Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 février 2023, N° 21/02697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXRO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/02697) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 février 2023, suivant déclaration d’appel du 10 mars 2023
APPELANT :
M. [R] [S]
assisté de Monsieur [S] [V] et de Madame [X] [G],
agissant en qualité de curateurs, en vertu d’un jugement de curatelle renforcée du Tribunal d’Instance de Grenoble du 22.11.2018.
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [J] [H] [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
non-représenté
MUTUELLE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2017, alors qu’il circulait à vélo, Monsieur [R] [S] a été renversé par un chauffeur-livreur, assuré en responsabilité civile par la compagnie d’assurance Allianz IARD.
Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 9] où il a été notamment relevé :
— un traumatisme crânien grave Glasgow 5 initial avec hémorragie sous arachnoïdienne bi frontale et de la base du crâne, contusions oedémato-hémorragiques bi frontales et occipitales gauches, hématome sous dural de l’hémitente du cervelet gauche, fracture pariétale et temporo-pariétale gauche, 'dème cérébral diffus,
— un traumatisme facial avec fractures des os propres du nez, multiples fractures du rocher gauche, hématome péri orbitaire bilatéral,
— un traumatisme rachidien instable nécessitant une neurochirurgie,
— un traumatisme thoracique avec hémothorax bilatéral,
— une fracture du bassin avec lésion ostéolytique de l’aile iliaque gauche.
Après avoir quitté l’hôpital, M.[R] [S] a rejoint un centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 11] le 5 décembre 2017 puis a quitté le centre le 1er juin 2018. Depuis, il vit en famille d’accueil.
Par jugement du 22 novembre 2018, le juge des tutelles de [Localité 9] a prononcé une mesure de curatelle renforcée et désigné Madame [G] [X] et Monsieur [V] [S] en qualité de curateurs.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés de [Localité 9] a :
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [R] [S] ;
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la compagnie d’assurance Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert, le Docteur [C] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 14 août 2020, et a conclu de la manière suivante :
— Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est de 100% durant les périodes d’hospitalisations imputables à l’accident, soit du 07/09/2017 au 31/10/2017 (1 mois et 24 jours), du 31/10/2017 au 05/12/2017 (12 jours), du 05/12/2017 au 01/06/2018 (5 mois), et du 29/07/2018 au 01/08/2018 (4 jours).
— La consolidation est acquise chez M. [S] à deux ans de l’accident. La date de consolidation retenue est donc le 10/10/2019.
— Les souffrances endurées tant physiques que psychiques, telles qu’évaluées dans le présent rapport, sont cotées à 6 sur 7 selon l’échelle habituelle.
— Il existe un déficit fonctionnel permanent chez M. [S]. Ce dernier résulte du syndrome frontal et de la paralysie faciale périphérique. Ce DFP global est évalué à 90%.
— La survenue d’une complication ultérieure doit permettre une réévaluation du déficit fonctionnel permanent en aggravation, sous réserve qu’il existe un impact significatif sur l’autonomie restante.
— M. [S] justifie d’une assistance par tierce personne. Selon les éléments détaillés dans la discussion médico-légale, cette assistance se répartit de la façon suivante :16h / jour, 7 jours sur 7 d’assistance par une tierce personne qui se distribue en 3h / jour de technicien de l’intervention sociale et familiale, 1h par semaine d’intervention d’un gestionnaire et le reste du temps est assuré par un auxiliaire de vie.
S’il est décidé, suite à un bilan ORL, la pose d’une prothèse auditive du côté gauche, celle-ci sera prise en charge au titre de l’accident.
M. [S] a présenté des troubles de la déambulation avec la nécessité d’utiliser un matériel (fauteuil roulant puis une canne). En conséquence, un préjudice esthétique temporaire est fixé à 4/7 selon l’échelle habituelle.
— Le préjudice esthétique définitif, débutant à la date de consolidation, est fixé à 3/7 compte tenu des cicatrices imputables et de la paralysie faciale périphérique gauche (le larmoiement et l’incontinence salivaire sont pris en compte dans ce taux) présentées par M. [S].
— Il est reconnu un préjudice d’agrément pour M. [S] qui ne peut plus, et ce de façon définitive, se livrer à ses activités sportives et de loisirs (telles que décrites dans le chapitre dédié de l’anamnèse). Notamment, l’état de santé résultant de l’accident est définitivement incompatible avec la pratique du cyclotourisme, du jardinage et l’engagement associatif auxquels se livrait M. [S].
