Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2022, N° 15/1871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01077 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODN7
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 05 Janvier 2022
RG : 15/1871
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
AT M. [E] [H]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de Grace BITSINDOU, Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (l’assuré) a été embauché par la société [6] (la société), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité d’ouvreur, et mis à disposition de la société [4].
Le 6 mars 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 3 mars 2014, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : '[l’assuré] était accroupi sur un toit pour souder lorsqu’il aurait ressenti une douleur au genou'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mars 2014 faisant état d’une 'gonalgie gauche (ne veut pas arrêter) avec épanchement synovial’ nécessitant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2014.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a bénéficié de plusieurs certificats médicaux de prolongation avec arrêts de travail à compter du 27 mars 2014.
Le 3 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 3 mars 2014.
Par décision du 12 novembre 2015, la CPAM a accordé à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2015.
Par décision du 29 juillet 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail.
Par requête reçue au greffe le 19 août 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits du 3 mars 2014 au 5 novembre 2015 à l’assuré au titre de l’accident dont il a été victime le 3 mars 2014,
— déboute la société de sa demande d’expertise judiciaire et de ses demandes subséquentes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2023 modifiée au cours des débats, la société, qui abandonne sa demande afférente à la contestation du caractère professionnel de l’accident, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare opposable à son égard les arrêts de travail et soins prescrits du 3 mars 2014 au 5 novembre 2015 à l’assuré au titre de l’accident dont il a été victime le 3 mars 2014,
— juger que la CPAM ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’assuré relatif à son accident du 3 mars 2014,
— lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à l’assuré au titre de l’accident du travail du 3 mars 2014,
— juger qu’il soit ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et confier les missions suivantes au médecin désigné :
* se faire remettre l’entier dossier médical de l’assuré par la CPAM et son service médical,
* retracer l’évolution des lésions de l’assuré,
* déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 3 mars 2024,
* déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
* dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler une pathologie antérieure ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,
* convoquer les parties à une réunion d’expertise contradictoire,
* adresser aux parties un pré-rapport et solliciter leurs observations, et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que la CPAM communiquera l’entier dossier de l’assuré à l’expert désigné,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions légales.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société soutient que la charge de la preuve de l’imputabilité des arrêts et soins repose sur la caisse dès lors que le certificat médical initial a été prescrit sans arrêt de travail. Elle allègue l’existence d’une discontinuité des arrêts et l’absence d’attestation de paiement d’indemnités journalières durant ces périodes. Elle se prévaut encore de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [W], pour opposer l’existence d’un état antérieur et l’absence d’un mécanisme traumatique soudain, outre le caractère bénin de la lésion initiale. Elle considère, à tout le moins, qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d’une mesure d’expertise.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’imputabilité des arrêts et soins au titre de l’accident du 3 mars 2014.
Elle s’oppose, à titre subsidiaire, à l’expertise médicale au motif que l’apparente bénignité de la lésion n’est pas de nature à créer un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au salarié. Elle rappelle qu’en présence d’un état antérieur, muet, révélé ou décompensé par l’accident du travail, les soins et arrêts doivent être pris en charge au titre de cet accident jusqu’à ce que l’état antérieur évolue à nouveau pour son propre compte.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 6 mars 2014 était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 mars 2014 prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 30 mars 2014.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer et la CPAM doit démontrer la continuité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation.
La caisse rapporte cette preuve en établissant que le certificat médical initial, qui fait état d’une « gonalgie gauche (ne veut pas arrêter) avec épanchement synovial », prescrit des soins jusqu’au 30 mars 2014 et que les arrêts de travail ont ensuite été renouvelés à ce titre sans discontinuité du 13 mars 2014 au 5 novembre 2015 et sans qu’aucune interruption ne soit mentionnée. Elle produit également les avis de son médecin-conseil qui a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation à huit reprises, les 3 juin 2014, 1er octobre 2014, le 27 octobre 2014, 1er décembre 2014, le 18 février 2015, le 13 mars 2015, le 24 septembre 2015 et le 28 septembre 2015.
A cet égard, la cour relève la parfaite cohérence entre la nature et le siège des lésions figurant dans les certificats médicaux puisqu’ils font tous référence au genou gauche.
En contestation, l’employeur, s’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [W], fait état de l’existence d’un état pathologique étranger à l’événement du 3 mars 2014, à type de pathologie dégénérative du genou gauche.
Toutefois, même à admettre que l’assuré présentait une affection antérieure à son accident, dont il n’est ni soutenu, ni justifié qu’elle ait antérieurement donné lieu à une prise en charge au titre de l’incapacité qui en résultait, il a été précédemment relevé que c’est par un geste rendu nécessaire par son activité professionnelle que l’assuré a présenté ces nouvelles lésions, de sorte qu’il doit être retenu que cet accident a précipité l’évolution ou aggravé un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité, étant d’ailleurs observé que l’épanchement synovial a été objectivé après l’accident, par IRM du 25 mars 2013.
Enfin, le caractère bénin de la lésion initiale ne démontre pas l’absence de lien de causalité entre les lésions et le travail.
L’employeur n’apporte ainsi aucun élément laissant supposer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur ainsi que sa demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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