Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 décembre 2023, N° F21/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06272 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00432
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me DUVAL, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
S.A.S. [6], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], représentée par la Société [4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN de l’AARPI 107 Université, avocat au barreau de [9]
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société [6] embauchait M. [P] [R] le 6 mai 2019 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de serveur, Niveau II Echelon 2 de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants.
Le 1er août 2019, M. [P] [R] était promu Responsable de salle, Niveau III Echelon 1.
Le 26 octobre 2019 au soir, une altercation intervenait entre M. [P] [R] et M. [B] [U].
le 27 octobre 2019, M. [P] [R] déposait plainte à l’encontre de M. [B] [U] pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours.
L’employeur établissait une déclaration d’accident de travail.
Suite à ces faits, M. [P] [R] se voyait prescrire un arrêt de travail d’une durée de 5 jours qui a été prolongé du 31 octobre au 10 novembre 2019 avant d’être à nouveau prolongé jusqu’au 30 novembre suivant.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 19 juillet 2021, le médecin du travail déclarait M. [P] [R] inapte à tous les postes et indiquait expressément que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier en date du 27 juillet 2021, M. [P] [R] était convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 11 août 2021.
Par courrier du 16 août 2021, la Société [6] notifiait à M. [P] [R] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Estimant que son inaptitude trouvait son origine dans une faute de l’employeur quant à son obligation de sécurité, M. [P] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 1er octobre 2021 aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 17 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, la juridiction saisie a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Selon déclaration en date du 20 décembre 2023, M. [P] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [P] [R] demande à la cour de:
Réformer/infirmer le jugement attaqué ;
Condamner la société [6] à lui verser la somme de 17600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [6] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [6] aux dépens de première instance et de ceux d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELAS [5], société d’avocats inscrite au barreau des Pyrénées-Orientales, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société [6] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [P] [R];
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] [R] del’ensemble de ses demandes;
A tire subsidiaire,
Limiter sa condamnation, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 3.456,70 euros;
Condamner M. [P] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [P] [R] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
L’article L.4121-1 du même code prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’appelant soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude serait consécutive à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat à son égard. Il ajoute que si l’inaptitude du salarié suite à un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il est constant qu’un salarié victime de violences physiques ou morales de la part d’un collègue peut invoquer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sauf si l’employeur démontre avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.
L’appelant rappelle qu’il a été victime d’une altercation physique avec le cuisinier du restaurant, qui l’a insulté, saisi par le cou et plaqué contre un mur ce qui a occasionné un premier arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu’à ce que les services médicaux du travail le déclarent inapte à tout poste dans l’entreprise. Il précise qu’il a été particulièrement choqué par cette altercation et qu’il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il fait valoir également que l’auteur des violences est le conjoint de la directrice-adjointe qui l’a également insulté le soir du 26 octobre 2019.
Il expose que bien qu’étant tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, son employeur n’en a pas assuré l’effectivité de sorte que le licenciement dont il a été l’objet à pour origine ce manquement.
Il critique le jugement entrepris en estimant que les premiers juges se sont fondés à tort sur les pièces produites par l’employeur, à savoir, les résultats de l’enquête interne du 13 novembre 2019 dont il ressortait une bonne ambiance au restaurant et aucun problème entre lui et le cuisinier et la sanction de la mutation disciplinaire infligée à ce dernier par courrier du 5 décembre 2019 sans prendre en compte la plainte qu’il a déposée qui faisait état de mauvais rapports à son égard de la part de la nouvelle directrice adjointe qui est la compagne de son agresseur.
Il critique également le jugement entrepris au motif qu’il ne pouvait être considéré que l’employeur n’était pas responsable alors que l’obligation de ce dernier de protéger la santé et la sécurité de son personnel aurait dû intervenir en amont et ainsi empêcher que l’altercation ait lieu.
L’employeur fait observer que l’appelant ne produit à l’appui de ses prétentions que sa plainte déposée, le 27 octobre 2019, soit le lendemain de l’altercation qui ne repose que sur ses seules déclarations et qui a vraisemblablement fait l’objet d’un classement sans suite. Il ajoute que l’appelant est à l’origine de l’altercation tel que cela ressort de son enquête interne du 13 novembre 2019 et qu’antérieurement à cet incident, il n’y avait aucun problème au sein du restaurant.
L’employeur conteste également avoir manqué à son obligation de sécurité en rappelant que depuis 2015, celle-ci n’est plus une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée de sorte qu’il ne saurait être tenu pour responsable s’il prouve qu’il est intervenu de manière adaptée pour faire cesser la situation en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Il ajoute qu’en l’espèce, il ne pouvait anticiper l’incident qui est intervenu entre les deux collègues de travail était d’autant plus imprévisible que le climat social de l’établissement était bon et que les deux protagonistes n’ont jamais affiché de problème relationnel entre eux auparavant et qu’il s’agit d’un acte isolé qui a cessé immédiatement du fait de l’intervention des autres salariés.
L’employeur fait valoir également avoir fait le nécessaire pour gérer cette situation en organisant une enquête interne et en prononçant à l’encontre de l’autre salarié une mutation disciplinaire.
A titre liminaire, il convient de rappeler, comme le fait à juste titre l’employeur, que l’obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyen renforcée et non plus de résultat, de sorte que l’employeur doit démontrer qu’il a engagé toute action utile pour justifier du respect de son obligation.
Il ne résulte d’aucun élément produit par le salarié, hormis ses déclarations dans le cadre de son dépôt de plainte, qu’il aurait subi un comportement agressif de la part du cuisinier et de sa compagne avant l’incident ayant donné lieu à son premier arrêt de travail. Il ressort d’ailleurs des termes de l’enquête interne qu’il n’existait aucune difficulté relationnelles à l’intérieur du restaurant jusqu’à l’altercation.
La cour observe également que si M. [B] [U] a eu une attitude totalement inadaptée, l’appelant a également provoqué la directrice adjointe tel que cela ressort des déclarations de M. [K] [N] qui a déclaré : ' [P] a cherché à plusieurs reprises [B], le ton a commencé à monter’ et de Mme [F] [Z] : ' [P] a provoqué [C], il insistait pendant le service. [C] n’a pas répondu à ses provocations'.
Par ailleurs, suite à cet incident, M. [B] [U] a été convoqué par courrier du 29 octobre 2019 par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement qui a donné lieu à une mutation disciplinaire de ce dernier qui lui a été notifiée par courrier remis en main propre le 5 décembre 2019.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que suite à l’incident imprévisible du 26 octobre 2019, l’employeur a mis en place des mesures au sein de son entreprise tendant à assurer la sécurité et à protéger la santé mentale et physique de ses salariés en diligeantant une enquête et en sanctionnant le salarié fautif en prononçant à son encontre une mutation disciplinaire.
En agissant ainsi, la société intimée ne saurait se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
En conséquence de la confirmation du jugement dont appel, la demande de la société intimée visant à voir réduire le montant des dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire est dépourvue d’objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant, succombant en son appel, sera condamné à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [R] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [R] aux dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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