D’autres activités comme la marche ou la randonnée sont encore envisageables mais de façon beaucoup plus limitée, ponctuelle et uniquement avec un accompagnant.
Enfin, d’autres activités comme les collections, les puces ou les brocantes sont dorénavant abandonnées du fait d’une perte d’appétence de M. [S] qui résulte directement des conséquences du traumatisme crânien causé par l’accident du 7 septembre 2017.
Par ordonnance du 07 avril 2021, le juge des référés de [Localité 9] a :
— condamné la SA Allianz IARD à régler par provision, à Monsieur [R] [S], assisté de ses curateurs, Madame [G] [S], épouse [X] et Monsieur [V] [S], la somme provisionnelle complémentaire de 870 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels ;
— condamné la SA Allianz IARD à régler à Monsieur [R] [S] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé Gerbi, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mars 2022, la Cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé l’ordonnance du 7 avril 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— débouté les parties du surplus de leur demande ;
— condamné la SA Allianz IARD à verser à M. [R] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle Générale ;
— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation contre cet arrêt par la SA Allianz IARD laquelle s’est par la suite désistée de son pourvoi.
Monsieur [R] [S], assisté de ses curateurs, a sollicité, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la condamnation de la SA Allianz IARD, à l’indemniser de la totalité de ses préjudices.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté l’intervention volontaire de Mme [L] [T] née [S] et l’a jugée recevable ;
— fixé comme suit le préjudice d'[R] [S] à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2017 :
Dépenses de santé actuelles : 2 322 euros,
Frais divers : 1 600 euros,
Assistance par tierce personne définitive : 499 806,17 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 19 938,15 euros,
Souffrances endurées : 50 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 277 200 euros,
Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
Préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— condamné en conséquence la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S], assisté de ses curateurs, la somme de 868 866,32 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées (y compris la provision ad litem), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [G] [X] née [S] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 1 203,69 euros en indemnisation de ses frais de déplacement ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [L] [T] née [S] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 3 273,20 euros en indemnisation de ses frais de déplacement,
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [V] [S] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 13 818,56 euros en indemnisation de ses frais de déplacement ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [R] [S] assisté de ses curateurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise ;
— accordé à l’avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère et opposable à la société Mutuelle générale ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [R] [S], assisté de ses curateurs, a formé deux déclarations d’appel.
La société Allianz IARD a formé un appel incident.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2023, M. [R] [S], assisté de ses curateurs M. [V] [S] et Mme [G] [X], demande à la cour de :
Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les articles 31 et 66 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— ordonner la jonction des procédures portant les numéros de rôle 23/01013 et 23/01152 ;
— déclarer l’appel de Monsieur [R] [S] représenté par ses curateurs, Madame [G] [X], née [S] et Monsieur [V] [S], recevable et fondé ;
— déclarer l’appel incident de la SA Allianz IARD, recevable mais non fondé, le rejeter ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à régler à Monsieur [R] [S], au titre de la réparation définitive de ses préjudices corporels énoncés ci-après, liés à l’accident de la circulation du 7 septembre 2017, les sommes de :
Déficit fonctionnel temporaire: 19 938,15 euros,
Souffrances endurées: 50 000 euros,
Déficit fonctionnel permanent: 277 000 euros,
Préjudice esthétique permanent: 7 000 euros,
et en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— réformer le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
— condamner la société Allianz IARD à régler à Monsieur [R] [S], au titre de la réparation définitive des préjudices corporels énoncés ci-après, liés à l’accident de la circulation du 7 septembre 2017, les sommes de :
Dépenses de santé actuelles: 8 197,40 euros,
Frais divers :
— Assistance expertise: 1 600,00 euros,
— Facture ergothérapeute: 969,02 euros,
— Aide humaine temporaire: 271 032,00 euros,
A titre subsidiaire : 49 941,96 euros,
Aide humaine permanente: 5 109 512,25 euros,
A titre subsidiaire :: 1 370 635,57 euros,
Préjudice esthétique temporaire: 20 000,00 euros,
Préjudice d’agrément: 50 000,00 euros ;
— condamner la société Allianz IARD à régler à Monsieur [R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en degré d’appel ;
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à La Mutuelle générale.
