Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2026, n° 23/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2023, N° 22/06864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03497 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06864
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, avocat postulant, et Me Caroline ECKLY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] (SA) a engagé M. [E] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2019 en qualité de chauffeur-porteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes-funèbres.
Par lettre notifiée le 25 août 2021, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2021.
M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 10 septembre 2021, énonçant les motifs suivants :
' Pour rappel, vous avez intégré nos effectifs le 29 octobre 2019, et exercez actuellement vos missions en qualité de Chauffeur Porteur.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à compter du 15 juillet 2021.
Nous vous avons fait parvenir, par courriers recommandés, une première mise en demeure en date du 22 juillet 2021, puis une seconde en date du 18 août 2021.
Nous vous avons fait parvenir, par courriers recommandés, une première mise en demeure en date du 22 juillet 2021, puis une seconde en date du 18 août 2021.
Vous n’avez donné suite à aucun de ces deux courriers, n’avez pas repris votre poste et n’avez transmis aucun justificatif d’absence.
Pourtant, comme vous ne pouviez l’ignorer, votre comportement allait à l’encontre de notre règlement intérieur et des articles 341 et 341-1 de la convention collective nationale des pompes funèbres, selon lesquels : « toute absence, quel qu’en soit le motif, doit être portée à la connaissance de l’employeur ou du chef de service dans les 24 heures et doit être justifiée, sauf cas de force majeure, dans un délai maximum de 3 jours, à compter du premier jour de l’indisponibilité. À défaut, l’absence injustifiée pourra être sanctionnée. »
En outre, une telle attitude témoignait tant d’un manque de professionnalisme que d’un manque de considération à l’égard de vos collègues et de votre hiérarchie.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1762,00 €.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [N] a saisi le 5 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7048,00 euros
— Indemnité de licenciement : 528,00 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2000,00 euros
— Exécution provisoire
— Capitalisation des intérêts
— Dépens
Par jugement du 21 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de l’ensemble de ses demandes
' CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA [2]
' CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens de l’instance
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 mai 2023.
La constitution d’intimée de la société [2] a été transmise par voie électronique le 20 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 21 mars 2023 du Conseil de Prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
DIRE ET JUGER à nouveau ;
CONDAMNER la SA [2] de verser à M. [E] [N] les sommes suivantes :
' 7 048 euros en réparation de ses préjudices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 528 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile :la SA [2] à payer, au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, la somme de 2000,00 €, distraction faite au bénéfice de Me ENAMA Evariste, Avocat aux offres de droit.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SA [2] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement constitué le conseil de la SA [2] n’a pas conclu par RPVA avant la délivrance de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Motifs
La partie intimée qui ne s’est pas fait représenter, est réputée adopter la motivation du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelant, et il convient de rechercher si il produit des éléments démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité de ses demandes , la Cour devant examiner au vu des moyens d’appel la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’était déterminé .
Sur le licenciement
Le jugement du conseil des prud’hommes a indiqué :' que l’employeur n’était pas clairement informé de la situation de son salarié , que monsieur [N] n’a pas reçu demeure de l’employeur les lettre recommandées ayant été réceptionnées à son domicile. Celui-ci s’est présenté après un mois et demi d’absence sans justificatif Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [E] [N], son licenciement n’a pas été prononcé en raison d’actes liés à sa vie privée, mais en raison d’une importance désorganisation des services eu égard à ses fonctions puisqu’il participait à la mise en bière ne pouvait être remplacé rapidement rapellant que la société se doit d’assurer ses services auprès des familles dans des délais contraints »
M. [N] soutient que la relation de travail se déroulait sans incident et qu’il était apprécié de son employeur, son travail étant jugé positivement.
Le 15 juillet 2021, Monsieur [E] [N] a été incarcéré pour des raisons de violence conjugale pour une peine de 60 jours ramenée à 45 jours pour bonne conduite sans aucun rapport avec son activité professionnelle.
Il considère que la SA [2] ne démontre nulle part dans la lettre de licenciement la prétendue désorganisation de l’activité du fait de l’absence de courte durée de Monsieur [N].
Il souligne avoir été dans l’impossibilité absolue de recevoir les lettres recommandées AR de son employeur, e, son épouse, victime, n’avait aucun intérêt à les lui apporter.
Si l’incarcération d’un salarié ne constitue pas une situation de force majeure ni une cause réelle et sérieuse de licenciement à elle seule , l’employeur a néanmoinsla possibilité de le licencier s’il justifie des conséquences de l’impossibilité du salarié sur le fonctionnement de l’entreprise .
Il sera observé que monsieur [N] a été absent à compter du 15 juillet 2021 , que suivant l’attestation de monsieur [G] l’employeur n’a été prévenu que le 21 juillet suivant .
Il sera observé que son incarcération n’empêchait pas le salarié d’adresser un courrier à son employeur voire de lui téléphoner , qu’il n’a donc pas respecté son obligation de prévénir son employeur dans un délai de 24h .
Par ailleurs eu égard à ses fonctions particulières qui incluent sa participation aux opérations de portage et aux opérations de mise en bière et de manipulation des corps, ainsi qu’à des astreintes y compris dimanches et jours fériés, compte tenu des contraintes de cette profession, son absence non justifiée et sans terme précis ne peut que désorganiser l’entreprise . La spécificité de son emploi empêche tout remplacement immédiat.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse .
Monsieur [N] succombant il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [N].
La greffière La présidente
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