Carrefour Banque à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
'
Ordonne la radiation de M. [B] [Y] du FICP à la diligence et aux frais de la société Carrefour Banque,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société Carrefour Banque aux dépens,
'
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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