Au soutien de ses demandes, M.[R] [S] fait état des dépenses restées à sa charge, soulignant qu’il n’est pas tenu de justifier de l’absence de prise en charge par un autre payeur, quel qu’il soit.
Il déclare que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le rapport de l’ergothérapeute s’est avéré utile puisqu’il permet notamment de mieux apprécier le quantum de l’assistance tierce personne nécessaire.
Il conteste le rejet de l’indemnisation sollicitée au titre de ce dernier poste compte tenu des conclusions de l’expert, et indique être dans l’obligation de recourir à une tierce personne de manière permanente.
Subsidiairement, il sollicite le remboursement des salaires et charges sociales de la famille d’accueil mais également l’indemnisation de l’aide de ses proches, lesquels assurent le suivi administratif mais aussi et surtout l’aide de stimulation, l’aide aux déplacements et à l’accompagnement lors de sorties.
Il fait état d’un préjudice d’agrément majeur au regard des multiples activités qu’il pratiquait avant son accident.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Vu l’accident de la circulation du 7 septembre 2017,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 2 février 2023,
Vu l’appel régularisé par Monsieur [R] [S] assisté de ses curateurs,
— accueillir cet appel comme étant recevable, mais le rejeter comme étant injustifié ;
— accueillir l’appel incident de la société Allianz IARD comme étant recevable et bien fondé ;
Y faisant droit, réformer partiellement le jugement entrepris ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [S], assisté de ses curateurs, de sa demande tendant à voir ses besoins en assistance par une tierce personne indemnisés sur la base de 24h par jour et de 25 euros par heure comme étant injustifiée ;
— juger que les besoins quotidiens en assistance de Monsieur [R] [S] sont intégralement pourvus dans le cadre de son lieu de vie au sein d’une « famille d’accueil », et rejeter toute demande qui excéderait le coût de cette prise en charge comme étant contraire au principe indemnitaire ;
— fixer à 10 heures par jour les besoins en assistance de Monsieur [R] [S] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu à capitalisation des indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux futurs ;
— débouter, en conséquence, Monsieur [R] [S] de sa demande tendant à obtenir une telle capitalisation et indemniser les besoins permanent en assistance de Monsieur [S] par l’allocation d’une rente trimestrielle revalorisable, payable à terme échu ;
— fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [R] [S] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : réformation : rejet,
Frais divers :
Frais d’assistance à expertise : confirmation: 1 600,00 euros,
— Frais de rapport d’ergothérapie : confirmation rejet,
— Assistance temporaire par tierce personne : 31 328,05 euros :
Coût de l’assistance quotidienne en famille d’accueil : 29 482,05 euros,
Coût de l’assistance supplémentaire par les proches : 1 846,00 euros,
Assistance par tierce personne : réformation :
Arrérages échus du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2023 : 95 617,94 euros,
. Coût de l’assistance quotidienne en famille d’accueil : 89 975,94 euros,
. Coût de l’assistance supplémentaire par les proches : 5 642,00 euros,
Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 : rente trimestrielle de 5 819,91 euros, revalorisable et payable à terme échu,
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : confirmation : 19 938,15 euros,
Souffrances endurées : confirmation : 50 000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : confirmation : 3 000,00 euros,
Déficit fonctionnel permanent : confirmation : 277 200,00 euros,
Préjudice esthétique : confirmation : 7 000,00 euros,
Préjudice d’agrément : confirmation : 8 000,00 euros ;
— juger que la rente trimestrielle sera revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et payable à terme échu ;
— juger en outre que le paiement de ladite rente interviendra sur production régulière d’un certificat d’existence, et sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée de plus de 30 jours ;
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère et à la Mutuelle générale ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Allianz conclut au rejet de la demande relative à l’indemnisation d’une assistance tierce personne 24 h/24 dès lors que depuis la sortie de son hospitalisation, M.[R] [S] vit dans une famille d’accueil, donc dans un cadre institutionnel, un contrat d’accueil étant régularisé entre la personne accueillie et l’accueillant familial, fixant les conditions matérielles, humaines et financières de l’accueil.
Elle souligne que cet hébergement a, comme tout cadre institutionnel, un coût qui intègre l’assistance fournie aux pensionnaires.
Elle déclare que certains des frais exposés auraient en tout état de cause dû être acquittés, qu’ils sont donc dépourvus de lien de causalité avec l’accident.
Elle ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation de l’assistance supplémentaire par les proches, mais à raison de deux heures par semaine au regard des besoins réels de M.[R] [S].
S’agissant de la demande d’indemnisation tierce personne présentée à titre permanent, elle s’oppose au versement d’un capital ainsi qu’à l’application du barème Gazette du Palais 2022. Elle estime que le versement d’une rente revalorisée est plus protecteur pour M.[R] [S], qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée.
La CPAM de l’Isère et la société Mutuelle générale, citées à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures d’appel
Cette jonction a déjà été ordonnée par ordonnance du 5 mars 2024.
I / Sur les préjudices temporaires
A / Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
C’est à juste titre que le premier juge a indiqué que M.[R] [S] n’avait pas à rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence de remboursement par sa mutuelle, celle-ci étant dans la cause.
Au regard des pièces complémentaires produites par M.[S], il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 8177, 40 euros, la somme alléguée de 20 euros au titre de la copie du dossier médical n’étant pas étayée.
Sur les frais divers
— Sur les frais d’assistance à expertise
Ce poste ne fait pas l’objet de discussion, le jugement sera confirmé.
— Sur les frais liés à l’établissement du rapport de l’ergothérapeute
L’ergothérapeute a évalué les besoins de M.[R] [S] en rappelant les besoins d’assistance tierce personne, ce que l’expert judiciaire était en capacité de faire. La production de ce rapport n’apporte pas d’éléments supplémentaires, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge.
— Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire
Concernant l’assistance par une tierce personne, l’expert [C] retient les éléments suivants :
« Du fait du syndrome frontal, Monsieur [S] est dépendant dans l’ensemble des gestes de la vie quotidienne et justifie, à ce titre, d’une assistance par tierce personne. Cette dépendance s’exprime avant tout par une perte d’initiative qui justifie donc, à chaque étape de la journée, d’une incitation à faire les choses (y compris pour les besoins naturels) et un accompagnement dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne. Il est ainsi retenu la nécessité d’un aidant pour le lever, l’installation et le guidage à la toilette, l’habillage, la préparation et l’installation aux repas.
En revanche, Monsieur [S] présente un syndrome frontal qui s’exprime sur le versant déficitaire (manque d’initiative) mais non productif. Ainsi, il n’existe pas d’agitation, d’auto ou d’hétéro-agressivité, de tentative de fugue ou de comportements spontanés conduisant à une mise en danger. En conséquence, si un encadrement spécifique se justifie pleinement en période de veille pour l’accompagnement de Monsieur [S] dans son quotidien, il n’existe pas de nécessité à une surveillance active durant la nuit à partir du moment ou Monsieur [S] a été installé au lit. Compte tenu du descriptif fait de la journée type de Monsieur [S], il est retenu une période de sommeil de 21h à 7h00 du matin. Il est licite que Monsieur [S] soit accompagné dans l’heure qui suit l’installation au coucher et dans l’heure qui précède le réveil.
Il est donc retenu la nécessité d’une tierce personne dédiée 16h/24h, 7 jours sur 7.
Ce temps d’assistance se décompose entre une assistance spécifique pour la toilette, l’habillage et la gestion des repas d’une part, encadrement incitatif dans des activités de loisir et occupationnelles d’autre part, et des périodes de surveillance passive. L’installation et l’encadrement de la toilette de l’habillage ne justifient pas de personnel spécialisé, du fait de l’absence de handicap moteur. Les activités de loisirs et occupationnelles représentent, sur la base des études d’emploi du temps de l’INSEE pour une personne de même âge et sexe, 2h30 par jour.
Le déficit fonctionnel présenté par la victime ne justifie pas de soins techniques.
Le temps de gestion administrative est évalué à 1h par semaine.
D’autres activités comme la marche ou la randonnée sont encore envisageables mais de façon beaucoup plus limitée, ponctuelle et uniquement avec un accompagnant ».
M. [S] reprend les conclusions de l’expert pour solliciter une assistance tierce personne 24h/24 au motif qu’il n’est pas contesté qu’il ne peut vivre seul à son domicile.
Il s’appuie également sur l’arrêt rendu par cette même cour en date du 5 mars 2022 qui énonce que le placement en famille d’accueil est sans incidence sur son droit à indemnisation du chef de l’aide humaine.
Si ce droit à indemnisation ne saurait être contesté, il convient toutefois de rappeler qu’il a vocation à prendre en charge les dépenses effectuées par M.[S] à ce titre, sous réserve que celles-ci ne soient pas déjà prises en compte, en vertu du principe de réparation intégrale.
Or, en l’espèce, il s’avère que depuis sa sortie d’hospitalisation, M. [R] [S] vit en famille d’accueil, qu’il a, au demeurant, produit les contrats et/ou documents financiers attestant du coût réel de cette prise en charge.
Par ailleurs, il est constant que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ne donnant pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, n’a pas lieu d’être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime (Civ., 2ème, 20 octobre 2016, n° 15-17.507), peu important la présence ou non d’un tiers payeur.
Il n’y a pas lieu de minorer la somme allouée au titre des indemnités d’entretien et de la mise à disposition des pièces dès lors que, même si M. [R] [S] avait eu à sa charge des dépenses alimentaires, les indemnités et ce qu’elles recouvrent lui sont imposées, le cas échéant avec un surcoût. Quant aux pièces, il s’agit d’une simple mise à disposition, et la situation n’est pas comparable avec celle antérieure à l’accident, à savoir le fait de vivre dans sa propre habitation.
En conséquence, pour la période du 1er juin 2018 au 10 octobre 2019, date de la consolidation, il lui sera alloué la somme de :
— frais de la famille d’accueil (M. [I] et Mme [K]) : (2 081, 23 + 447,97) x 7 mois + (2 109,68 + 459,16) x 8 mois + (2 122, 33 + 283,02 + 180,65) x 1 mois (juillet 2019) + 856,28 euros (prorata octobre 2019)= 41 697,40 euros.
Il convient de déduire de cette somme l’allocation personnalisée d’autonomie, allouée à compter du 13 juillet 2018, soit: 493,15 (juillet 2018) + (804,61x14 mois) + 268, 20 (octobre 2019) = 12 025,89 euros,
soit un total de 29 671,51 euros.
— Sur l’aide apportée par les proches de M. [R] [S]
La gestion administrative relève de la curatelle et n’a pas vocation à être indemnisée.
C’est à juste titre que la société Allianz fait valoir que le contrat signé avec l’accueillant prévoit un accompagnement lors de certaines sorties.
En revanche, la demande d’indemnisation à raison de deux heures par semaine au titre de l’aide et la surveillance lors de rassemblements familiaux ou petites sorties apparaît justifiée.
Au vu des prix habituellement pratiqués, un taux horaire de 23 euros est adapté et sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à M. [R] [S] sur la période considérée (497 jours, soit 71 semaines) la somme de :
71x 2x 23= 3 266 euros.
Soit une somme totale de 32 937,51 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [R] [S] critique la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire dès lors que ce dernier a été évalué à 4/7 par l’expert judiciaire, qui a retenu les troubles de la déambulation avec la nécessité d’utiliser un matériel, le larmoiement et l’incontinence salivaire.
Toutefois, il convient de rappeler qu’il ne s’agit que d’un préjudice temporaire, le préjudice esthétique permanent ayant par ailleurs été indemnisé et ne faisant pas l’objet de contestation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] [S] une somme de 3 000 euros à ce titre.
II / Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A / Sur l’assistance tierce personne permanente
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et puisque M. [R] [S] réside en famille d’accueil, il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre de l’assistance tierce personne permanente, puisque celle-ci est déjà prise en compte par ailleurs
M. [R] [S] fait état d’une possibilité de retour à domicile, mais celle-ci reste purement hypothétique et, le cas échéant, s’il devait se rendre dans une maison de retraite avec un coût accru ' le tarif pratiqué par les établissements privés Korian n’étant pas nécessairement représentatif du coût réel d’une maison de retraite- il s’agirait d’une aggravation du préjudice pouvant donner lieu à une nouvelle décision.
Sur le coût de l’assistance tierce personne
— Sur le barème de capitalisation
Le barème de La gazette du Palais de 2022 a été élaboré dans un contexte de forte inflation liée notamment à la situation internationale. Toutefois, la cour doit statuer en fonction des éléments dont elle dispose au moment où elle statue. Or en l’espèce, il s’avère que si la croissance économique reste faible, elle est néanmoins positive, pendant que l’inflation ne cesse de refluer.
En conséquence, le choix d’un barème à taux zéro correspond davantage à la situation actuelle et sera retenu.
M.[S], dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, avec un contrôle du juge des tutelles sur l’intégralité de ses ressources et charges, est en capacité de gérer un capital, aucun élément ne justifie de lui allouer une rente.
— Sur les arrérages échus (du 11 octobre 2019 au 19 novembre 2019)
Les frais de la famille d’accueil s’élèvent à :
octobre 2019 : 1 712,54 euros
de novembre 2019 à décembre 2020 : 38 231,13 euros
de janvier 2021 à mai 2023 : 73 451,83 euros
de juin 2023 au 19 novembre 2024: 47 751,37 euros
Soit un total de 161146,87 euros.
L’aide apportée par la famille (1 867 jours, soit 267 semaines) peut être évaluée à : 267x2x23=12 282 euros.
Il faut déduire de ces sommes l’APA,
— du 11 octobre 2019 au 30 mars 2023 (montant mensuel: 804,61 euros) :
536, 41 + 804,61 x 41 mois=33 525,42 euros
— à compter du 1er avril 2023 (montant mensuel APA 964,94 euros) :
964,94 x 19 mois + 611, 13=18 944,99 euros.
soit un total au titre de l’APA de: 52 470,41 euros.
La somme due au titre des des arrérages échus s’élève à 120 958,46 euros
— Arrérages à échoir
Le coût annuel de la famille d’accueil s’élève à: 32 496,12, dont il faut déduire l’APA: 11 579,28 soit une somme de 20 916,84 euros.
Valeur du point: 14,781
Soit un total de 309 171,81 euros.
L’aide apportée par la famille peut être évaluée à :
Montant annuel : 52 x 2 x 23 euros=2 392 euros
Soit un total de 35 356,15 euros.
La somme due au titre des des arrérages à échoir s’élève à 344 527,96 euros.
B / Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le préjudice d’agrément
M. [R] [S] justifie de par les attestations produites de la pratique de diverses multiples activités telles que la pêche, le vélo, les brocantes. Une somme de 20 000 euros lui sera allouée, le jugement sera infirmé.
La société Allianz sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances n°23/1013 et 23/1152 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’intervention volontaire de [L] [T] née [S] et l’a jugée recevable,
— fixé comme suit le préjudice d'[R] [S] à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2017 :
— Frais divers : 1 600 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 19 938,15 euros
— Souffrances endurées : 50 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 277 200 euros
— Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [G] [X] née [S] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 1 203,69 euros en indemnisation de ses frais de déplacement,
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [L] [T] née [S] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 3 273,20 euros en indemnisation de ses frais de déplacement,
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [V] [S] la somme de 6 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 13 818,56 euros en indemnisation de ses frais de déplacement ;
— condamné la SA Allianz IARD à payer à [R] [S] assisté de ses curateurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
— accordé à l’avocat qui en a fait la demande le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère et opposable à la société Mutuelle générale,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé comme suit le préjudice d'[R] [S] à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2017 :
— Dépenses de santé actuelles : 2 322 euros
— Assistance par tierce personne définitive : 499 806,17 euros
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— condamné, en conséquence, la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S], assisté de ses curateurs, la somme de 868 866,32 euros en indemnisation de son entier préjudice, sauf à déduire les provisions versées (y compris la provision ad litem), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
Et statuant de nouveau,
Fixe comme suit le préjudice d'[R] [S] à la suite de l’accident dont il a été victime le 7 septembre 2017 :
— dépenses de santé actuelles : 8 177, 40 euros,
— assistance tierce personne temporaire: 32 937,51 euros,
— assistance par tierce personne définitive :
Au titre des arrérages échus : 120 958,46 euros,
Au titre des arrérages à échoir : 344 527,96 euros,
— préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
Condamne, en conséquence, la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— Frais divers : 1 600 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 19 938,15 euros,
— Souffrances endurées : 50 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 277 200 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros,
— Dépenses de santé actuelles : 8177, 40 euros,
— Assistance tierce personne temporaire: 32 937,51 euros,
— Assistance par tierce personne définitive :
Au titre des arrérages échus : 120 958,46 euros,
Au titre des arrérages à échoir : 344 527,96 euros,
— Préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
Rappelle qu’il devra être tenu compte des provisions déjà versées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Allianz à payer à M.[R] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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